Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.424
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Pierre, domicilié à Millehommes La Bastide d'Anjou (Aude), et exerçant son activité 31, Place de la Liberté à Castelnaudary (Aude),
en cassation de deux ordonnances rendues le 29 juin 1988 par le président du tribunal de grande instance de Carcassonne qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par deux ordonnances du 29 juin 1988, le président du tribunal de grande instance de Carcassonne a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents respectivement au domicile de M. X... et dans ses locaux professionnels ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
Attendu que le 30 juin 1989 le directeur général des impôts a soulevé l'irrecevabilité, pour tardiveté, du pourvoi ;
Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 5 juin 1989, le mémoire en défense du directeur général des impôts est irrecevable ; d'où il suit que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance retient que "les informations fournies laissent présumer que M. Pierre X... se livre, outre son activité officielle d'agent d'assurances, à une activité parallèle non déclarée d'agent d'affaires entraînant des dissimulations de recettes correspondant aux commissions ou contreparties reçues sur des placements effectués pour certains clients sur des prêts consentis à certaines personnes sur fonds propres, sur son intervention facilitant des opérations
destinées à blanchir des sommes pouvant avoir une origine douteuse ; que ces faits constituent des présomptions que M. Pierre X..., à titre personnel, se soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu (catégorie BIC et de la TVA) en exécutant des prestations de services sans facture, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes dans des documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (articles 286-3 TVA 54 BIC) ; qu'ainsi la demande est justifiée et que la preuve de ces agissements frauduleux présumés ne peut, compte tenu des procédés mis en place, être apportée que par une visite inopinée" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE les deux ordonnances du 29 juin 1988 du président du tribunal de grande instance de Carcassonne la première ayant autorisé la visite au domicile de M. X..., la seconde celle de ses locaux professionnels à Castelnaudary ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Carcassonne, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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