Cour de cassation, 30 janvier 2019. 17-27.020
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.020
Date de décision :
30 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° W 17-27.020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Sébastien Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 août 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. D... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Sébastien Y... à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 35.000 € avec intérêts à compter du 28 février 2014 et ce jusqu'à parfait paiement au titre de son engagement de caution solidaire, outre diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« L'article L. 341-4 du code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu'elle s'est engagée.
En l'espèce, il est constant que Monsieur B... s'est porté caution solidaire par acte daté du 18 octobre 2012 pour un crédit de trésorerie de 11.000 euros, acte accompagné du consentement de son épouse suivant un acte intitulé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne-Bourgogne « consentement express du conjoint de la caution sur engagement des biens de la communauté » daté du 19 octobre 2012 et engageant donc les biens de la communauté conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil.
En l'espèce, pour établir la disproportion alléguée, Monsieur B... se prévaut d'un revenu fiscal de référence de 10.681 euros en 2012 et d'un prêt immobilier de 800 euros par mois, avec deux enfants nés [...] à charge.
Toutefois l'argumentaire développé par Monsieur B... est contrecarré par « la fiche de renseignements caution » document daté du 20 octobre 2012. Monsieur B... a signé la fiche de renseignement sur la caution sous la mention dactylographiée « je soussigné sur l'honneur que les renseignements ci-dessus sont exacts » et sous la mention manuscrite « lu et approuvé ».
Selon cette fiche, et les pièces communiquées par les époux B..., lors de la signature de ce cautionnement, le couple présentait le patrimoine suivant :
une maison d'habitation construite sur un terrain appartenant à Madame reçu en donation-partage, l'ensemble représentant une valeur estimative de 169.200 euros étant précisé que Monsieur B... avait déclaré ce patrimoine pour 200.000 euros avec un encours de prêt de 152.264 euros, soit une valeur de réalisation de 47.736 euros.
Le cautionnement était concomitant à l'installation de Monsieur B... dans son activité de rôtisserie-traiteur.
Au vu de ces éléments, il est établi qu'il n'existait pas de disproportion lorsque Monsieur B... a conclu son cautionnement le 18 octobre 2012.
S'agissant du second cautionnement critiqué à hauteur de 35.100 euros par acte du 23 octobre 2012 pour sûreté d'un prêt professionnel de 90.000 euros consenti à la C... sur 84 mois.
Monsieur Y... reproche à la BPL de lui avoir accordé un soutien abusif en lui ayant consenti un contrat de location et en ayant maintenu son concours bancaire alors que celle-ci avait connaissance des difficultés rencontrées par la SARL CNC Peinture depuis 2010.
L'article L 650-1 du code de commerce a instauré un principe de non responsabilité de l'établissement bancaire. Ainsi, les créanciers ne peuvent pas être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci.
Monsieur Y... ne démontre pas l'existence d'une faute retenue par l'article précité imputable à la BPL. De plus, M. Y... en sa qualité de caution n'est pas fondé à se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde à l'égard de la SARL SNC Peinture, s'agissant d'un moyen purement personnel au débiteur, lequel ne peut pas être invoqué par la caution en vertu des dispositions de l'article 2313 du code civil.
Par conséquent, Monsieur Y... doit être condamné à honorer ses engagements de caution.
Le décompte au titre du compte courant au 21 octobre 2013 s'élève à la somme de 28.669,62 euros. Monsieur Y... conteste la facturation des frais, intérêts et commissions, cependant la BPL produit l'historique du compte qui a fonctionné entre les parties ainsi que la convention de compte courant datée du 5 novembre 2008 signée par M. Y... en sa qualité de gérant de la SARL CNC Peinture, celui-ci reconnaissant expressément être en possession des conditions générales et des conditions tarifaires. Aussi, l'argumentaire développé sur ce point par Monsieur Y... est inopérant.
S'agissant du contrat de location de la voiture Audi A6 également cautionné par M. Y..., après cession du véhicule, le montant de la créance déclarée entre les mains du liquidateur s'élève à la somme de 16.063,10 euros.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la BPL et de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme de 35.000 euros au titre de son engagement de caution solidaire « tous engagements » daté du 15 mai 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2014, date de la mise en demeure adressée à la caution » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; qu'en condamnant M. Y... à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme principale de 35.000 € au titre d'un engagement de caution conclu le 15 mai 2013 (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), après avoir analysé la situation personnelle et familiale d'un certain M. B... et ceci fait retenu « qu'il est établi qu'il n'existait pas de disproportion lorsque Monsieur B... a conclu son cautionnement le 18 octobre 2012 » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 13) et que, « s'agissant du second cautionnement critiqué à hauteur de 35.100 euros par acte du 23 octobre 2012 pour sûreté d'un prêt professionnel de 90.000 euros consenti à la C... sur 84 mois » (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 14), l'existence de la faute de la banque n'était pas démontrée, cependant que M. Y... qui ne connaît pas M. B... est totalement étranger aux engagements pris par celui-ci qui est sans lien aucun avec la présente procédure, la cour d'appel qui a justifié sa décision par des considérations complètement étrangères au litige dont elle était saisie et qu'elle devait trancher, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tout hypothèse, la sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir de cet engagement ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 13 juin 2016, p. 3 à 5), M. Y... faisait valoir que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne lui avait fait souscrire en connaissance de cause un acte de cautionnement dont le montant était disproportionné au regard de ses biens et revenus, ce qui privait cet engagement de tout effet ; qu'en examinant pour répondre à ce moyen les capacités contributives d'un certain « Monsieur B... », étranger à la cause, sans examiner comme elle devait le faire la situation de M. Y..., seul concerné par le litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, applicable en la cause.
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