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Cour de cassation, 05 novembre 1991. 90-15.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-15.751

Date de décision :

5 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant chez M. Christian Y..., lieudit "Valentin", à Cadaujac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre C), au profit : 1°) de Mme Paulette Z..., demeurant ... (15ème), 2°) de Mlle Françoise Z..., demeurant Edificio Las Vegas, Piso 6°, 4° 66 avenidad des Libertador, à Caracas (Venezuela), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en remboursement du prêt qu'il avait consenti, par acte notarié dressé à Caracas du 1er avril 1977, à Pierre Z..., l'arrêt attaqué, en se fondant sur la mention de l'acte indiquant la destination de la somme empruntée, décide que M. Z... ne s'était pas personnellement obligé à l'égard de M. X... ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de 1977 par lequel Pierre Z... reconnaissait avoir reçu de M. X... la somme d'un million de bolivars qu'il s'obligeait expressément à lui rendre, outre les intérêts, sans la garantie du nantissement d'actions dont il était propriétaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z... et Mlle Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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