Cour de cassation, 26 février 2020. 18-22.539
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.539
Date de décision :
26 février 2020
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COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10064 F
Pourvoi n° W 18-22.539
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 FÉVRIER 2020
La société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement société EMJ, en la personne de M. V... U..., prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Planet Bloo, a formé le pourvoi n° W 18-22.539 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Maine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Axyme, ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Anjou-Maine, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axyme, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Axyme, ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl EMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Bloo, de sa demande tendant à voir condamner le Crédit agricole à lui restituer la somme de 109.329,06 € correspondant aux sommes, frais et intérêts prélevés sur le compte de la société Planet Bloo ;
Aux motifs propres que : « Il est constant que huit virements ont été effectués courant 2009-2011 entre les comptes bancaires de la société Planet Bloo et de deux autres sociétés du groupe M..., se détaillant comme suit : - le 20 août 2009, vers MJM invest : 100 euros - le 22 octobre 2009, vers MJM promotion : 25.000 euros- le 05 juillet 2010, vers MJM promotion : 15.000 euros - le 20 juillet 2010, vers MJM promotion : 10.000 euros- le 27 juillet 2010 vers MJM promotion : 1.000 euros -le 06 septembre 2010, vers MJM promotion : 5.000 euros -le 08 septembre 2010, vers MJM promotion : 25.000 euros - le 25 janvier 2011, vers MJM promotion : 44.000 euros (remboursement le 26 janvier 2011 vers Planet Bloo, 44.000 euros), soit un débit global de 81.100 euros, 25.100 euros pour l'année 2009 et 56.000 euros pour l'année 2010, le virement effectué le 25 janvier 2011 ayant été annulé dès le lendemain. La SELARL EMJ-Maître U... reproche à la CRCAM Maine Anjou d'avoir effectué ces opérations d'initiative sans aucune convention de trésorerie au sein du groupe, ni de fusion d'échelle des comptes, afin de pallier au déficit de trésorerie des deux sociétés qui en ont bénéficié. Au visa de l'article L133-23 du code monétaire et financier, elle rappelle qu'il incombe à la Banque de prouver que ces virements ont bien été autorisés par le représentant de la Société Planet Bloo sans qu'ils puissent être régularisés a posteriori par le simple envoi des relevés bancaires. Ces pratiques ont selon l'appelante engagé la responsabilité contractuelle de la Banque et porté préjudice aux créanciers de la procédure collective ouverte à l'égard de la société MJM Planet Bloo, qui en réclament le remboursement par l'intermédiaire du mandataire liquidateur. Elle sollicite également le remboursement d'une somme de 28.229,06 euros correspondant aux intérêts et frais prélevés sur le compte bancaire de la société Société Planet Bloo et qui auraient pu être selon elle évités si la Banque n'avait pas procédé aux virements litigieux. En réplique, la CRCAM Maine Anjou expose que la présente procédure a été initiée par la SELARL EMJ-Maître U... après qu'elle ait elle-même assigné Monsieur M... en qualité de caution des engagements financiers souscrits par sa société, soit près de 4 à 5 ans après les virements contestés.
La CRCAM Maine Anjou soutient que ces opérations, pour lesquelles le code monétaire et financier n'impose aucun formalisme, ont toujours été ordonnées par Monsieur M... selon une pratique habituelle convenue entre lui et ses interlocuteurs au sein de la Banque. En outre, la CRCAM Maine Anjou soulève au visa de l'article L110-4 du code de commerce l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action diligentée par la SELARL EMJ-Maître U... concernant les deux virements effectués en 2009. Sur la prescription de l'action de la SELARL EMJ-Maître U... concernant les virements effectués en 2009 : Il sera tout d'abord relevé que la SELARL EMJMaître Courtoux soutient à tort que cette fin de non recevoir a été soulevée d'office par le tribunal de commerce, le jugement indiquant précisément que le conseil de la CRCAM Maine Anjou a invoqué cette prescription lors de sa plaidoirie à l'audience, la procédure étant orale devant le tribunal de commerce. L'intimée rappelle par ailleurs à juste titre qu'elle peut être soulevée en tout état de cause, même en cause d'appel. L'article L110-4 du code de commerce dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Il n'est pas contesté que le délai de prescription concernant les deux virements litigieux a commencé à courir pour chacun au jour de leur réalisation, soit le 20 août 2009 et le 22 octobre 2009. Pour retenir la prescription, le tribunal de commerce a constaté que la demande de restitution les concernant n'a été formée qu'à l'occasion des conclusions de la SELARL EMJ-Maître U... en date du 12 décembre 2014, remises à l'audience du 26 janvier 2015. Si l'appelante soutient que son assignation est intervenue le 12 février 2014, il sera noté qu'elle ne conteste pas que la demande en remboursement des deux virements de 2009 n'a été formée que dans ses conclusions ultérieures. Or, chaque virement constituant une créance autonome, l'assignation n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription les concernant dès lors qu'ils n'étaient pas visés dans cet acte. En l'espèce, la prescription était donc acquise le 20 août 2014 pour le virement de 100 euros effectué le 20 août 2009 et le 22 octobre 2014 pour celui du 22 octobre 2009, soit antérieurement aux conclusions de la SELARL EMJ-Maître U... du 12 décembre 2014. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. Sur les prétendus manquements de la CRCAM Maine Anjou à ses obligations contractuelles: Pour contester la régularité des virements opérés au cours de l'année 2010, la SELARL EMJ-Maître U... soutient au visa de l'article L133-23 du code monétaire et financier que la responsabilité contractuelle de la CRCAM Maine Anjou est engagée dès lors qu'elle ne peut justifier que l'ordre de virement lui a bien été donné par la personne ayant le pouvoir de faire fonctionner les comptes. Contestant le fait que Monsieur M... avait l'habitude d'ordonner des virements par téléphone, elle affirme que de telles opérations auraient de toute façon du être régularisées a posteriori par un ordre écrit et que le silence du client après réception des relevés bancaires ne peut faire présumer son acceptation de l'opération ainsi réalisée. Pour se défendre de tout manquement à ses obligations contractuelles, la CRCAM Maine Anjou affirme pour sa part que l'identité du donneur d'ordre de ces virements par téléphone était parfaitement connue et authentifiée, celui-ci étant en relation avec ses services depuis 2001, qu'il procédait de la même façon pour la gestion de ses comptes personnels et qu'il n'a jamais contesté la régularité de ces opérations après réception des relevés bancaires alors qu'en homme d'affaire avisé, il assurait une surveillance active et permanente des comptes de ses différentes sociétés, avec l'assistance de ses services comptables. L'article L133-23 du code monétaire et financier dispose que lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe au prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il appartient au banquier, dépositaire des fonds que lui a confiés son client d'établir, en cas de contestation, qu'il a reçu du déposant l'ordre d'effectuer le virement contesté. Toutefois, ainsi que le souligne à bon droit la CRCAM Maine Anjou, l'absence de protestation du client après réception des relevés de compte emporte présomption simple de l'accord tacite donné par ce dernier sur les opérations y figurant, sauf à ce dernier à rapporter la preuve d'éléments propres à la combattre. En l'espèce, information était donnée au client par la CRCAM Maine Anjou, au bas de chacun des relevés bancaires produits à la cause par la SELARL EMJ-Maître U..., que « pour toute opération réalisée sur l'un de vos comptes, nous vous prions de bien vouloir en vérifier l'exactitude et en cas de contestation, de prendre immédiatement contact avec votre agence. A défaut d'observation sous 3 mois, votre silence vaudra accord, sauf preuve contraire ». L'absence de contestation des opérations inscrites sur les relevés valait aussi accord tacite quant à leur régularité. Invoquant un mail adressé à la CRCAM Maine Anjou le 19 avril 2011 par la Société Planet Bloo, la SELARL EMJ-Maître U... conteste cependant l'accord tacite qu'aurait (été) donné par Monsieur M... aux opérations litigieuses après réception des relevés bancaires. Toutefois, l'intimée relève à juste titre que ce mail ne concernait pas les virements, objet du présent litige puisqu'il visait à faire annuler, sur instruction de Monsieur M..., des virements effectués au cours du mois d'avril 2011 depuis le compte de la société MJM Cottage au profit de la société MJM Promotion, en raison d'un risque d'invalidation par le commissaire aux comptes. Ils ne concernaient donc pas la Société Planet Bloo. Cette pièce démontre en revanche, à l'image des copies que la SELARL EMJ-Maître U... verse aux débats d'ordres de virement signés par ses soins, l'implication personnelle de Monsieur M... dans le suivi des comptes bancaires avec l'assistance de son service comptable. Il ne pouvait donc ignorer à l'époque l'existence de ces opérations. La CRCAM Maine Anjou rapporte ainsi la preuve que Monsieur M..., parfaitement informé des mouvements entre ces deux sociétés par les relevés bancaires, n'a jamais contesté jusqu'à l'assignation du 12 février 2014 les opérations litigieuses effectuées au cours de l'année 2010 alors qu'il n'avait pas hésité à le faire pour d'autres virements opérés en 2011 entre deux autres sociétés. En établissant l'absence de contestation par Monsieur M... des opérations litigieuses après réception des relevés bancaires, la CRCAM Maine Anjou a satisfait, par l'effet de la présomption d'accord tacite du client à leur exécution, aux exigences de l'article L133-23 du code monétaire et financier, sauf à la SELARL EMJ-Maître U... à rapporter la preuve que Monsieur M... n'était pas à l'origine de ces ordres de paiement ou que la Banque a agi sans mandat de ce dernier. La SELARL EMJ-Maître U... soutient que Monsieur M... n'avait pas l'habitude d'ordonner des virements par téléphone, produisant pour le démontrer différents ordres de virement écrits. Toutefois, La CRCAM Maine Anjou relève à juste titre que ces opérations de paiement ordonnées par écrit étaient réalisées au profit de tier(ces) personnes, et ne concernaient pas les mouvements entre les sociétés du groupe. De même, la copie d'un ordre de virement écrit vers le compte personnel de Monsieur M... en date du 20 juin 2010 ne suffit à démontrer que ce dernier n'ordonnait pas les virements sur appel téléphonique. Il sera d'ailleurs noté que la CRCAM Maine Anjou liste dans ses écritures douze autres virements de montant important opérés en 2009 et 2010, sur simple appel téléphonique, vers le compte personnel de Monsieur M... (pour certains avec mention de l'appel téléphonique sur relevé bancaire), qui n'ont jamais été contestés et pour lesquels la SELARL EMJ-Maître U... ne produit aucun ordre de virement écrit pour écarter l'existence d'une telle pratique alors qu'elle a pu le faire pour les virements précédemment cités vers des tiers. La SELARL EMJ-Maître U... prétend également que si des ordres de virement avaient pu être donnés en urgence par téléphone, ils auraient nécessairement du être régularisés par écrit. Cependant, l'ordre de virement est une opération de paiement pour lequel aucune forme n'est imposée et qui peut ainsi être donné verbalement, par télécopie ou tout autre support, selon les usages habituels convenus entre la Banque et son client. Ainsi, contrairement au moyen avancé par la SELARL EMJ-Maître U..., la régularité des virements litigieux n'était pas conditionné(e) à une confirmation écrite dès lors qu'ils étaient conformes aux directives de Monsieur M.... Il ne peut se déduire en outre de la simple mention « régul M » ou « régul S » que les virements litigieux avaient été opérés d'initiative par le conseiller bancaire de Monsieur M..., sans directive de sa part. Il en est de même de l'annulation du virement de 44.000 euros précédemment évoqué. La SELARL EMJ-Maître U... affirme que la Société Planet Bloo avait reproché à son conseiller bancaire d'agir ainsi et qu'elle n'avait eu d'autre choix que de subir ces pratiques. Toutefois, elle n'apporte aucun élément pour conforter ses dires. Enfin, l'attestation de Monsieur R..., ancien secrétaire général de la Société Planet Bloo ne suffit pas à prouver l'irrégularité des virements litigieux, celui-ci évoquant les ordres de virement émanant du service comptable et non ceux susceptibles d'avoir été directement ordonnés par Monsieur M..., l'intéressé nuançant son propos en ces termes « pour autant que j'ai pu le constater ». Il sera d'ailleurs noté qu'il n'évoque pas les prétendues contestations par la Société Planet Bloo des pratiques que lui aurait imposé(es) la CRCAM Maine Anjou. Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que la SELARL EMJMaître Courtoux échoue à rapporter la preuve que Monsieur M... n'était pas à l'origine des ordres de virement litigieux, et à combattre la présomption de régularité et d'accord tacite à leur réalisation, après réception des relevés bancaires. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef et également en ses disposition(s) déboutant la SELARL EMJ-Maître U... de sa demande de remboursement de la somme de 28.229,06 euros correspondant selon elle aux intérêts et frais prélevés à la suite des virements litigieux dans la mesure où ces derniers sont considérés comme ayant été ordonnés et validés par Monsieur M..., dirigeant de la Société Planet Bloo. » ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que : « 1. Sur la demande principale de la SELARL EMJ, Me U... es qualité : (
) que le demandeur considère que la CRCAM Anjou Maine a mis en jeu sa responsabilité contractuelle en effectuant de sa propre initiative des virements indus depuis le compte de la société PLANET BLOO, contribuant à fausser les trésoreries et créant un préjudice aux créanciers de la procédure judiciaire, mais (
)que dans le même temps, le demandeur reconnaît que la société PLANET BLOO avait connu un fort développement et que ses difficultés l'ayant conduit en redressement puis liquidation judiciaire par jugement du 28/04/2011 sont dues aux nouvelles contraintes législatives intervenues fin 2010 et principalement à la suite des arrêtés du 04/03/2011, qu'en l'espèce les virements litigieux sont intervenus d'août 2009 à septembre 2010, soit bien avant la cause supposée des difficultés ayant conduit à la procédure judiciaire, qu'en conséquence, aucune preuve n'est apportée que les virements litigieux d'un montant total supposé de 81.100€ aient eu une influence sur un déséquilibre a posteriori des comptes de PLANET BLOO dont le chiffre d'affaires réalisé sur l'année 2010 seule s'est élevé à 4 200 000€. (
) que l'article L. 110-4 du code de commerce énonce que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par « cinq » ans, qu'en l'espèce, 2 virements litigieux sont datés de 2009, respectivement : - 25 000€ en date du 22/10/2009 - 100€ en date du 20/08/2009 Qu'en l'espèce, il est avéré que la demande de restitution de ces sommes a été présentée pour la première fois par le demandeur dans ses conclusions du 12/12/2014 remises à l'audience du 26/01/2015, soit plus de 5 ans après les faits litigieux, qu'en conséquence la demande concernant la restitution de cette somme de 25 100€ est irrecevable car prescrite. (
) que la Cour de cassation rappelle régulièrement qu'un ordre de virement n'est soumis à aucun formalisme, échappant à l'exigence de l'écrit, Qu'en l'espèce, un ordre donné par téléphone est considéré comme valide, (
) qu'il est avéré dans les conclusions des 2 parties qu'un certain nombre de virements ont été effectués à la suite d'ordre téléphoniques entre des sociétés du groupe M... ou vers le compte personnel de M. M..., sans que ces virements ne soient contestés à date par le demandeur, Qu'en conséquence la pratique de transmettre des ordres téléphoniquement ne peut être considérée comme inhabituelle, (
) que la jurisprudence rappelle que, si l'absence de contestation après réception des relevés de comptes ne constitue qu'une présomption de validité et qu'une contestation peut encore intervenir, la charge de la preuve pèse alors sur le donneur d'ordre. Qu'en l'espèce celui-ci étant commerçant, la liberté de la preuve prévue à l'article L. 110-3 du code de commerce aura vocation à s'appliquer. (
) que M. M... étant le dirigeant des sociétés PLANET BLOO mais aussi MJM Promotion et MJM Invest, destinataire des virements litigieux, il recevait doublement les relevés des comptes bancaires, en ayant la faculté de contester des mouvements erronés, sachant qu'il disposait d'un délai de 30 jours pour le faire.
Qu'en l'espèce ces contestations n'ont jamais été effectuées selon cette règle, les mouvements ayant même été validés dans la comptabilité de l'entreprise sans remise en cause. Qu'en conséquence la preuve n'est pas apportée par le demandeur que les virements litigieux ont été effectués à l'insu de la société PLANET BLOO ou de son dirigeant M. M... qu'en conséquence le tribunal déboutera le demandeur de sa demande en restitution de la somme de 66 ;000€ au titre des virements litigieux de 2010. (
) que le demandeur conteste la somme de 28 229,06€ qui ont été prélevé sur le compte de PLANET BLOO par la CRCAM Anjou Maine au titre d'intérêts et de frais. Qu'en l'espèce le demandeur dans ses conclusions n'apporte aucun justificatif permettant de prouver que ces frais découlent des virements litigieux en question, un grand nombre d'autres mouvements de fonds étant intervenus sans qu'il soit possible de déterminer l'origine de ces frais. Qu'en conséquence le tribunal déboutera le demandeur de cette somme de 28.229,06€ » ;
1°) Alors que la demande en justice interrompt le délai de prescription qui est en principe de cinq ans à l'égard des obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; qu'au cas présent, par assignation du 12 février 2014, la Selarl EMJ ès qualités a reproché au Crédit agricole d'avoir opéré, de sa propre initiative, un ensemble de virements inter-comptes au sein du groupe M... entre 2000 et 2011, nonobstant l'absence de convention de trésorerie intra-groupe et celle de fusion d'échelle des comptes ; qu'en considérant dès lors que la demande de la Selarl EMJ ès qualités en restitution des sommes ayant fait l'objet des virements des 20 août et 22 octobre 2009 était prescrite, quand ces virements survenus moins de cinq ans auparavant, étaient ainsi nécessairement visés par l'assignation du 12 février 2014, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 314-11 du code monétaire et financier ;
2°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties; qu'au cas présent, pour considérer comme prescrite la demande de la Selarl EMJ ès qualités en restitution des sommes indûment virées les 20 août et 22 octobre 2009, la cour d'appel a retenu qu'elle ne contestait pas que sa demande en remboursement avait été seulement formée dans ses conclusions du 12 décembre 2014, postérieures à son assignation du 12 février 2014 (arrêt attaqué p. 6, dernier §) ; qu'en statuant ainsi cependant que la Selarl EMJ ès qualités avait expressément fait valoir que son action avait « été initiée le 12 février 2014 de sorte que la prescription n'(était) pas encourue » (conclusions d'appel p. 11, § 1er), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; que la Selarl EMJ ès qualités faisait valoir que la banque n'avait pas respecté son obligation d'information sur les services de paiement à l'égard de la société Planet Bloo en effectuant, de sa propre initiative, des virements depuis son compte au profit d'autres sociétés du groupe M..., nonobstant l'absence d'une convention de trésorerie intra-groupe et celle de fusion d'échelle des comptes (conclusions d'appel p. 4, § 4, p. 5, deux derniers § et p. 6, § 1 et 2); qu'en déboutant dès lors la Selarl EMJ ès qualités de sa demande en restitution des sommes virées sans avoir aucunement répondu sur le défaut de convention de trésorerie entre les sociétés du groupe, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile;
4°) Alors que le défaut de contestation après réception des relevés de compte emporte présomption simple de l'accord donné aux opérations de paiement laquelle présomption peut être renversée par la preuve que le client n'est pas à l'origine des ordres litigieux ; que l'ordre de virement est une opération de paiement susceptible d'être donné selon les usages habituels convenus entre la banque et son client ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la Selarl EMJ ès qualités produisait de nombreux ordres de paiement écrits au profit de sociétés tierces ainsi qu'un ordre de virement écrit du 20 juin 2010 vers le compte personnel de M. M... (arrêt attaqué p. 9, § 2 et 3) ; que pour retenir à l'encontre de M. M... une prétendue pratique consistant à donner des instructions téléphoniques, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls mouvements entre les sociétés du groupe, excluant expressément l'ensemble des ordres de paiement donnés par écrit au profit de tiers (arrêt attaqué p. 9, § 3) ; qu'en statuant ainsi quand ces ordres écrits participaient à l'existence d'une pratique habituelle de la société Planet Bloo laquelle s'imposait à la banque, la cour d'appel a violé l'article L. 133-23 du code monétaire et financier et l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
5°) Alors subsidiairement que la présomption simple de l'accord donné aux opérations de paiement, à défaut de contestation après réception des relevés de compte, ne saurait jouer dans le cas où le silence du client était contraint ; qu'au cas présent, pour débouter la Selarl EMJ ès qualités de sa demande en restitution des sommes virées, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle n'aurait pas apporté d'élément pour conforter le fait que la société Planet Bloo n'avait pas eu d'autre choix que de subir les virements opérés de sa propre initiative par la banque (arrêt attaqué p. 10, § 2) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il n'était pas contesté que le Crédit agricole était, d'une part, l'unique banque de chacune des sociétés du groupe se trouvant toutes en situation de difficulté financière, et d'autre part, la banque personnelle de M. M..., dirigeant de ces sociétés, de sorte qu'elle se trouvait nécessairement en position de force de nature à imposer le silence au dirigeant du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-23 du code monétaire et financier, et des articles 1111 et suivants et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
6°) Alors que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire; qu'au cas présent, la cour d'appel a débouté la Selarl EMJ ès qualités de sa demande tendant à voir restituer les frais et intérêts de 28.229,06 € prélevés parallèlement sur le compte de la société Planet Bloo dans la mesure où les virements litigieux étaient « considérés comme ayant été ordonnés et validés par M. M..., dirigeant de la société Planet Bloo » (arrêt attaqué p. 10, § 5) ; que la cassation à venir de l'arrêt en ce qu'il a débouté la Selarl EMJ ès qualités de sa demande en restitution des sommes indûment virées du compte de la société Planet Bloo entraînera celle de l'arrêt en ce qu'il a purement et simplement débouté la Selarl EMJ ès qualités de toute demande de restitution au titre des frais et intérêts également prélevés en application de l'article 625 du code de procédure civile.
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