Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/01331 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VE4D
AFFAIRE :
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 17/01556
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL PRADEL AVOCATS
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT,
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [6]
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
APPELANTE
****************
CPAM DU TERRITOIRE DE BELFORT,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [N] [U] [B] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 novembre 2016, M. [C] [S], retraité de la société [5], aux droits de laquelle vient la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 4 novembre 2016 faisant état d'une 'affection entrant dans le cadre du tableau 30 bis des maladies professionnelles, carcinome bronchique primitif '.
Le 24 avril 2017, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 18 septembre 2017, la caisse a notifié à la société un taux d'incapacité permanente partielle de 100 % à compter du 31 mai 2017.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement contradictoire en date du 17 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit opposable à la société la décision de la caisse du 24 avril 2017 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [S] le 18 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la société aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 25 mars 2022, M. [S] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mars 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de la dire recevable en son action et l'y dire bien fondée ;
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale, l'expert ayant pour mission :
- De se faire remettre tous les certificats médicaux posant le diagnostic en 2013 de la pathologie déclarée, nécessairement étudiés par le service médical de la caisse ;
- de déterminer si grâce à l'un ou l'autre de ces certificats médicaux, il est possible en 2013 de faire le lien entre le cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué et l'activité professionnelle de M. [S] ;
- de débouter la caisse de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société soulève la prescription de la demande de M. [S] qui a formalisé sa demande de déclaration de maladie professionnelle postérieurement à l'expiration du délai de deux ans à compter du diagnostic de sa pathologie.
Elle expose que le certificat médical initial mentionne que le cancer a été diagnostiqué en 2013 et le médecin conseil de la caisse fixe la date de la première constatation médicale de la pathologie au 1er janvier 2013.
En l'absence de certitude sur la date fixant la connaissance du lien entre la pathologie et l'activité professionnelle, elle sollicite une expertise judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 17 février 2022 ;
- de déclarer opposable à la société la décision du 24 avril 2017 de prise en charge de l'affection déclarée par M. [S] le 18 novembre 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
La caisse soutient que M. [S] a été informé du lien possible entre sa pathologie et son activité professionnelle par le certificat médical initial du docteur [H] du 4 novembre 2016 ; que le fait que M. [S] ait bénéficié d'une allocation spécifique aux salariés exposés à l'amiante pour partir en préretraite ne prouve pas qu'il avait connaissance du lien entre sa maladie et son activité professionnelle, l'information devant provenir d'un certificat médical ; que la société confond la date de la connaissance du lien entre maladie et travail avec la date de première constatation médicale de la maladie.
Elle demande le rejet d'une expertise médicale, l'employeur se contentant de supposer que M. [S] aurait eu connaissance de ce lien dès le diagnostic de sa pathologie, sans rapporter aucun élément de preuve ni même de commencement de preuve par écrit.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les parties sollicitent chacune l'octroi d'une somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
Il résulte de la combinaison des articles L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022, et L. 461-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 2015-994 du 17 août 2015 applicable au litige, que les droits de la victime aux prestations et indemnités en cas de maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
La date de connaissance par la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle est distincte de la date de première constatation médicale qui concerne toute lésion de nature à révéler l'existence de la maladie, même si son identification n'est intervenue que postérieurement et qui permet de vérifier le délai de prise en charge prévu au tableau.
La connaissance par la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle doit être constatée dans un certificat médical informant clairement la victime du lien possible entre la maladie et le travail. (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, 12-21.907 ; Civ. 2ème, 8 novembre 2018, 17-26.708)
En l'espèce, si les éléments produits (certificat médical initial, colloque médico-administratif) justifient d'une date de première constatation médicale de la maladie en 2013, aucun certificat médical autre que le certificat médical initial du 4 novembre 2016 ne rapporte la preuve de l'information donnée à M. [S] du lien entre sa maladie et son travail au sein de la société [5].
Comme l'a justement souligné le premier juge, le versement d'une allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante n'atteste pas de la connaissance par M. [S] du lien entre sa maladie et son activité professionnelle et ne constitue pas un certificat médical.
La date de connaissance du lien possible entre la maladie et le travail est donc celle du certificat médical initial soit le 4 novembre 2016. La déclaration de maladie professionnelle ayant été signée le 18 novembre 2016 par M. [S], aucune prescription n'est acquise et la décision de prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée opposable à la société.
La société demande la désignation d'un expert judiciaire afin de prendre connaissance du certificat médical, ou des certificats médicaux de 2013 afin de déterminer si à cette date, le médecin qui a rendu ce diagnostic avait établi un lien entre la pathologie et l'activité professionnelle.
Néanmoins, il n'est pas démontré qu'il existe un certificat médical puisque le pneumologue qui a rédigé le certificat médical initial n'évoque que l'année '2013', et non une date précise, et que le médecin conseil de la caisse, dans son colloque médico-administratif, a noté la date du 1er janvier 2013, n'ayant donc aucune date précise lui non plus, comme 'date d'entrée en ALD 30'.
En outre, à supposer l'existence d'un tel certificat médical, il n'est pas plus démontré qu'il a été conservé par M. [S].
Enfin, il appartient à l'employeur de fournir, au soutien d'une telle demande, des éléments suffisamment probants et pertinents constitutifs d'un commencement de preuve de la connaissance d'un tel lien par le salarié depuis plus de deux ans et non uniquement de l'existence d'un lien possible reconnu par un médecin, éléments non rapportés en l'espèce.
En conséquence, la demande d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires :
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'expertise ;
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Déboute la société [6] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de Belfort la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/ La PRESIDENTE,
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