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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-17.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.277

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant à Beaurieux (Aisne), Villers en Prayeres, en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la Société des menuiseries picardes (SMP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Cormontreuil (Marne), ..., prise en la personne de son liquidateur, M. Thierry Y..., demeurant à Cormontreuil (Marne), 1, place de la République, domicilié de droit au siège de la société en liquidation, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de la Société des menuiseries picardes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 19 avril 1989), que M. X..., entrepreneur, a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance, rendu après expertise, qui l'a condamné à payer une certaine somme à la Société des menuiseries picardes (SMP) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société SMP une somme représentant le montant de deux factures de fourniture de menuiserie, alors que, d'une part, ayant invoqué en défense les dispositions de l'article 1341 du Code civil et ne sollicitant pas la reconnaissance d'un droit substantiel mais entendant faire échec à la prétention de la SMP en discutant les éléments de preuve produits par cette dernière, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, aurait violé les articles 563, 564 et 565 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en constatant par motifs propres et adoptés que l'expert n'avait retrouvé qu'une situation de travaux de menuiserie signée par M. X... et correspondant à l'une des factures et en le condamnant à payer le montant des deux factures, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et méconnu les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel a examiné, pour l'écarter, le moyen nouveau tiré par M. X... de l'article 1341 du Code civil puis, sans renverser la charge de la preuve, s'est fondée sur le rapport d'expertise pour apprécier souverainement les éléments qui lui étaient ainsi fournis ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la SMP sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la SMP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à payer à la SMP la somme de cinq mille francs exposée par elle et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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