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Cour d'appel, 17 décembre 2024. 23/03985

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03985

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°478 N° RG 23/03985 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T4X3 (Réf 1ère instance : 21/01085) Me [F] [Z] C/ Mme [W] [P] veuve [X] M. [B] [X] Mme [M] [X] Copie exécutoire délivrée le : à : Me AMOYEL-VICQUELIN Me BOURGES Copie certifiée conforme délivrée le : à : TJ de LORIENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Maître [F] [Z] exerçant la profession de mandataire judicaire Arthémis [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Christophe BERARD substituant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Madame [W] [P] veuve [X] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 16] (44) [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15] (35) [Adresse 3] [Localité 16] Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Madame [M] [X] née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 16] (44) [Adresse 10] [Localité 8] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Nicolas FEUILLATRE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES [I] [X] exploitait un fonds de commerce de restauration. Le 22 janvier 2014, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, convertie, le 8 octobre suivant, en liquidation judiciaire. M. [Z] a été nommé mandataire puis liquidateur judiciaire. [I] [X] est décédé le [Date décès 6] 2015. Le 4 septembre 2018, deux immeubles, acquis par le défunt et son épouse, au moyen de prêts souscrits auprès de la Banque populaire atlantique (ci-après la BPA) et situés à Herbignac et Péaule ont été vendus sur autorisation du juge commissaire à la SCI GBP, pour 295 000 euros et 70 000 euros. Le 17 avril 2019, la liquidation judiciaire a été clôturée pour extinction du passif. Le 30 octobre 2019, l'épouse et les deux enfants de [I] [X] (ci-après les consort [P] [X]) ont assigné M. [Z] devant le tribunal de la Roche sur Yon en responsabilité aux fins d'indemnisation. Ils ont fait valoir, en premier lieu, que le solde des prêts afférents aux immeuble vendus n'avait pas été pris en charge par l'assureur au motif que la prime d'assurance-décès de [I] [X] avait cessé d'être payée du fait du liquidateur judiciaire et, en deuxième lieu, que celui-ci n'avait pas soumis au juge commissaire une offre mieux-disante pour l'acquisition du bien situé à [Localité 12]. Le 21 mai 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Lorient. Par jugement du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lorient a : - déclaré M. [Z] responsable des préjudices subis par Mme [W] [P] [X], à M. [B] [X] et à Mme [M] [X], - condamné M. [Z] à payer leur payer, ensemble, les sommes de 44 000 euros et 37 500 euros, - débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle, - condamné M. [Z] aux dépens, - condamné M. [Z] à payer à Mme [W] [P] [X], à M. [B] [X] et à Mme [M] [X], ensemble, la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile  ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. M. [Z] a formé appel le 30 juin 2023. Les dernières conclusions de l'appelant sont du 11 mars 2024. Les dernières conclusions des intimés sont du 11 avril 2024. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [Z] demande à la cour de : - annuler le jugement en ce qu'il a été « rédigé par Mme [E], magistrat honoraire », dont il n'apparaît pas qu'elle ait été présente lors des débats et du délibéré, - subsidiairement, le réformer en ce qu'il a déclaré M. [Z] responsable des préjudices subis par les consorts [P] [X] et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles ainsi que de sa demande d'indemnité procédurale et au titre des dépens et l'a condamné à payer aux consorts [P] [X], ensemble, les sommes de 44 000 euros et 37 500 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - en toute hypothèse, statuant à nouveau, - débouter de leurs appel incident, moyens et demandes Mme [W] [P] [X], M. [B] [X] et Mme [O] [X], qui ne font pas la preuve d'aucun préjudice en lien causal avec une faute de M. [Z], lequel n'en a commis aucune, - les condamner in solidum : - à lui payer 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - une indemnité procédurale de 8 000 euros, - aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués pour le concluant, Maître Lucille Pierre, pour ceux de première instance, la SELARL Ab litis, représentée par Maître Sylvie Pelois, pour ceux d'appel. Les consorts [P] [X] demandent à la cour de : - sur l'appel principal : - débouter M. [Z] de sa demande de nullité du jugement. - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Z] responsable de leurs préjudices, - sur l'appel incident : - réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [Z] à leur payer les sommes de 44 000 euros et 37 500 euros, - et statuant à nouveau : - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 88 000 euros au titre de la perte de chance en réparation du préjudice lié à la non prise en charge du capital décès, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 60 000 euros au titre de la perte de chance en réparation du préjudice lié à la cession de l'immeuble d'[Localité 12] au moins-disant, - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. DISCUSSION Sur l'annulation du jugement En application des articles 454 et 458 du code de procédure civile le jugement doit porter mention du nom des juges qui en ont délibéré, à peine de nullité. Si les magistrats honoraires exerçant des fonctions non juridictionnelles peuvent aider à la préparation de la rédaction des jugements en vertu de l'article 41-32 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, ils n'ont pas voix délibérative. Les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles peuvent participer aux formations de jugement selon les critères fixés par la même ordonnance, ils ont alors voix délibérative. Le jugement mentionne qu'ont participé aux débats et au délibéré les magistrats suivants : M. Perrussel, vice-président en qualité de rapporteur qui a signé la décision, Mmes Besnard et Mary, vices-présidentes. Il est ajouté que le jugement a été « rédigé par Mme Le Men, magistrat honoraire ». Cette mention, non prévue par les textes, rend équivoque les mentions précédentes. Il convient en conséquence de prononcer la nullité du jugement. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Sur la responsabilité du liquidateur judiciaire Les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises engagent leur responsabilité civile personnelle dans l'exécution de leur mandat sur le fondement de l'article 1240 du code civil. - quant aux demandes relatives à l'assurance-décès M. [Z] fait valoir, en substance, que les consorts [P] [X] ne rapportent ni la preuve de l'existence d'un contrat en cours qui aurait été porté à sa connaissance, ni la preuve de sa résiliation. Les consorts [P] [X] font principalement valoir qu'ils justifient de l'existence des contrats d'assurance, que ceux-ci prévoyaient une cessation de la garantie en cas de non-paiement des cotisations, que le liquidateur judiciaire, en s'appropriant les loyers qui servaient au paiement des dites cotisations sur le compte joint des époux, n'a pas permis leur règlement et que les prêts n'ont, ainsi, pas été pris en charge. Ils invoquent un préjudice constitué d'une perte de chance. Il résulte suffisamment des contrats de prêts, des tableaux d'amortissement et des prélèvements opérés sur leur compte joint la preuve de la souscription par M. et Mme [X] d'une assurance couvrant le risque décès pour chacun des prêts contractés auprès de la BPA. Les notices visées à l'article L.141-4 du code des assurances versées aux débats ne permettent pas de s'assurer des conditions de suspension ou d'arrêt de prise en charge des garanties en cas de non-paiement des cotisations. Il y est, en effet, renvoyé au code des assurances, sans autre précision. Surtout, il appartient aux consorts [P] [X] de justifier de leur déclaration de sinistre, du refus de prise en charge par l'assureur du montant des prêts restant dus et des raisons de ce refus, lesquelles ne peuvent se déduire du seul fait que les prêts n'ont pas été pris en charge par l'assurance après le décès de M. [X]. Ils ne produisent aucune pièce à cet égard. En conséquence, les causes de leur dommage ne peuvent être établies et par là même, l'imputabilité de celui-ci à M. [Z]. La demande indemnitaire sera rejetée. - quant aux demandes relatives à la vente du patrimoine immobilier Le patrimoine immobilier de M. et Mme [X] était notamment composé d'une maison à usage d'habitation à [Localité 12] et d'un bâtiment de commerce et d'habitation avec un garage à [Localité 14]. M. [Z] fait principalement valoir que les demandeurs ne justifient d'aucune offre ferme de l'Association du père [Y], financée et exempte de conditions suspensives. Il souligne que Mme [X] a accepté l'offre de la société GPB portant sur les deux biens. Les consorts [P] [X] soutiennent au contraire que M. [Z] a négligé l'offre mieux-disante de l'Association du père [Y], la conduisant à rétracter son offre. Ils invoquent une perte de chance de 80 % du différentiel. Les échanges produits aux débats établissent l'existence de négociations avec l'Association du père [Y], dès avril 2016, pour l'éventuel achat de la maison d'[Localité 12] et de relances du liquidateur judiciaire pour permettre une surenchère, tant auprès du gérant de la société GPB que de l'Association du père [Y]. Selon les pièces versées, l'association a donné mandat de recherche à la SCP Martin Guihard, notaire en charge de la succession en lien avec le liquidateur judiciaire, le 11 avril 2016, pour « tout bien jouxtant l'unité de la maison de retraite de [13] » pour le prix de 370 000 euros acte en main. Ce montant a été porté à 390 000 euros (350 000 euros net vendeur) après la signature d'un nouveau mandat de recherche le 10 mai 2016. Le 13 décembre 2016, le directeur de la maison de retraite gérée par l'association a attesté auprès de Mme [X] que l'association avait fait une offre à 370 000 euros. Pour autant, il apparaît que le directeur ne se réfère qu'au mandat de recherche selon l'annexe 3 qu'il joint, laquelle correspond à un mail en date du 10 mai 2016 l'évoquant. Ces mandats de recherche ne peuvent valoir, sans autre justification, formalisation d'une offre auprès de M. [Z] ou du juge commissaire. L'Association du père [Y] a adressé un courriel au notaire, le 11 août 2016, pour indiquer « stopper pour le moment la recherche d'une maison sur [Localité 12] ». Le directeur de la maison de retraite, dans l'attestation susvisée, a expliqué, postérieurement, que le défaut du maintien de l'intérêt de l'association pour la maison par la « longueur de la procédure et le jeu de la surenchère systématique ». Il ressort des courriels et courriers produits, que la première offre sans conditions suspensives et avec un justificatif de financement est celle de la société GBP datée du 25 octobre 2016 qui porte sur un prix de 70 000 € net vendeur pour l'immeuble de [Localité 14] et de 280 000 euros net vendeur pour l'immeuble d'[Localité 12]. Ces offres ont été acceptées par Mme [X] le 2 novembre 2016 et soumises au juge commissaire par M. [Z]. Le conseil de Mme [X] ayant soutenu que l'Association du père [Y] avait fait une offre antérieure mieux-disante, le juge commissaire a renvoyé l'examen de l'affaire. L'Association du père [Y] a formé une proposition, adressée uniquement au conseil de Mme [X], qui ne concernait que la maison d'[Localité 12] pour un prix de 290 000 euros sans justificatif de financement et sous condition, notamment, de la remise en état complète de la piscine et de son environnement. Finalement, après un surenchérissement par la société GBP, le juge commissaire a autorisé les ventes de gré à gré selon les offres de cette société pour 70 000 euros et 295 000 euros. Il n'est ainsi nullement démontré que M. [Z] ait fautivement négligé une offre conduisant à sa rétractation. Il a permis la négociation et le surenchérissement pour obtenir une offre ferme portant sur les deux immeubles du patrimoine du défunt permettant de diminuer le passif. La demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande indemnitaire au titre de la procédure abusive Aucun abus dans le droit de faire valoir leurs droits en justice n'a été relevé de la part des consorts [P] [X]. Il convient de rejeter la demande indemnitaire de M. [Z]. Dépens et frais Succombant principalement à l'instance, les consorts [P] [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Prononce la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 31 mai 2023 (RG : 21/01085), Rejette les demandes de Mme [W] [P] [X], de M. [B] [X] et de Mme [M] [X], Rejette la demande de M. [F] [Z] au titre de la procédure abusive, Condamne in solidum Mme [W] [P] [X], de M. [B] [X] et de Mme [M] [G] au paiement des dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [W] [P] [X], de M. [B] [X] et de Mme [M] [X] à payer à M. [F] [Z] la somme globale de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande des parties, Le Greffier, Le Président,

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