Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-60.336
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-60.336
Date de décision :
10 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Geemac, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1996 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de Mme Brigitte X..., demeurant ...,
2°/ de l'Union départementale Force Ouvrière de Paris, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat SPEP-CFDT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Geemac, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société Geemac fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 12 juillet 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale, alors, selon les moyens, d'une part, que la désignation d'un salarié comme délégué syndical n'est valable que si elle est effectuée dans l'intérêt de la collectivité de travail et n'a pas pour but de le protéger contre la menace d'un licenciement; qu'en s'abstenant de rechercher si une section syndicale Force Ouvrière existait déjà dans l'entreprise et si Mme X... avait exercé une activité syndicale antérieure, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du Travail; qu'il n'a pas répondu aux moyens déterminants contenus dans la requête et tirés de l'absence jusqu'alors d'une section du syndicat ainsi que du défaut par Mme X... de tout exercice antérieur d'une activité syndicale et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la lettre de la société Geemac en date du 29 juin 1996 contenait une menace certaine de licenciement et que la précipitation de la désignation du 3 juillet 1996 traduisait sans équivoque le souci du syndicat Force Ouvrière de mettre Mme X... à l'abri d'une telle sanction; qu'en ne s'attachant qu'à l'absence de manifestations formelles du début de la procédure de licenciement, sans prendre en compte les circonstances exactes de la nomination de la déléguée syndicale, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du Travail ;
Mais attendu que lorsqu'un syndicat représentatif désigne un délégué syndical dans une entreprise qui emploie au moins cinquante salariés, l'existence d'une section syndicale est établie par cette désignation ;
Attendu, ensuite, que le Tribunal a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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