Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me EOCHE DUVAL
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me COHEN
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/05971
N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
N° MINUTE :
Assignation du :
20 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 16 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET MOULIN DES PRES, S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [V]
Madame [G] [F] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame Frédérique MAREC,
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
FAITS et PROCÉDURE
M. et Mme [V] sont propriétaires, depuis le 5 février 2004, du lot n°38 correspondant à un appartement situé au sixième étage du bâtiment B de l'immeuble du [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la réalisation de travaux non autorisés dans ce bien, ayant abouti à la privatisation des combles situés au droit du lot, le syndicat des copropriétaires a, lors de l'assemblée générale du 20 juin 2005, voté la remise en état des lieux ou l'achat des combles par les époux [V], sous réserve de vérification de la conformité des travaux par l'architecte de la copropriété.
Lors de son compte-rendu de visite du 27 septembre 2005, la société Décorabat, mandatée par le syndicat des copropriétaires, a fait état de la nécessité de vérifier et renforcer plusieurs éléments de la charpente et préconisé la suppression d'une souche de cheminée.
Par courriers en date du 16 décembre 2009 puis du 27 août 2012, le syndic a interrogé les époux [V] sur les actions entreprises à la suite du vote intervenu lors de l'assemblée générale de 2005.
Lors de l'assemblée générale du 17 juin 2013, les copropriétaires ont autorisé le syndic à saisir le juge des référés afin d'obtenir la restitution des combles, leur remise en état ainsi qu'une indemnisation pour la jouissance abusive de cette partie de l'immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 26 juin 2014, les copropriétaires ont refusé de vendre les combles aux époux [V].
Le 13 novembre 2017, les sociétés CVC et RBS, intervenues en raison d'infiltrations provenant de la toiture, ont relevé un affaissement de la toiture zinguerie en raison de modification d'éléments de charpente, le rapport du 04 décembre 2017 de la société RBS faisant état de la suppression d'un arbalétrier au droit du palier haut de la mezzanine et du plancher des combles perdus, nécessitant de faire procéder à un étayage d'urgence.
Par courrier en date du 30 novembre 2017, le syndic a donc demandé à M. [V] de laisser l'accès à son appartement afin que la société puisse intervenir.
Cette demande a été réitérée par courrier de mise en demeure du conseil du syndicat des copropriétaires en date du 18 décembre 2017.
Par courrier en date du 25 décembre 2017, M. [V] l'a informé avoir fait réaliser le repositionnement d'un chevron le 20 décembre, de telle sorte qu'il ne lui semblait plus utile de faire réaliser un étayage.
Par courriel en date du 22 janvier 2018, la société RBS a transmis au syndic son rapport de visite du 16 janvier 2018, l'informant qu'aucune intervention de reprise n'avait été réalisée depuis sa dernière visite et confirmant la nécessité d'un étayage d'urgence.
Par acte d'huissier délivré le 08 février 2018, dans le cadre d'un référé d'heure à heure, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. et Mme [V] pour obtenir, sous astreinte, l'accès à leur appartement pour procéder à un étaiement et voir désigner un expert afin d'examiner les travaux réalisés notamment sur la charpente, la toiture et ses éléments de soutènement.
Par ordonnance en date du 22 février 2018, le juge des référés a fait injonction, sous astreinte, aux époux [V] de laisser l'accès à leur appartement et désigné M. [N] [M] en qualité d'expert.
Le rapport a été établi le 21 octobre 2019.
Par acte délivré le 20 avril 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a ensuite fait assigner M. et Mme [V] devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir :
- à titre principal, leur condamnation, sous astreinte, « à effectuer les travaux nécessaires à la suppression de leurs travaux irréguliers affectant les parties communes », « à supprimer l'ensemble des aménagements réalisés pour privatiser illégalement les combles parties communes au droit de leur appartement », à lui régler les sommes de 1740 euros correspondant aux frais avancés au titre des sondages demandés par l'expert, de 1760 euros correspondant à la reprise des désordres occasionnés par lesdits sondages, de 100 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation sans droit ni titre des combles, parties communes, et de 1970,63 euros correspondant au remboursement des travaux de démolition du corps de souche, outre la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, à défaut d'exécution des condamnations sous astreintes, passé un délai de six mois suivant la signification du jugement à intervenir, leur condamnation à lui régler la somme de 62 381,89 euros, avec intérêts au taux légal, correspondant au montant des travaux nécessaires à la suppression de leurs travaux irréguliers affectant les parties communes ;
- en toutes hypothèses, leur condamnation aux dépens, à lui régler la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à participer à la dépense commune des frais de la présente procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022, M. et Mme [V] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de voir :
« DECLARER irrecevable, pour cause de prescription, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’endroit de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] tendant à obtenir la suppression des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou les parties communes,
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
-DIRE ET JUGER que les combles situés au droit du lot n°38 sont parties privatives et qu’ils constituent une composante dudit lot, propriété de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V],
-DECLARER, en conséquence, irrecevable, pour défaut de droit à agir, l’ensemble des
demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’endroit de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] tendant à obtenir la suppression des travaux emportant privatisation des combles,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] la
somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Localité 5] aux entiers dépens de la présente instance,
-RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir sera de plein assortie de l’exécution provisoire, par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. »
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, M. et Mme [V] demandent, au visa des articles 3 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 et 789 du code de procédure civile, de :
« DECLARER irrecevable, pour cause de prescription, les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’endroit de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] tendant à obtenir la suppression des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou les parties communes, à savoir :
- La « reprise de la charpente »,
- La « reprise de la couverture modifiée par les époux [V] »,
- La «suppression des branchements des canalisations endommagé par les époux [V]»,
- La « reprise des embellissements du couloir endommagé par les époux [V] ».
Dans l’hypothèse où le Juge de céans s’estimerait compétent sur la question de la prétendue privatisation des combles :
-DIRE ET JUGER que les combles situés au droit du lot n°38 sont parties privatives et qu’ils constituent une composante dudit lot, propriété de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V],
-DECLARER, en conséquence, irrecevable, pour défaut de droit à agir, l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à l’endroit de Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] tendant à obtenir la suppression des travaux emportant privatisation des combles,
En tout état de cause,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à payer à Monsieur [J] [V] et Madame [G] [V] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens de la présente instance,
-RAPPELER que l’Ordonnance à intervenir sera de plein assortie de l’exécution provisoire, par application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile. »
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives et en réplique, notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande, au visa des articles 789 et 803 du code de procédure civile, R 212-8 du code de l’organisation judiciaire, 8, 25 b), 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, 10 du décret du 17 mars 1967 et 1240 du code civil, de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;
En conséquence DECLARER recevable et non prescrit le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en sa demande de condamnation des époux [V] à supprimer l’ensemble de leurs travaux affectant les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble et ayant entraîné une appropriation des parties communes ;
Se DECLARER incompétent pour statuer sur la question de fond de la qualification de partie commune ou partie privative des combles situés au-dessus de l’appartement des époux [V] ;
En conséquence RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement collégiale de la 8ème Chambre 3ème Section pour que soit statuée sur la question de fond de la qualification de partie commune ou partie privative des combles situés au-dessus de l’appartement des époux [V] et sur la fin de non-recevoir soulevée par ces derniers ;
EN TOUTES HYPOTHESES
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 10 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'incident à l'audience du 11 janvier 2024 pour plaidoirie devant la formation de jugement.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
A l'issue de l'audience, l’incident a été mis en délibéré au 16 février 2024.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 789 du code de procédure civile dispose, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
-sur la qualification des combles et l'intérêt à agir
Le syndicat des copropriétaires demande aux époux [V] de restituer, sous astreinte, les combles au droit de leur studette et par conséquent de supprimer l'ensemble des aménagements qu'ils ont réalisés pour les privatiser illégalement, considérant en effet qu'il s'agit de parties communes.
M. et Mme [V] contestent cette qualification et considèrent, pour leur part, en se référant à l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, vu l'absence de mention dans le règlement de copropriété, que ces combles constituent au contraire une partie privative comprise dans l'assiette de leur lot.
Ils expliquent en effet qu'il convient de retenir le critère de l'utilité, et dans une moindre mesure celui de l'accessibilité, pour déterminer le caractère commun ou privatif de ces combles.
Or, ils indiquent qu'en l'espèce, l'accès ne se fait que par leur appartement, la preuve en étant que le conseil du syndicat, par mise en demeure du 18 décembre 2017, exigeait cet accès pour pouvoir réaliser des travaux d'étaiement, que l'ordonnance de référé du 22 février 2018 a autorisé cet accès et enfin que le constat d'huissier réalisé le 12 novembre 2003 a attesté de cette configuration des lieux.
Ils relèvent, à cet égard, que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l'état des lieux avant leurs travaux et avant leur acquisition le 05 février 2004.
Or, ils soutiennent qu'il existait alors « deux châssis de toit, manœuvrables avec une chaînette, qui donnaient sur un espace étroit (en forme de tunnel) menant aux combles », dont la présence est matérialisée sur le plan de l'étage par des pointillés, de telle sorte que cet accès aux combles préexistait à leur acquisition.
Ils indiquent cependant que, la chaînette étant hors d'état de fonctionnement, ils ont de ce fait été contraints « de pallier à cette difficulté majeure, et ont agrandi l'accès, et l'ont facilité, par l'installation d'une échelle de meunier, et ce principalement pour pouvoir évacuer les gravats de la cheminée cassée. ». Ils considèrent donc que l'accès aux combles, par leur lot, ne résulte pas d'un comportement illicite.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
Ils font également valoir que la toiture peut faire l'objet de travaux par l'extérieur et qu'aucun élément commun n'est abrité dans ces combles, comme attesté par les termes du rapport de la société Décorabat, de telle sorte qu'elles ne présentent aucune utilité pour la copropriété mais uniquement pour leur lot.
Ils soutiennent donc que le syndicat des copropriétaires est irrecevable à demander leur restitution par la dépose des aménagements réalisés par leurs soins, faute d'intérêt à agir, le syndicat des copropriétaires ne pouvant en effet réclamer la libération d'une partie privative.
Ce dernier soutient au contraire la recevabilité de ses demandes, considérant pour sa part que les combles litigieuses sont des parties communes.
Il indique en effet que la description du lot dans le règlement de copropriété ne comprend pas et ne permet pas l'accès aux combles, la preuve de l'état des lieux avant travaux étant ainsi rapportée, et que l'accessibilité revendiquée par les époux [V] tient au fait qu'ils ont créé cet accès de toutes pièces, via une trémie, sans solliciter aucune autorisation préalable de la copropriété.
Or, il fait valoir que dans une telle hypothèse, dans laquelle l'usage exclusif et l'accès par le lot résultent d'une voie de fait, alors que la configuration des lieux ne les prévoyait pas, les combles restent parties communes. Il relève par ailleurs que le plan de l'étage, dont se prévalent les époux [V], ne comporte aucune légende si bien qu'il n'est pas possible d'affirmer que les pointillés correspondent aux châssis de toit et qu'en tout état de cause il ne comporte aucune trémie vers les combles, seule à même de constituer un accès du lot vers celles-ci.
Le lot n°38 dont M. et Mme [V] sont propriétaires correspond à un studio se situant au 6ème et dernier étage du bâtiment B de la copropriété et il ressort des écritures et des pièces produites qu'il est situé sous des combles que les époux [V] ne contestent pas avoir aménagées et reliées à leur logement au moyen d'une échelle de meunier, considérant en effet qu'ils faisaient partie intégrante de leur lot et qu'ils pouvaient donc les annexer.
Il ressort toutefois de la description du lot n°38, telle que figurant au règlement de copropriété, qu'il n'est fait aucune référence à ces combles puisque ce lot est ainsi défini:
« 1° La propriété privative de, au sixième étage sur le palier de l'escalier B, porte droite, un appartement comprenant : une entrée-une pièce ouvrant sur la cour et une cuisine ouvrant par une lucarne.
Droit aux WC communs sur le palier.
2°Et les parties communes à concurrence de huit/millièmes ».
La description du lot au règlement de copropriété ne mentionne pas la présence de « deux châssis de toit », dont la présence est effectivement attestée par le compte-rendu de visite établi par la société Décorabat en 2005, mais uniquement d' « une lucarne » et, contrairement à ce que soutiennent les époux [V], la présence de ces deux châssis de toit ne ressort nullement du plan du sixième étage versé aux débats.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
Ce dernier ne fait en effet apparaître qu'un seul carré en pointillé, situé dans la cuisine, lequel, au vu des indications figurant dans la description du lot (« une cuisine ouvrant par une lucarne ») correspond donc à la lucarne susvisée, ce même schéma étant reproduit pour les lots 39, 40 et 41, également décrits comme disposant d'une « cuisine ouvrant par une lucarne ». Par ailleurs, le descriptif emploie le singulier pour décrire cet équipement et non le pluriel.
De plus, le rapport de visite établi le 04 décembre 2017, qui a constaté l'aménagement d'une mezzanine dans les combles, a mentionné la « démolition du plancher haut du 6ème étage (soit le plancher du comble perdu superposé) au droit du lot considéré », précisant à cet égard : « et pour mémoire, création d'un plancher de mezzanine avec reprises de charges non examinables sur la structure existante (le plancher d'origine des combles a été supprimé et remplacé par un chevronnage en sapin) ».
Il est donc établi que le lot des époux [V] était, à l'origine, séparé des combles par un plancher sans qu'aucun élément ne permette d'affirmer que leur lot donnait accès à ces combles et disposait, selon ce qu'ils indiquent, de « deux châssis de toit, manœuvrables avec une chaînette, qui donnaient sur un espace étroit (en forme de tunnel) menant aux combles ».
Ce n'est en effet que par suite des travaux qu'ils ont réalisés que les combles ont été rendus accessibles via leur lot, par l'installation d'une échelle de meunier, alors que la configuration initiale des lieux ne le prévoyait pas.
Enfin, le critère de l'utilité invoqué par les époux [V] n'apparaît pas en l'espèce opérant, l'expert ayant indiqué, en page 46 de son rapport, que les combles litigieux abritent des éléments d'équipements collectifs, en l'espèce un conduit de cheminée, que les demandeurs ont supprimé afin de permettre l'accessibilité à ces combles.
Il ne peut donc être soutenu que ces combles, qui abritaient une partie commune, n'avaient aucune utilité pour la copropriété mais uniquement pour M. et Mme [V].
L'ensemble de ces éléments conduit par conséquent à considérer que les combles constituent une partie commune et que le syndicat des copropriétaires dispose bien par conséquent d'un intérêt à agir afin d'en demander leur restitution et remise en état.
La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [V] doit donc être rejetée.
-sur la prescription
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose, pour sa part, que « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. »
L'article 2224 du code civil prévoit, pour sa part, que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
M. et Mme [V] soutiennent que l'ensemble des travaux a été exécuté entre le 05 février 2004 et le 02 novembre 2006, que le syndicat des copropriétaires disposait d'un délai de dix ans à compter de ces dates pour agir en justice et qu'il devait par conséquent agir au plus tard le 02 novembre 2016 alors qu'il n'a fait délivrer son assignation que le 08 février 2018, date à laquelle la prescription était donc acquise.
En réponse aux arguments en défense, ils opposent que le point de départ de la prescription se situe à la date de réalisation des travaux et non à celle à laquelle le syndicat des copropriétaires en a eu connaissance et que, même à retenir cette dernière date, la demande est quand même prescrite puisque d'une part, le rapport de la société Décorabat du 27 septembre 2005, commandé par le syndic, faisait état à cette date des modifications litigieuses et que, d'autre part, les travaux de réfection de la toiture fuyarde, en raison de leur nature, étaient visibles dès leur achèvement en fin d'année 2006.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, au vu des mises en demeure notifiées par le syndic ou des déclarations du syndicat des copropriétaires dans son assignation, il apparaît que ce dernier avait bien connaissance, avant le 07 février 2008, des travaux qui leur sont reprochés.
Ils contestent l'application d'un délai de prescription trentenaire en faisant valoir que des travaux sur charpente, toiture ainsi que le branchement sur les canalisations ne peuvent s'assimiler à des travaux emportant privatisation d'un espace commun, que ces travaux n'ont pu permettre l'accès aux combles, et qu'il s'agit donc simplement de travaux modifiant les parties communes ou leur aspect extérieur.
Le syndicat des copropriétaires, au vu de la qualification de parties communes des combles, fait tout d'abord valoir que les travaux litigieux, en ce qu'ils entraînent une appropriation des parties communes et non une simple affectation, sont prescrits par trente ans.
Il soutient également l'absence de prescription de sa demande de suppression des travaux irréguliers ayant entraîné une annexion des parties communes, en indiquant que les travaux ne se sont pas achevés le 02 novembre 2006 mais qu'ils se sont prolongés au-delà puisque de nouvelles interventions irrégulières ont été constatées en 2017 et que la prescription ne court qu'à compter du jour où il a eu connaissance des désordres subis, lui permettant d'exercer ses droits.
L'annexion et l’appropriation d’une partie commune par un copropriétaire ouvre au syndicat des copropriétaires une action réelle visant à protéger son droit de propriété et soumise à la prescription trentenaire, dont le point de départ court à compter de la connaissance du fait litigieux.
En l'espèce, c'est à tort que les époux [V] soutiennent que les travaux litigieux n'ont pu permettre l'accès aux combles, et qu'il s'agit donc simplement de travaux modifiant les parties communes ou leur aspect extérieur, dans la mesure où il ressort des pièces produites que cet accès n'a été rendu possible que grâce à la trémie qu'ils ont fait réaliser et que les interventions sur la charpente (découpe d'une poutre oblique, suppression du plancher des combles) et la toiture afin de pouvoir accéder à ces combles et les aménager ont ainsi emporté privatisation d'un espace commun.
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
L'action du syndicat des copropriétaires visant à obtenir « la suppression des travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble et/ou les parties communes, à savoir :
- La « reprise de la charpente »,
- La « reprise de la couverture modifiée par les époux [V] », »
est par conséquent soumise à une prescription trentenaire.
Il est établi qu'à compter du 20 juin 2005, le syndicat des copropriétaires a eu connaissance des travaux réalisés par M. et Mme [V] puisqu'à cette date les copropriétaires réunis en assemblée générale ont adopté la résolution 18 mentionnant notamment que : « après le passage du syndic dans l'appartement de M. [V] en présence de ses locataires, il a été constaté l'appropriation d'une partie commune, à savoir les combles, avec création d'un escalier pour y accéder sans autorisation d'assemblée générale.
De plus, la création d'une trémie a été observée sans autorisation d'assemblée générale.
Il est demandé à M. [V] soit de remettre le tout à l'existant, soit de proposer à la copropriété, l'achat de ses combles et la création des millièmes correspondants en prenant contact avec un géomètre-expert (...) ».
La fin de non-recevoir soulevée par les époux [V] ne peut ainsi qu'être rejetée, le syndicat des copropriétaires, qui disposait donc d'un délai de 30 ans à compter du 20 juin 2005, soit jusqu'au 20 juin 2035 pour introduire ces demandes, ayant fait délivrer son assignation le 20 avril 2021, de telle sorte que ses demandes ne sont pas prescrites et sont recevables.
S'agissant en revanche de la demande portant sur la suppression des branchements des canalisations et la reprise des embellissements du couloir, endommagés par les époux [V], il est exact que ces travaux ne peuvent s'assimiler à des travaux emportant privatisation d'un espace commun, mais concernent uniquement des travaux modifiant les parties communes.
En matière d’action personnelle entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat des copropriétaires, le délai de prescription, auparavant fixé à dix ans par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, a été réduit à cinq ans à compter de la loi du 25 novembre 2018, la nouvelle rédaction de l'article renvoyant à l'article 2224 du code civil, selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L'article 2222 du code civil prévoit pour sa part que « la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Décision du 16 février 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/05971 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKIS
En l'espèce, il ressort des pièces produites que par courriel en date du 09 décembre 2016, M. [V] a interrogé le syndic en ces termes : « j'ai regardé le problème de mes canalisations sachant que ma dernière locataire vient de quitter les lieux et a évoqué un dégât des eaux dont je n'ai aucune nouvelle. Peut-être êtes-vous informée ? Pensez-vous que je puisse passer un tuyau de 0,80 de diamètre dans le plancher entre le WC commun et mon lot. »
Le diagnostic établi le 08 septembre 2017 par l'architecte de la copropriété relève ainsi « des évacuations privatives d'eaux usées (vannes?) horizontaux, réalisés en encastré de plancher du 6é étage bâtiment B », la photographie jointe montrant que le sol a été endommagé par le raccordement ainsi réalisé, les tomettes apparaissant recouvertes d'une traînée grisâtre.
Il est donc établi que le syndicat des copropriétaires a eu connaissance à cette date des travaux de raccordement entrepris par les époux [V].
En application des dispositions précitées, il disposait donc jusqu'au mois de novembre 2023 pour engager son action, étant en outre relevé que l'assignation en référé délivrée le 22 février 2018 a, au surplus, interrompu la prescription.
L'assignation au fond ayant été délivrée le 20 avril 2021, les demandes du syndicat des copropriétaires ne sont donc pas prescrites et sont recevables.
Il convient par conséquent de rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. et Mme [V].
Sur les dépens
M. et Mme [V] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
Tenus aux dépens, ils sont également condamnés à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et sont déboutés de leur demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETTE les fin de non-recevoir soulevées par M. et Mme [V] ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] aux dépens de l'incident ;
CONDAMNE in solidum M. et Mme [V] à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE M. et Mme [V] de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RENVOIE à l'audience de mise en état du 25 septembre 2024 à 10h00 pour conclusions en défense.
Fait et jugé à Paris le 16 février 2024
Le greffier La présidente