Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 novembre 1993. 92-85.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.703

Date de décision :

8 novembre 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me ROGER et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1992, qui, pour fraude commerciale, l'a condamné à 20 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de article 1er de la loi du 1er août 1905 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré André Y... coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ; "aux motifs que l'expert Z... a relevé que "des traces importantes de grippage avaient conduit à la destruction des pistons et des cylindres... Les segments étaient sertis dans les gorges et recouverts de calamine ancienne, ce qui indique formellement qu'un grippage avait eu lieu depuis longtemps, devant remonter sans aucun doute à une date antérieure à la vente à M. X... (...). Ce grippage ne pouvait qu'aller en s'aggravant et conduire à (la) destruction totale (du moteur) (...). Ce moteur ayant subi un échauffement anormal avant la livraison à M. X..., étant atteint d'un vice caché latent qui n'a pas tardé à se manifester en commençant par une forte consommation d'huile qui s'est révélée dès les premiers jours d'utilisation (...). La corrosion avait oeuvré en profondeur sur des éléments de sécurité tels que les renforts de l'ossature du soubassement... Les dégradations que nous avons constatées sont autant de vices cachés dus à un travail intensif et un mauvais entretien que son propriétaire ne pouvait ignorer" ; que ceséléments suffisent à caractériser la prévention, et à retenir la culpabilité du prévenu ; "alors que, d'une part, la loi du 1er août 1905 ne pose aucune présomption de tromperie ; qu'ainsi un éventuel manquement à l'obligation de renseignement qui pèse sur le vendeur non professionnel d'une chose ne suffit pas à lui seul à caractériser le délit de tromperie et ne peut dès lors suppléer à la constatation de la mauvaise foi, élément indispensable à l'existence du délit ; "alors que, d'autre part, ne caractérise pas l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue, commis lors de la vente d'un véhicule d'occasion de 15 ans d'âge, l'arrêt qui se borne à constater que cet élément résulterait de la seule vente par un transporteur d'un autocar dont une expertise ultérieure aurait démontré qu'il était affecté de vices cachés latents dus à un travail intense et un mauvais entretien" ; Attendu que les énonciations du jugement entrepris que l'arrêt attaqué confirme en toutes ses dispositions mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-11-08 | Jurisprudence Berlioz