Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03721
N° Portalis DBV3-V-B7F-U4YD
AFFAIRE :
S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES
C/
[L] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F20/00001
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle LE COQ
Me Sigrid PREISSL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 novembre 2023, prorogé au 29 novembre 2023,les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A.S. SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle LE COQ de l'AARPI BMH AVOCATS BREITENSTEIN HAUSER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R216
APPELANTE
****************
Monsieur [L] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sigrid PREISSL de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0050
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] a été engagé par la société Sensient Cosmetic Technologies, en qualité de directeur des ventes, par contrat de travail à durée indéterminée, le 29 mai 2012 à compter du 3 septembre 2012.
Cette société, qui est la filiale française de la société américaine Sensiet Colors LLC, est spécialisée dans la fabrication et distribution des matières premières et des colorants de produits cosmétiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'union des industries chimiques.
Par courriel du 18 novembre 2016, avec effet au 15 février 2017, le salarié a accepté son affectation au poste de directeur général cosmétiques dans le New Jersey aux États-Unis d'Amérique au sein de la société Sensient Technologies Corporation, une autre société filiale de la société-mère Sensient Colors LLC, les conditions de travail étant soumises au droit local américain.
Il a travaillé pour le compte de la société Sensient Cosmetic Technologies jusqu'au 15 février 2017 inclus, date de son expatriation aux États-Unis.
Le 27 février 2017, la société Sensient Cosmetic Technologies a établi des documents de fin de contrat et les a adressés par lettre de recommandé du 8 mars 2017 au salarié, qui les a réceptionnés le 9 mars 2017.
Le 9 septembre 2019, la société Sensient Technologies Corporation a proposé la prolongation l'expatriation. Le 1er octobre 2019, le salarié a accepté ladite prolongation.
Le 17 octobre 2019, la société Sensient Technologies Corporation a licencié le salarié pour harcèlement sexuel, avec effet immédiat, selon la législation américaine locale.
Par lettre du 25 octobre 2019, la société Sensiet Cosmetic Technologies lui a notifié un licenciement faute grave à titre conservatoire dans les termes suivants :
« Nous avons été informés du comportement inapproprié et contraire à nos Règles de Conduite dont vous avez fait preuve à l'égard d'une de vos collègues, Mme [H] [E], qui exerce actuellement les fonctions d'Assistante administrative au sein de notre bureau de [Localité 5] (Missouri).
Plus précisément, au cours de la soirée du 10 octobre 2019, alors que vous vous trouviez au bar d'un hôtel en compagnie de Mme [E], celle-ci vous a fait part de son intérêt pour rejoindre votre équipe en tant que commerciale.
Vous lui avez alors répondu qu'il serait « dangereux » de travailler dans le même bureau qu'elle et avez formulé des commentaires non sollicités sur son apparence physique ainsi que celle de ses collègues du bureau de [Localité 5].
Vous lui auriez ensuite proposé de passer la nuit à l'hôtel avec vous, après lui avoir indiqué qu'il vous arrivait d'avoir des relations extra-conjugales.
Une fois à l'extérieur de l'hôtel, vous l'avez entraînée vers vous et l'avez embrassé sur la bouche contre son gré et malgré ses protestations.
Mme [E] a été profondément choquée par vos agissements, qu'elle a immédiatement signalés au département de Ressources humaines.
(...) Nous faisons suite à votre entretien en date du 17 octobre dernier [']
Vous avez été détaché au sein de notre entité américaine située au New Jersey pour y exercer les fonctions de Directeur Général COSMETIC pour l'Amérique du Nord à compter du 15 février 2017.
Nous avons été informés du comportement inapproprié et contraire à nos Règles de conduite dont vous avez fait preuve à l'égard d'une de vos collègues, Madame [H] [E], [']
Un tel comportement, susceptible d'être qualifié de harcèlement sexuel tant en droit français qu'en droit américain, constitue une violation inacceptable de nos Règles de Conduite.
[']
Ils sont incompatibles avec la poursuite de votre contrat de travail, même pendant la durée d'un préavis.
Dans ce contexte, nous sommes contraints de vous notifier par la présente lettre votre licenciement pour faute grave, votre comportement rendant impossible votre maintien dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture et vous cessez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 25 octobre 2019.
Nous vous adresserons votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi, votre dernier bulletin de paie, et votre reçu pour solde de tout compte par courrier séparé ['] »
Le 25 octobre 2019, la société Sensient Cosmetic Technologies a licencié le salarié pour faute grave.
Le 8 novembre 2019, M. [P] a contesté son licenciement prononcé par la société Sensient Cosmetic Technologies et réclamé notamment la remise de ses documents sociaux légaux.
Le 2 janvier 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section encadrement) a :
- dit que les demandes de M. [P] ne sont pas prescrites et sont recevables,
- dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave,
- condamné la société Sensient Cosmetic Technologies à verser à M. [P] les sommes suivantes :
. 4 500 euros nets au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
. 29 468,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
. 2 946,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
. 18 008,60 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement ;
. 11 396,25 euros nets au titre du remboursement des frais de retour en France ;
. 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné à la société Sensient Cosmetic Technologies de délivrer à M. [P] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision,
- rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Sensient Cosmetic Technologies de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle qui est de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de M. [P] étant fixée à la somme de 9 822,88 euros bruts,
-mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Sensient Cosmetic Technologies.
Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2021, la société Sensient Cosmetic Technologies a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023 à 9h.
A l'audience du 27 septembre 2023, la cour a relevé d'office l'irrecevabilité des conclusions transmises par RPVA par l'intimé le 12 septembre 2023 à 9h21.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sensient Cosmetic Technologies demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y dire bien fondée,
par conséquent,
in limine litis,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 25 novembre 2021 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il a :
. dit que les demandes de M. [P] ne sont pas prescrites et sont recevables,
- juger de nouveau et dire que toutes les demandes de M. [P] liées à la rupture de son contrat de travail par démission du 27 février 2017 sont prescrites depuis le 9 mars 2019,
par conséquent,
- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. [P],
à titre principal,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [P] repose sur une cause réelle et sérieuse, mais pas sur une faute grave ;
.condamné la société Sensient Cosmetic Technologies à verser à M. [P] les sommes suivantes:
. 4 500 euros nets au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement;
. 29 468,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 2 946,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
. 18 008 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
. 396,25 euros nets au titre du remboursement des frais de retour en France,
. 500 euros nets au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
. ordonné à la société Sensient Cosmetic Technologies de délivrer à M. [P] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte, conformes à la présente décision,
. rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse en ce qui concerne les créances salariales, et à compter du jugement en ce qui concerne les créances indemnitaires, et fait droit à la demande de capitalisation en tant que de besoin,
. débouté la société Sensient Cosmetic Technologies de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de la société Sensient Cosmetic Technologies,
- juger de nouveau et débouter M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour jugeait que le licenciement de M ' [P] est injustifié,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise rendu le 25 novembre 2021 en ce qu'il a retenu une ancienneté de 4 ans et 7 mois,
- juger que le salaire de référence de M. [P] est de 13 657,45 euros,
à titre reconventionnel,
- juger de nouveau et condamner M. [P] à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises avant la clôture des débats par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement (RG n° 20/00001) rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 25 novembre 2021 en ce qu'il a dit son action recevable et non prescrite,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 25 novembre 2021 (RG n° 20/00001) pour le surplus, et ses chefs de jugement suivants,
et statuant à nouveau,
- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui remettre un certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'une attestation Pôle emploi conforme, portant la mention « licenciement pour faute grave » correspondant à la période d'embauche allant du 1er septembre 2012 au 25 octobre 2019 afin de lui permettre d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 du code du travail,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à transmettre cette même attestation à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail, et ce sous astreinte de 100 euros par jour et par document à compter du dixième jour à compter de la notification de la décision à intervenir,
. se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 15 721,42 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 49 260,24 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 125 771,36 euros au titre de dommages-intérêts du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 47 164,26 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents d'un montant de 4 716,43 euros,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société Sensient Cosmetic Technologies à lui payer les intérêts légaux à compter du 6 janvier 2020, date de convocation à l'audience de conciliation et d'orientation,
- ordonner la capitalisation des intérêts, année par année.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé du 12 septembre 2023
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, que les conclusions ou les pièces déposées après l'ordonnance de clôture, dont la révocation n'a pas été demandée ou prononcée, sont irrecevables, l'irrecevabilité étant prononcée d'office.
En l'espèce, il y a lieu de prononcer d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. [P] remises par voie électronique le 12 septembre 2023 à 9h21 et qui ne contiennent aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 12 septembre 2023 à 9h, la demande de révocation de clôture formulée oralement à l'audience de plaidoiries, les débats étant déjà ouverts, n'étant pas de nature à en tenir lieu.
Sur la prescription des demandes dirigées contre la société Sensient Cosmetic Technologies
In limine litis, l'employeur invoque la prescription des demandes liées à la rupture du contrat de travail qui le liait au salarié, du fait de la démission de ce dernier, en février 2017, de sorte que ses demandes formées contre la société Sensient Cosmetic Technologies sont irrecevables. Elle fait valoir qu'il a réceptionné sans réserve les documents de fin de contrat, soit le solde de tout compte et le certificat de travail, lesquels ne peuvent être émis qu'à la rupture du contrat de travail, qu'il n'y a eu aucune suspension ni poursuite du contrat avec Sensiet Technologies Corporation. La société ajoute que la lettre de licenciement du 25 octobre 2019 n'a été notifiée qu'à titre conservatoire et ne signifie pas l'absence de rupture antérieure du contrat de travail par la démission du salarié, dont la volonté de démissionner était évidente, et lui permettait d'accéder à une véritable ascencion professionnelle et une forte hausse de sa rémunération.
En réplique, le salarié objecte qu'il n'a jamais eu l'intention de démissionner, mais seulement de voir suspendu son contrat de travail avec la société Sensiet Cosmetic Technologies, que son expatriation était temporaire, avec un maintien du lien hiérarchique de la DG de la société française, que les documents de fin de contrat lui ont été remis de façon unilatérale par la société Sensiet Cosmetic Technologies avant son départ, cette remise ne prouvant pas l'existence d'une démission de sa part, qu'il en résulte l'absence de prescription de son action en contestation du licenciement notifié le 25 octobre 2019.
***
Sur le caractère claire et non équivoque de la démission
La démission est l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste la volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail (Soc., 21 mai 1980, Bull. 1980, V, n° 452 ; Soc., 3 juin 1997, Bull. 1997, V, n° 201). La circonstance que le salarié ait cessé son travail ne permet pas de caractériser une volonté réelle et non équivoque de démissionner (Soc., 3 mai 2000, pourvoi n° 98-41.844).
Le caractère clair et non équivoque de la manifestation de volonté de mettre fin au contrat de travail s'apprécie au regard des circonstances antérieures ou contemporaines de celle-ci (Soc. 9 mai 2007, pourvoi n°05-41.324 et 05-41.325, Bull. n°70).
Il est constant, d'une part, que la conclusion d'un contrat de travail avec un nouvel employeur à des conditions plus avantageuses peut caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner. (Soc. 27 mai 2003, n° 01-41.918 ; Soc., 29 janvier 2014, pourvoi n°12-25.414; Soc., 21 mai 2014, pourvois n°13-11.694 et n°13-11.396), et, d'autre part, que le versement d'un salaire constitue la contrepartie nécessaire de la relation de travail de sorte qu'en l'absence de rémunération convenue par les parties, il n'y a pas de contrat de travail (Soc., 16 septembre 2009, no 08-41.191, Bull. 2009, V, n° 187).
Par ailleurs, l'article L.1231-5 du code du travail prévoit que lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Cette obligation de réintégration s'impose à la seule société-mère (cf Soc, 10 février 2010, pourvoi n°08-42.860 ; Soc., 5 mai 1986, pourvoi n°84-43.665, Bulletin 1986 V N 196 ; Soc., 9 mai 1995, pourvoi n° 91-44.586), laquelle se caractérise par la situation dominante qu'elle occupe par rapport à la société filiale (Soc., 23 janvier 1991, pourvoi n°88-44.649). L'obligation de réintégration s'impose à la société mère quand bien même le contrat la liant au salarié a été rompu à l'occasion de l'expatriation de celui-ci pour occuper un emploi dans une société filiale. (Soc., 13 novembre 2008, pourvoi n 07-41.700, Bull. 2008, V, n 214)
Dans l'hypothèse où le salarié a démissionné d'une première société avant son embauche, à l'étranger, par une seconde société du même groupe, il est constant que la première société, établie en France, n'est pas tenue aux obligations de l'article L. 1231-5 du code du travail. (Soc., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-16.299)
En effet ladite obligation requiert que la société mère ayant initialement engagé le salarié, le mette ensuite à la disposition d'une filiale étrangère (Soc., 10 février 2010, pourvoi n°08-42.860)
A titre liminaire, il convient de rappeler, ainsi que le fait le salarié dans ses conclusions (p. 3), les éléments constants suivants :
'La société de droit américain, SENSIENT COLORS LLC, maison-mère, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de colorants et de pigments, est basée à 777 East Wisconsin Avenue, à MILWAUKEE, WISCONSIN (ETATS-UNIS).
Elle contrôle ses filiales, composées notamment de :
' La société de droit américain SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES USA, entité commerciale pour la division cosmétique de la région Amérique du Nord (ci-après « la société SENSIENT USA »),
' La société de droit français SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES (ci-après « la société SENSIENT FRANCE ») (Pièce n° 1 : Extrait Kbis de la société SENSIENT COSMETIC TECHNOLOGIES).'
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le salarié a été engagé par la société Sensiet Cosmetic Technologies, et non par la société mère Sensiet Colors LLC, en qualité de directeur des ventes le 23 mai 2012 moyennant une rémunération annuelle brute de 110 000 euros, et que par lettre recommandée du 8 mars 2017 avec accusé de réception à son domicile parisien (17e) signé pour son compte par son épouse le 9 mars 2017, il a été destinataire des documents suivants :
un certificat de travail établi par la société Sensiet Cosmetic Technologies le 23 février 2017 mentionnant qu'il a été employé par cette société du 3 septembre 2012 au 23 février 2017 en qualité de directeur commercial,
un solde de tout compte indiquant que le salarié reconnaît avoir reçu de son 'ex-employeur' la somme de 22 105 euros au titre des appointements forfaitaires, de l'indemnité 'droits pris jrs', de la prime de 13e mois, de l'avantage en nature, du bonus PIP, des indemnités compensatrices de 'droits jrs', congés payés et congés payés en cours, ce reçu n'ayant pas été dénoncé par le salarié dans les six mois suivant sa signature.
La société Sensiet Cosmetic Technologies produit le bulletin de paie de février 2017 mentionnant le paiement, le 28 février 2017, de l'ensemble de ces sommes, la rémunération brute du salarié pour le mois de février 2017 étant ainsi portée à la somme totale de 50 401 euros.
Elle produit également l'attestation Pôle emploi datée du 23 février 2017 mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail la 'démission' du salarié de son emploi de directeur commercial. Le deuxième exemplaire de cette attestation n'a été enregistré par Pôle emploi que le 3 décembre 2019, soit postérieurement à la notification par la société Sensiet Cosmetic Technologies du licenciement pour faute grave, le motif de démission qui y est énoncé ne donnant pas lieu à indemnisation ni ouverture de droits. A ce titre, la cour relève que l'attestation datée du 23 février 2017 (pièce 4 de l'employeur) et celle établie en application du jugement (pièce 38 du salarié) ne comportent pas les mêmes rubriques (par exemple au point 3- régimes de retraite complémentaire du salarié, l'attestation de 2020 comportant davantage de questions dans ce cadre que celle datée du 23 février 2017). L'exemplaire qui a été enregistré le 3 décembre 2019 par Pôle emploi comporte des dates de paiement en novembre 2019 a priori en raison du caractère bloquant de l'indication de dates antérieures, le salarié n'établissant pas avoir réceptionné de paiement à cette date.
Il n'est pas contesté qu'à compter du 1er mars 2017, M. [P] n'a plus perçu de rémunération de la part de la société Sensient Cosmetic Technologies et qu'il a été engagé par la société américaine Sensiet Technologies Corporation dans le cadre d'un contrat conclu avec cette dernière société, qui n'était pas une filiale de la société Cosmetic Technologies mais de la société Sensiet Colors LLC, la société-mère de ces deux sociétés.
Dans un courriel du 8 novembre 2016 adressé au directeur des ressources humaines de la société-mère américaine, la société Sensiet Colors LLC, M. [P] indique en effet, dans le cadre de ses discussions en vue de cette expatriation, que 'en parallèle du contrat américain, nous devons geler le contrat français tout en continuant à souscrire à la retraite française. Je suis certain que vous savez comment le gérer.'
Dans la lettre que le directeur des ressources humaines de la société américaine Sensiet Colors LLC a adressé ensuite le 14 novembre 2016 au service de l'immigration, il est indiqué que M. [P] a été employé depuis 2012 comme directeur des ventes de la société Sensiet Cosmetic Technologies, la filiale française de Sensiet Colors, et que la société Sensiet Colors voudrait maintenant le transférer temporairement à la société Sensiet Cosmetic Technologies USA dans le New Jersey pour en exercer les fonctions de directeur général, moyennant le paiement d'un salaire de base annuel de 175 000 dollars, outre des bonus et primes.
Ce qui est qualifié de temporaire par le directeur des ressources humaines de la société mère est l'affectation du salarié, par la société mère, à la société américaine.
Dans un mémo interne du 18 novembre 2016 à M. [P] le directeur des ressources humaines de la société mère lui indique enfin que dans le cadre de ce nouveau poste de directeur général Cosmetics North America il rendra compte ('reporting') à Mme [X] [U], directrice générale de Sensiet Cosmetic Technologies, qu'il sera membre de l'équipe de direction du groupe Color et éligible à participer au programme Bonus de Sensiet Technologies Corporation, entre autres avantages (participation aux frais de scolarité de ses enfants, prise en charge des frais de déménagement, véhicule de fonction, soins etc...).
Ainsi, le 9 septembre 2019, la société Sensiet Technologies Corporation a proposé à M. [P] la poursuite de son affectation en qualité d'expatrié, sans détermination de durée cette fois, la société ajoutant continuer de contribuer pour lui à la Caisse des français de l'étranger.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [P] et la société Sensiet Technologies Corporation se sont engagées sur une relation de travail incompatible avec le maintien d'un contrat de travail avec la société française, et que la société Sensiet Technologies Corporation ne peut être qualifiée de filiale de la société Sensiet Cosmetic Technologies au sens des dispositions légales précitées, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
Le fait que la société Sensiet Cosmetic Technologies ait notifié son licenciement pour faute grave le 25 octobre 2019 à M. [P], alors expatrié aux Etats Unis dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec la société américaine Sensiet Technologies Corporation, n'est pas de nature à remettre en cause l'existence de la rupture de leurs relations contractuelles intervenue fin février 2017, ni la qualification exacte de la relation existant M. [P] et la société américaine, nonobstant la référence erronée à un 'détachement'.
En effet, il ressort d'une correspondance entre le conseil de M. [P] avançant que 'Sensiet Cosmetic Technologies ne serait pas fondé à sanctionner ces faits intervenus pendant une période d'expatriation et déjà sanctionnés par la société Sensiet Colors LLC', et celui de la société Sensiet Cosmetic Technologies, que cette société a pris 'l'iniative de mettre fin au contrat de travail français de M. [P] pour le cas où celui-ci aurait continué à exister car la Direction n'était alors pas en mesure d'accéder aux documents établis lors de son départ de France, permettant de déterminer si le contrat avait été rompu'.
Cette lettre trouve également une explication à la lecture du courriel du 18 octobre 2019 adressé au DRH de la société mère par lequel M. [P] a clairement sous-entendu que son contrat de travail avec la société française existait toujours ('je comprends que je suis toujours salarié de Sensient France (') Vous ou bien moi devront joindre Sensiet France pour mettre un terme à mon contrat afin de percevoir les indemnités légales de chômage'.
Devant la cour est également produit par le salarié un courriel de Mme [U] lui indiquant, le 22 octobre 2019, 'ne pas être dans la loupe des discussions sur la fin de (son) contrat en France, c'est Doug [le DRH de la société-mère] qui gère', ce qui ne signifie nullement la reconnaissance d'une survivance du contrat de travail français.
De même, le fait que M. [P] ait fait rapport ('reporting') de son activité au sein de la société américaine à Mme [U], ce qui n'est au demeurant pas étayé par les pièces du dossier, ne constitue qu'une modalité d'exécution de son nouveau contrat de travail avec cette société américaine et ne saurait induire, à lui seul, qu'un contrat de travail ait perduré avec la société française.
En effet, il ressort de l'organigramme produit par la société que Mme [U], outre sa qualité de PDG de la société française, exerçait les fonctions de 'Global Cosmetic General Manager' de la société Sensiet Colors LLC, c'est-à-dire, exerçait une supervision, dans le domaine de la cosmétique, sur l'ensemble des General Manager des différentes filiales, ce qui justifiait donc le rattachement de M. [P] à l'intéressée dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail américain.
Enfin, l'attestation de Mme [J], DRH de la société française de février 2017 à mars 2021, selon laquelle elle 'confirme que Monsieur [L] [P], General Manager New Jersey (USA) n'a jamais démissionné de son poste, ni par écrit, ni verbalement' est dépourvue de caractère probant au regard d'une part de la période d'emploi de l'intéressée, d'autre part, des éléments précédemment retenus par la cour.
Il résulte en effet de l'ensemble de ces éléments qu'en acceptant une nouvelle affectation à compter du 15 février 2017, en qualité de directeur général d'une autre société du groupe, établie aux Etats-Unis, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis indéterminée, conclu avec cette société américaine sous l'égide de la société mère également implantée aux Etats-Unis, en réceptionnant sans réserve le certificat de travail et le solde de tout compte établis par la société française le 23 février 2017, qui les lui a adressés le 8 mars 2017, et avec laquelle il a soldé tous ses congés, M. [P] a manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner de son contrat conclu avec la société Sensiet Cosmetic Technologies en qualité de directeur commercial.
En conséquence, par voie d'infirmation, le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale le 2 janvier 2020 de la contestation d'une rupture du contrat de travail qui était déjà intervenue fin février 2017, par l'effet de sa démission, ses demandes sont prescrites et dès lors irrecevables.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Par voie d'infirmation, le salarié, succombant, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables les conclusions d'intimé de M. [P] remises au greffe le 12 septembre 2023 à 9h21,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
DIT que le contrat de travail conclu le 29 mai 2012 entre M. [P] et la société Sensiet Cosmetic Technologies a été rompu par l'effet de la démission claire et non équivoque du salarié résultant de son acceptation d'un nouveau contrat de travail avec la société américaine Sensiet Technologies Corporation à effet du 15 février 2017,
DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes du salarié formé au titre de la rupture de son contrat de travail avec la société Sensiet Cosmetic Technologies,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] aux dépens de première instance et d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président