Cour de cassation, 03 novembre 1988. 87-15.064
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-15.064
Date de décision :
3 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est à Paris (7ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1987 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section A), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant ... (14ème),
2°/ de Mme Irène Y..., épouse de M. André X..., demeurant ... (14ème),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Vaissette, rapporteur ; MM. Z..., A..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1987), que les époux X..., locataires de locaux commerciaux à usage de pension de famille appartenant à la Société civile immobilière du ... (SCI), après avoir reçu de la bailleresse plusieurs sommations visant la clause résolutoire insérée au bail en vue d'obtenir paiement des loyers arriérés, et l'exécution de leur obligation d'entretien des locaux, ainsi qu'un congé comportant refus de renouvellement du bail sans indemnité d'éviction, ont quitté les lieux en réglant une partie de l'arriéré ; qu'ils ont assigné la SCI en réclamant le paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que la SCI du ... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater l'accord des parties sur la "résolution" du bail, alors, selon le moyen, "d'une part, que la SCI n'avait pas soutenu que le bail avait été résilié, mais qu'il avait été "résolu" amiablement ; que la SCI faisait ainsi implicitement, mais nécessairement, allusion à la clause résolutoire contenue dans le bail ; qu'en toute hypothèse, en affirmant que la SCI avait écrit que le bail avait été "résilié amiablement", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et par là même violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue, qu'il a droit au maintien dans les lieux aux clauses et conditions du contrat de bail expiré jusqu'au paiement de l'indemnité ; que la cour d'appel ne pouvait donc, sans méconnaître ce principe qui résulte de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, affirmer que la SCI ne pouvait sans contradiction fondamentale écrire que le bail avait été résilié amiablement, cependant que le locataire avait quitté les lieux sous le coup de sept actes de poursuites interruptifs et de plusieurs procédures d'exécution, sans rechercher les raisons pour lesquelles le locataire ne s'était pas prévalu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, et rechercher pourquoi, en fait il avait quitté les lieux avant de s'être prévalu du droit à l'indemnité d'éviction et d'en avoir exigé le versement, que la cour d'appel a privé son arrêt de base légale qui encourt la cassation au vu de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu que l'arrêt a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve n'était pas rapportée que les locataires, qui avaient quitté les lieux sous le coup de sept actes de poursuites et de plusieurs procédures d'éxécution, avaient renoncé expressément ou implicitement à un droit qu'ils tenaient de la loi et du congé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la SCI du ... reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle ne pouvait se prévaloir de motifs graves et légitimes pour refuser l'indemnité d'éviction alors, selon le moyen, "d'une part, que c'est à la date où elles sont commises que la gravité des infractions commises par un locataire doit être appréciée, que des actes du propriétaire quels qu'ils soient, postérieurs à une infraction commise par le preneur, ne sauraient en aucun cas justifier celle-ci et lui enlever son caractère de gravité ; qu'à supposer que même, comme le laisse entendre l'arrêt, sans en justifier que le bien fondé de certains actes de poursuite ou d'exécution effectués par la société civile immobilière, à l'encontre de son locataire pour obtenir paiement des loyers n'aient pas été d'un "bien fondé évident", ce fait n'aurait, en aucun cas, pu priver les faits de non paiement du loyer, invoqués par la SCI, de leur caractère de gravité ou influer sur la gravité de ces faits qui devaient être examinés en eux-mêmes ; que la cour d'appel a donc violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; alors, d'autre part, que le preneur est tenu d'utiliser la chose louée en bon père de famille, et tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par son fait ou le fait des personnes de sa maison ; que ces obligations pèsent sur lui pendant toute la durée du bail, et que c'est donc par une violation des articles 1728, 1732 et 1735 du Code civil que la décision attaquée a décidé que la société bailleresse ne pouvait se prévaloir d'accomplissement des réparations locatives au motif que celles-ci n'auraient été exigibles qu'à la fin du bail" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que l'arriéré de loyers impayés et le mauvais entretien des lieux n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier le refus d'une indemnité d'éviction ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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