Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 mai 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02089 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS7U
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mai 2023, à 15h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [X] [Y]
né le 17 Décembre 1993 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 20 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry
déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [X] [Y] irrégulière, constatant la nullité de la procédure de rétention administrative, rejetant la demande de Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y], disant n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [Y], rappelant à M. [X] [Y] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 10h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République lorsqu'il est mis fin à sa rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 mai 2023, à 12h12, par le conseil du préfet de Seine-et-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-et-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle de régularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention sans interprète
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
L'article L. 141-3 du même code prévoit que les informations doivent être communiquées dans une langue que l'étranger comprend et que l'assistance d'une interprèste est obligatoire si l'étranger ne parle pas français et qu'il ne sait pas lire.
Aux termes de l'article L.744-4 du même code, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Si l'information d'une insuffisante compréhension de la langue justifie qu'il soit fait appel à un interprète, tel n'est pas le cas tant que cette information n'est pas portée à la connaissance des autorités de police compétentes. La langue française est utilisée lorsque la personne étrangère a elle-même déclaré comprendre le français, notamment en application de l'article L. 141-2 du code précité et 63-3 du code de procédure pénale (Crim. 9 févr. 2016, F-P+B, n° 15-84.277).
En l'espèce, l'intéressé a lui-même indiqué, lors de sa garde à vus, et en audition le 17 mai 2023 qu'il comprenait le français mais ne le lisait pas.
Pourtant le procès-verbal de notification des droits en rétention porte la mention « après lecture faite par lui-même en langue française, langue qu'il lit est comprend ».
Il s'en déduit que, pour ces motifs, la notification est irrégulière dans des circonstances qui ont porté atteinte aux droits de la défense de l'intéressé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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