Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08564 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXX3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/06346
APPELANTS
Monsieur [I] [P],
né le [Date naissance 2] 1959 à DJIBOUTI, de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [G] [O] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (INDE), de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,composée de :
M.Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
MME Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Mélanie THOMAS,Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Par offre acceptée le 6 novembre 2010, la société HSBC France consentait à [I] [P] et [G] [O] épouse [P], engagés solidairement, un prêt immobilier de 380 000 euros, au taux fixe de 3,80 % l'an, remboursable en 240 mensualités successives et constantes de 2 357,15 euros.
La société Crédit Logement se portait caution de son remboursement par acte du 7 juillet 2010.
Elle s'exécutait les 12 septembre 2017 et 11 février 2019, la déchéance du terme ayant été prononcée le 26 novembre 2018 par le prêteur de deniers.
Par exploits en date du 28 mai 2019, la société Crédit Logement a assigné les époux [P] en payement sur le fondement de l'article 2305 du code civil.
Concomitamment les époux [P] ont assigné en responsabilité l'établissement prêteur devant le tribunal de grande instance de Lille.
Par ordonnance en date du 29 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté l'exception de connexité de ces deux litiges, ainsi que la demande de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de Lille.
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Condamné solidairement [I] [P] et [G] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 266 644,22 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 11février 2019 ;
' Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
' Rejeté les demandes formées par [I] [P] et [G] [O] ;
' Ordonné l'exécution provisoire ;
' Condamné solidairement [I] [P] et [G] [O] à payer à la société anonyme Crédit Logement 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Les a condamnés solidairement aux dépens.
Par déclaration du 27 avril 2022, [I] [P] et [G] [O] [P] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 12 avril 2023, [I] [P] et [G] [P] née [O] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' condamné le Débiteur à payer à la Caution la somme de 266 644, 22 euros augmentée des intérêts au taux légal dès le 11 février 2019 ;
' ordonné la capitalisation des intérêts ;
' rejeté les demandes formulées par le Débiteur ;
' condamné le Débiteur à payer à la Caution la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Evoquer le fond et, statuant à nouveau :
' condamner la Caution à payer au Débiteur la somme de 239 979,80 € au titre de la faute délictuelle commise par le paiement amiable et aveugle des sommes réclamées par le Créancier alors que le Débiteur justifie de causes d'inexigibilité de ces sommes et notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme ;
' prononcer la compensation des créances réciproques existantes entre la Caution et le Débiteur ;
' condamner la Caution à payer au Débiteur la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première et seconde instance outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Me GREVELLEC sur son affirmation de droit.
Les appelants ne discutent que le rejet par le tribunal de leur moyen subsidiaire tiré de la faute civile de la caution qui s'est abstenue de s'enquérir auprès des débiteurs de tous éléments de nature à discuter l'exigibilité des sommes réclamées par le créancier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 juin 2023, la société anonyme Crédit Logement demande à la cour de :
DECLARER les époux [P] irrecevables en leurs demandes et prétentions et subsidiairement mal fondées.
DEBOUTER les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
condamner les époux [P] à payer une indemnité supplémentaire de 3000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'audience fixée au 21 septembre 2023.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la caution :
Les époux [P] invoquent une faute de la caution distincte de la faute sanctionnée par l'article 2308, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. Ils reprochent ainsi à la société Crédit Logement d'avoir payé sans être poursuivie et sans les avoir avertis alors qu'ils avaient des moyens de discuter le quantum de la dette et de la faire déclarer non exigible, tenant respectivement à une erreur de taux effectif global avec utilisation de l'année de 360 jours dans le calcul des intérêts intercalaires, et à l'irrégularité de la déchéance du terme.
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité :
En premier lieu, la société Crédit Logement estime qu'ayant précédemment formulé une demande indemnitaire identique contre la banque, les époux [P] sont irrecevables à former la même demande contre elle pour la même cause.
Une partie est cependant recevable à agir en responsabilité concomitamment contre les différents auteurs d'un même dommage.
En second lieu, l'intimée oppose que les époux [P] n'ont pas précisé dans leur déclaration d'appel qu'ils sollicitaient l'infirmation du chef de la condamnation principale prononcée à leur encontre, si bien qu'ils sont irrecevables à formuler une telle prétention par conclusions ultérieures.
Dans le dernier état de leurs écritures, les appelants ne critiquent pas le jugement en ce qu'il fait droit à la demande de la société Crédit Logement sur le fondement de l'article 2305 du code civil, mais ils formulent une demande reconventionnelle en indemnisation et sollicitent la compensation subséquente des créances des parties. La fin de non-recevoir invoquée n'est donc pas opérante.
Sur le bien-fondé de l'action en responsabilité :
Quoique les conditions de l'article 2308, alinéa 2, du code civil ne soient pas réunies, le débiteur peut encore invoquer une faute distincte de la caution pour avoir payé les sommes réclamées par la banque (1re Civ., 24 mars 2021, no 19-24.484). Il s'en déduit en effet qu'indépendamment de ce texte, la caution ne répond à l'égard du débiteur que des fautes personnelles distinctes qu'elle a pu commettre (1re Civ., 23 sept. 2020, no 18-26.771).
Les époux [P] font grief à la société Crédit Logement d'avoir payé aveuglément la dette alors que :
' la déchéance du terme prononcée par la société HSBC est irrégulière pour avoir été notifiée à une adresse autre que celle des débiteurs, de sorte que la somme de 266 644,22 euros réclamée à la caution par le créancier au titre du capital restant dû à l'issue de la déchéance du terme n'est pas due ;
' le prêt présente un taux effectif global erroné et mobilise l'année de 360 jours pour le calcul des intérêts intercalaires ; or ces vices financiers sont sanctionnés par une déchéance des intérêts, si bien que les débiteurs disposent d'une potentielle créance de restitution des intérêts déchus qui est compensable sur les sommes réclamées par le créancier.
Ils se prévalent ainsi de la faute civile, distincte, de la caution qui s'est abstenue de s'enquérir auprès du débiteur de tous éléments de nature à discuter l'exigibilité des sommes réclamées par le créancier.
La société Crédit Logement réplique notamment qu'elle n'est pas partie au contrat de prêt et n'a pas prononcé elle-même la déchéance contestée.
Il ne peut en effet lui être reproché d'avoir payé nonobstant une erreur de calcul du taux effectif global du prêt et des intérêts de celui-ci, ou une irrégularité de la déchéance du terme prononcée, dont elle n'avait pas à s'enquérir et qu'elle ne pouvait contrôler. Par ailleurs, les emprunteurs conservent la possibilité d'invoquer à l'encontre de la banque les irrégularités alléguées. Les fautes personnelles et distinctes imputées par les époux [P] à la société Crédit Logement n'étant pas constituées, la caution n'encourt pas d'autre sanction que celle qui est définie et encadrée par l'article 2308 précité.
Au surplus, l'intimée conteste le préjudice invoqué, consécutif selon les emprunteurs au prononcé de la déchéance du terme et consistant en une perte de chance évaluée à 90 % du capital restant dû. Elle rappelle que les époux [P] sont comme elle tenus à la dette.
En effet, la réparation de la perte de chance alléguée doit être mesurée à la chance perdue de conserver le bénéfice du terme du prêt, et ne peut donc être égale à une fraction du capital restant dû, capital dont les emprunteurs restent redevables en tout état de cause.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelants en supporteront donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, les époux [P] seront condamnés à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [I] [P] et [G] [P] née [O] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [P] et [G] [P] née [O] aux dépens d'appel.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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