Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2019. 19/00884

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00884

Date de décision :

20 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème Chambre A ARRET DU 20 DECEMBRE 2019 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00884 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAID Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 DECEMBRE 2018 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 15/02089 APPELANT : Monsieur [R] [L] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Emily APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Représenté par Me MOULIN Pierre-Edouard, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEE : Madame [N] [F] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2019 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Catherine KONSTANTINOVITCH ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Béatrice VERNHET, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** * EXPOSE DU LITIGE Statuant sur les contestations survenues au cours de la liquidation et du partage du régime matrimonial de communauté légale ayant existé entre Monsieur [R] [L] et Madame [N] [F] qui, ayant acquis au cours du mariage, un immeuble à usage d'habitation sis à Perpignan, ont à la suite d'une ordonnance de non-conciliation du 16 janvier 2003, divorcé par arrêt du 13 septembre 2005 ainsi qu'après un jugement avant-dire droit du 17 juin 2008 ayant ordonné une expertise et un jugement sur le fond du 13 décembre 2012, confirmé par un arrêt du 22 octobre 2013 s'étant prononcé sur diverses difficultés et d'un procès-verbal notarié du 15 septembre 2014, le tribunal de Grande instance de Perpignan, saisi d'une assignation du 18 décembre 2014 de Madame [F] a, par jugement du 10 décembre 2018 : - fixé à la somme de 26'607,11 € la créance de Monsieur [L] à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et l'assurance habitation pour les années 2010 à 2018, - débouté Monsieur [R] [L] de sa demande au titre des travaux réalisés sur l'immeuble indivis au cours de la période post communautaire, - renvoyé les parties devant Me [X] [Y], notaire à [Localité 8], afin de dresser l'acte de partage conformément à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 22 octobre 2013 et à la présente décision, - débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, - condamner chacune des parties à supporter la charge de leurs propres dépens ; Monsieur [L] a, par déclaration électronique du 5 février 2019, régulièrement interjeté un appel contre les dispositions de ce jugement, à l'exception de celle qui a fixé sa créance contre l'indivision au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation pour les années 2010 à 2018. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises le 28 octobre 2019 par Monsieur [L], qui demande à la cour de : * avant dire droit : - dire et juger que la valeur des biens partagés doit être évaluée au plus proche du partage, - désigner tel expert qu'il plaira aux fins notamment d'évaluer l'immeuble indivis, d'analyser les factures produites par lui, dire si les travaux réalisés relèvent des dépenses de conservation ou d'amélioration et d'évaluer le profit subsistant, * en tout état de cause : - dire et juger que l'indivision lui doit à hauteur et au titre du paiement par lui de la taxe d'habitation, de la taxe foncière, de l'assurance habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères depuis l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au partage effectif, - dire et juger que l'indivision lui doit une indemnisation pour le paiement par lui de travaux de conservation de l'immeuble indivis à hauteur de la plus forte des deux valeurs entre la dépense faite (87'202,71 €) et le profit subsistant ainsi que pour les travaux d'amélioration à hauteur du profit subsistant qui ne peut être inférieur à la dépense faite de 68'519,87 €, - lui donner acte de sa proposition de partage, - renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établissement de l'acte de partage qui devra comporter en sus des valeurs déjà fixées le 4 septembre 2014 les valeurs réactualisées. Vu les dernières conclusions transmises le 28 octobre 2019 par Madame [F], qui demande à la cour de : - déclarer irrecevable la demande d'expertise formulée par Monsieur [L], - le débouter de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement sauf en ce qui concerne sa demande de dommages-intérêts, - condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues, aux dépens, dont distraction au profit de son avocat, et à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [L] soutient : - que la décision entreprise peut être confirmée au sujet de la créance qu'elle a consacrée à son profit, sauf à y ajouter les taxes foncières et les primes d'assurance échues de 2010 à 2018 ; - qu'elle doit être complétée de la taxe d'habitation qui constitue une dépense de l'indivision ; - qu'au titre des travaux, sur le fondement de l'article 815'13 du Code civil, il produit diverses factures et que les critiques du premier juge ne sont pas fondées ; - qu'il en ressort que sa créance sur l'indivision au titre des dépenses d'amélioration ou de conservation et de 155'722,58 € ; - que la nécessité de dépenses de conservation ressortait notamment de la précédente expertise et qu'il a remédié aux remontées capillaires et aux infiltrations en vue d'assurer l'étanchéité, repris le crépi, la toiture, l'installation électrique, la sécurité de l'assiette par l'érection d'un mur de clôture, le forage, la cuve à fuel, les sanitaires non fonctionnels, le chemin d'accès raviné par temps de pluie pour un total de 87'202,71 € et que le profit subsistant doit être estimé par un expert ; - que les autres factures concernent des dépenses d'amélioration, dont la destruction d'un avant toit qui menaçait de s' effondrer et remplacé par une nouvelle pièce, l'agrandissement des chambres, la reprise des peintures, du système d'alarme, la rénovation du salon avec installation d'un insert dans la cheminée, la robinetterie, l'espace jardin, et l'installation d'une cave à vin sur-mesure et réintégrée ; - qu'en vertu de l'article 829, alinéa 2, du Code civil, le bien doit être estimé au jour le plus proche du partage et en tenant compte des travaux qu'il a réalisés ; - que le principe de concentration des moyens ne lui interdit pas de développer des moyens nouveaux ni de former des demandes accessoires tendant aux mêmes fins ; - que même des dépenses d'amélioration réalisées dans l'intérêt d'un seul indivisaire doivent être indemnisées ; - que, selon son projet de partage, sauf à actualiser les valeurs, il se verra attribuer l'immeuble indivis ainsi qu'une soulte 3293,30€ à la charge de Madame [F]. Madame [F] fait valoir : - que le jugement entrepris peut être confirmé sur les sommes dues par l'indivision à M. [L] qui ne déduit pas la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des taxes foncières ; - qu'elle ne conteste pas la taxe d'habitation sous réserve de production de justificatifs de règlement ; - que la demande d'expertise se heurte au principe de concentration des moyens et a l'autorité de la chose jugée par le jugement du 13 décembre 2012 quant à la valeur de l'immeuble ; - que le jugement entrepris doit être confirmé quant à la demande relative aux travaux ; - l'article 815'13 du Code civil fait référence aux dépenses utiles et à l'équité mais non pas aux travaux d'entretien ; - qu'en l'espèce, certaines dépenses invoquées ne relèvent que de l'entretien ; - qu'au sujet des travaux de conservation, l'expert avait constaté le mauvais état d'entretien et que cet état est imputable à Monsieur [L] qui avait laissé le bien dépérir ; - que Monsieur [L] ne justifie pas des travaux invoqués ; - qu'à propos des travaux d'amélioration, sont exclus les travaux somptuaires alors que Monsieur [L] a modifié le bien sans son accord en créant trois chambres au lieu de cinq tandis que les peintures de plus 20 ans, les travaux de climatisation, de robinetterie et de jardinage relevaient de l'entretien ; - que les travaux d'insert et de cave à vin constituent des dépenses somptuaires ; - qu'en revanche, Monsieur [L] est débiteur d'une indemnité d'occupation du montant mensuel de 1000 € depuis le 16 janvier 2003 ; - que les nouvelles revendications qu'il présente n'entraînent pas de modification du projet d'acte de partage, sauf à parfaire l'indemnité d'occupation et les primes d'assurance ; - que Monsieur [L] a opposé de mauvaises contestations et fait preuve d'un véritable acharnement justifiant l'allocation de dommages-intérêts en réparation de sa résistance abusive. SUR QUOI LA COUR * Sur la demande de nouvelle expertise Attendu, d'abord, qu'en matière de partage, la décision qui, sans se prononcer sur la date de la jouissance divise a statué sur la valeur du bien, n'a pas d'autorité quant à l'estimation définitive. Mais attendu qu'en l'espèce, il importe de rappeler que dans le cadre de la précédente procédure terminée par l'arrêt confirmatif du 22 octobre 2013, Monsieur [L] avait déjà contesté les conclusions de l'expert au sujet de la valeur de l'immeuble indivis mais que sa demande de contre-expertise a été rejetée par cette décision définitive. Et attendu qu'à la suite de l'arrêt du 22 octobre 2013, le notaire a, le 15 septembre 2014, constaté le désaccord des parties en raison essentiellement de la contestation de la valeur de la maison par Monsieur [L]. Que la date de ce procès-verbal notarié est très proche de celle de l'arrêt précité et de la première expertise. Attendu qu'il résulte que c'est en raison du refus de Monsieur [L] d'accepter les précédentes décisions ayant fixé la valeur de l'immeuble que le partage n'a pas été effectué. Attendu, par ailleurs, que Monsieur [L] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l'attribution préférentielle du bien indivis, ni la fixation d'une date de jouissance divise, ni la réévaluation de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, de sorte que la demande nouvelle expertise apparaît dilatoire et nullement de nature à parvenir à un partage dans un délai raisonnable. Attendu ,de plus, qu'au soutien de sa demande, Monsieur [L] invoque la nécessité d'évaluer le profit subsistant résultant, selon lui, des travaux qu'il a effectués postérieurement à l'arrêt précité alors qu'en toute hypothèse, dans le cadre de l'indivision post- communautaire, les dispositions de l'article 1469 du Code civil relatives au profit subsistant ne sont plus applicables et que seules le sont celles de l'article 815-13 du Code civil, qui permettent au juge de se référer à l'équité pour prendre en compte les travaux effectués par un indivisaire sur le bien indivis. Attendu, enfin, que Monsieur [L] ne propose aucune estimation et ne produit ni n'invoque un quelconque document au sujet de la valeur de l'immeuble. Qu'il en découle que la demande d'expertise aux fins d'estimer la valeur de l'immeuble et celle de travaux n'apparaît pas fondée et ne doit pas être accueillie. * Sur la créance de Monsieur [L] contre l'indivision au titre des taxes foncières et des assurances habitation des années 2010 à 2018 Attendu, d'abord, que la déclaration d'appel de Monsieur [L] précisait qu'il ne contestait pas le chef du jugement qui avait fixé sa créance à l'égard de l'indivision au titre des taxes foncières et de l'assurance habitation pour les années 2010 à 2018 mais qu'il se réservait la possibilité de solliciter l'augmentation de sa créance, à ce titre, pour les années à venir. Et attendu que présentement, Monsieur [L] ne chiffre aucune demande au titre des charges de l'indivision. Que Madame [F] ne forme pas d'appel incident sur ce point. Qu'il en découle que le jugement peut être confirmé ce chef. * Sur la demande de Monsieur [L] au titre des travaux Attendu, d'abord que des travaux d'entretien, qui ne constituent pas des dépenses d'amélioration ni de conservation n'ouvrent pas droit à indemnité au titre de l'article 815-13 du Code civil, seul applicable dans le cadre de l'indivision post-communautaire. Et attendu que Monsieur [L] qui invoque des travaux notamment de destruction et de reconstruction ne justifie pas de l'utilité des dépenses dont il demande le remboursement à l'indivision. Qu'en raison du procès opposant les indivisaires depuis plusieurs années, Monsieur [L] a été imprudent d'envisager, sans y être autorisé, les dépenses litigieuses. Attendu, ensuite, que les travaux de reprise des peintures, de réfection d'une alarme, de rénovation d'un salon, et d'installation d'un insert ainsi que d'une cave à vin ne constituent pas des dépenses nécessaires. Attendu qu'il en résulte qu'en définitive, le premier juge a exactement fait ressortir que selon l'équité, les prétentions de Monsieur [L] au titre de travaux prétendument réalisés par lui sur l'immeuble indivis ne lui ouvraient pas droit à une indemnité, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise. * Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [F] Attendu, d'abord, que la circonstance que Monsieur [L] ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute dommageable. Et attendu que Madame [F], qui demande la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts « toutes causes de préjudices confondus » ne justifie pas ainsi d'un préjudice caractérisé susceptible d'être indemnisé. Que, partant, le jugement entrepris doit être encore confirmé en ce qu'il a débouté Madame [F] de sa demande de dommages-intérêts. * Sur le renvoi des parties devant le notaire Attendu que ces dispositions, non spécialement critiquées, peuvent être confirmées. * Sur les dépens et sur l'article 700 du code de partir civile Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de partage. Qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] est condamné à payer à Madame [F] la somme de 4000 €. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la dispositions des parties conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions frappées d'appel et constate qu'il est définitif pour le sur plus, Déboute les parties de leurs autres demandes ; Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de l'avocat de Madame [N] [F], et condamne Monsieur [R] [L] à payer à Madame [N] [F] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT AV/CK

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2019-12-20 | Jurisprudence Berlioz