Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1284
N° RG 23/01280 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2IX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 novembre à 13H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Novembre 2023 à 17H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [O] [N]
né le 11 Février 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 17/11/2023 à 14 h 47 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [O] [N]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 16 novembre 2023 à 17h29 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [O] [N].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 novembre 2023 à 14 heures 47, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-Absence d'habilitation consultation FNAEG
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Erreur manifeste d'appréciation
-Assignation à résidence
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 20 novembre 2023 ;
Vu l'absence du préfet du VAR, qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise par conclusion ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la consultation du FNAEG :
Contrairement à ce qui est soutenu, l'article 706-54 du code de procédure pénale n'exige pas d'habilitation pour la simple consultation du FNAEG.
L'article 706-56 de ce code dispose que 'L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques.'
L'article R53-18 du même code précise en son alinea 2 que les officiers et les agents de police judiciaire ainsi que les agents spécialisés, techniciens ou ingénieurs de police technique et scientifique agissant en application des dispositions de l'article 706-56 ne peuvent accéder directement au fichier que pour vérifier si y figure l'état civil d'une personne susceptible de faire l'objet d'un prélèvement biologique en application de ces dispositions. Ils ne peuvent accéder à aucune autre donnée.
En l'espèce, l'agent, décidant de faire procéder au prélèvement prévu à l'article 706-56 comme il en a la faculté pour les infractions liées aux vols aggravés, a procédé à la vérification d'une éventuelle précédente inscription de [O] [N] et la fiche obtenue mentionne uniquement la présence de son nom dans le fichier.
Il n'a donc pas été passé outre aux règles de consultation du fichier de sorte que l'exception de nullité ne peut prospérer.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte de l'arrêté de placement en rétention que le préfet de VAR a motivé sa décision en examinant la situation de [O] [N] telle qu'elle ressortait des éléments portés à sa connaissance.
Ainsi, l'intéressé ne justifiait pas de ressources, il indiquait être sans domicile fixe pour avoir été expulsé de son ancien logement et précisait clairement qu'il souhaitait rester en France.
Or, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or, en l'espèce, le préfet du VAR retient des considérations de droit et de fait se rapportant à la situation de l'intéressé.
Ainsi, la décision est suffisamment motivée et aucune erreur d'appréciation ne peut être relevée.
S'agissant de l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport ou d'un document d'identité, formalités prescrites par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette formalité conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence.
En l'espèce, il apparait que [O] [N] est bien titulaire d'un passeport qu'il a remis aux services de police.
Il justifie également être marié depuis avril 2023 de sorte qu'il présente certaines garanties de représentation.
Toutefois, l'assignation à résidence suppose l'existence d'un logement stable et pérenne.
Or, l'adresse qu'évoque [O] [N] est celle d'une personne qui déclare l'héberger depuis juillet 2023 et il est patent que [O] [N] n'a, dans la cadre de la procédure policière, pas donné cette adresse, de même qu'il n'a pas indiqué être marié, privant les enquêteurs de la vérification de ses affirmations.
Ainsi, le logement qu'il évoque ne peut donc être considérée comme stable et pérenne.
Ainsi, une mesure d'assignation à résidence n'est aucunement envisageable.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [O] [N] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR ainsi qu'au conseil de [O] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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