Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.085
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-15.085
Date de décision :
9 juillet 2020
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CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 399 F-D
Pourvoi n° Q 19-15.085
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
1°/ M. U... W..., domicilié [...] ,
2°/ Mme X... S..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° Q 19-15.085 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. I... W..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. W... et de Mme S..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 2018), par acte du 4 octobre 2002, M. W... a consenti un bail rural, portant sur diverses parcelles, à son fils U.... Celui-ci a occupé un bâtiment d'habitation, implanté sur une de ces parcelles, avec Mme S..., sa compagne, et leurs enfants.
2. Lors de la séparation du couple en 2010, M. U... W... a laissé la jouissance du logement familial à Mme S... et à leur fils mineur, H....
3. Par acte du 22 février 2017, M. I... W... a assigné Mme S... devant le tribunal d'instance en résiliation du bail d'habitation, en expulsion, et en condamnation à payer des loyers arréragés et une indemnité d'occupation.
4. Mme S... a conclu à l'incompétence matérielle du tribunal au profit du tribunal paritaire des baux ruraux. M. U... W... est intervenu volontairement à l'instance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Les consorts W... S... font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence, de dire que le tribunal d'instance est compétent et de renvoyer le litige devant lui, alors « que les consorts W... S... faisaient valoir que le bâtiment occupé par Mme S... était situé sur l'une des parcelles ([...]) données à bail rural par M. J. W... à son fils, qu'il constituait le siège social de l'exploitation agricole, pour lequel le preneur acquittait un fermage mais non pas de loyer distinct pour un local d'habitation, qu'il était alimenté en électricité par un compteur unique pour lequel le preneur acquittait un abonnement professionnel et un abonnement domestique, et qu'il disposait d'une seule ligne téléphonique au nom du preneur, de même que d'un seul compteur d'eau ; qu'ils ajoutaient que l'adresse du bâtiment était celle à laquelle le preneur établissait ses déclarations de résultat et recevait ses avis d'imposition ; qu'en retenant que l'occupation du logement par Mme S..., ex compagne et mère des enfants du preneur, suffisait à écarter le lien d'indivisibilité allégué par les consorts W... S... entre la maison et les terres, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal d'instance, sans égard pour ces circonstances qui établissaient l'intégration physique du bâtiment dans les parcelles données à bail et son affectation à l'exploitation du preneur, et dont il résultait que le litige portait sur l'appréciation de l'étendue du bail à ferme conféré à M. S..., et relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 491-1 et L. 411-35 du code rural. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-35 et L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ces textes que le preneur à bail rural peut héberger les membres de sa famille dans les bâtiments d'habitation loués et que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.
7. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt retient que, le bail à ferme conclu entre M. I... W... et son fils U... ne comportant aucune référence à des bâtiments, il en résulte que les parties ont entendu en soustraire tout immeuble bâti et que le logement est occupé par Mme S... et non par M. U... W... qui exploite les terres, circonstance démontrant qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre la maison et les terres exploitées qui l'entourent.
8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la demande du bailleur de soustraire le logement, implanté sur une parcelle louée, de l'assiette du bail rural qu'il lui avait consenti et de revendiquer un bail d'habitation distinct avec l'ancienne compagne du preneur, bénéficiaire de la jouissance gratuite que son conjoint lui avait consentie après la séparation du couple, ne constituait pas une contestation opposant bailleur et preneur à bail rural quant à l'objet du bail, dont le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. I... W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. I... W... à payer aux consorts W... S... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. U... W... et Mme S...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les consorts W... S..., dit que le tribunal d'instance était compétent et renvoyé le litige opposant Mme S... et M. U... W... à M. I... W... devant le tribunal d'instance de Jonzac pour qu'il y soit statué au fond,
AUX MOTIFS QU' il appartient à la cour de déterminer si la maison mise à la disposition de Mme S... l'est en vertu d'un contrat de bail d'habitation soumis à la compétence matérielle du tribunal d'instance initialement saisi ou d'un bail rural relevant de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, compétence revendiquée par les intimés ; que c'est en exécution d'un accord purement verbal que Mme S..., alors en couple avec M. D. W..., fils de la propriétaire a commencé à occuper les lieux ; que certes, M. I... W... verse aux débats en pièce n° 5 un document intitulé « bail à usage d'habitation » entre lui-même et Mme S... ; qu'il s'agit cependant d'un simple projet nullement signé par les parties et dont aucune conséquence juridique ne saurait être tirée ; qu'il résulte de l'acte notarié contenant attestation immobilière dressé par Me V... notaire à Janzac 17 que les biens immobiliers dépendant de la succession de C... Y... épouse de M. J. W... décédée le [...] situés sur la commune de [...] sont les suivants : 1 ) une première maison d'habitation situé lieudit [...] , 2 ) une deuxième maison d'habitation située lieudit [...] avec vieux bâtiment et hangar chai, 3 ) diverses parcelles en nature de terre, pré, bois et vigne, le tout cadastré [...] , [...] , [...] , [...] et [...] ; que le bail à ferme souscrit entre M. D. W... et son père, M. J. W... le 4 octobre 2002 est un contrat pré imprimé rempli de façon manuscrite et comprenant plusieurs paragraphes ; qu'au paragraphe « désignation du bien loué » figurent 13 lignes avec références cadastrales, nature et contenance ; que dans la colonne « nature », figurent les termes « terre » « vigne » ou « prairie » sans aucune référence au moindre bâtiment ; que le paragraphe suivant intitulé « consistance des immeubles bâtis compris dans le bail » n'est pas renseigné alors même que deux lignes vierges permettaient éventuellement d'apporter toute information et descriptif utiles ; qu'il en résulte que les parties ont entendu soustraire du bail rural tout immeuble bâti quel qu'il soit ; que Mme S... et M. D. W... ne sauraient prétendre que la maison occupée par l'intimée fait partie du bien donné à bail rural ; que la cour observe en outre que le logement est occupé par Mme S... et non par M. D. W..., qui exploite les terres ; que cette seule circonstance permet de démontrer qu'il n'y a pas d'indivisibilité entre la maison et les terres exploitées qui l'entourent, comme le prétendent les intimés ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a reçu l'exception d'incompétence soulevée et s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal paritaire des baux ruraux ;
ALORS QUE les consorts W... S... faisaient valoir que le bâtiment occupé par Mme S... était situé sur l'une des parcelles ([...]) données à bail rural par M. J. W... à son fils, qu'il constituait le siège social de l'exploitation agricole, pour lequel le preneur acquittait un fermage mais non pas de loyer distinct pour un local d'habitation, qu'il était alimenté en électricité par un compteur unique pour lequel le preneur acquittait un abonnement professionnel et un abonnement domestique, et qu'il disposait d'une seule ligne téléphonique au nom du preneur, de même que d'un seul compteur d'eau ; qu'ils ajoutaient que l'adresse du bâtiment était celle à laquelle le preneur établissait ses déclarations de résultat et recevait ses avis d'imposition ; qu'en retenant que l'occupation du logement par Mme S..., ex compagne et mère des enfants du preneur, suffisait à écarter le lien d'indivisibilité allégué par les consorts W... S... entre la maison et les terres, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal d'instance, sans égard pour ces circonstances qui établissaient l'intégration physique du bâtiment dans les parcelles données à bail et son affectation à l'exploitation du preneur, et dont il résultait que le litige portait sur l'appréciation de l'étendue du bail à ferme conféré à M. S..., et relevait en conséquence de la seule compétence du tribunal paritaire des baux ruraux, la cour d'appel a violé les articles L. 491-1 et L. 411-35 du code rural.
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