Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 10 Mai 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01353 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4S7
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 OCTOBRE 2020 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG19/00337
APPELANTE :
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/015329 du 20/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 7] (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Dispensée de comparaître en application des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [S] souffre d'une sclérose en plaques rémittente (traitée par immunosuppresseur) révélée en 2015 par une poussée inaugurale. Elle a bénéficié d'une allocation aux adultes handicapés pour une durée de deux ans en 2015 suite à sa première crise, puis elle s'est vue opposer un refus en raison d'un taux inférieur à 50 % lors de la demande de renouvellement en 2016, son état de santé s'étant amélioré.
Le 28 mai 2018, Mme [H] [S], dont l'état de santé s'était détérioré, a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité.
Suivant décision du 9 août 2018 notifiée le 10 août 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 7] a rejeté les demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources, mais a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ainsi que la qualité de travailleur handicapé du 9 août 2018 au 31 juillet 2023.
Mme [H] [S] a déposé un recours gracieux le 15 octobre 2018 concernant le refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 7] a maintenu son refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par décision du 2 mai 2019 notifiée le 3 mai 2019.
Contestant cette décision, M. [H] [S] a saisi le 31 mai 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Perpignan.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a confié une mesure de consultation médicale au Dr [B] [F]. Sur le rapport de ce dernier et par jugement rendu le 8 octobre 2020, le tribunal a :
reçu le recours formé par Mme [H] [S] ;
dit qu'à la date du 28 mai 2018, Mme [H] [S] ne remplissait pas les conditions médicales pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
débouté Mme [H] [S] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
confirmé les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des [Localité 7] en date des 10 août 2018 et 3 mai 2019 ;
rappelé que les frais résultant du coût de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
condamné Mme [H] [S] aux dépens de l'instance ;
constaté que Mme [H] [S] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Cette décision a été notifiée le 21 octobre 2020 à Mme [H] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 mars 2021.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles Mme [H] [S] demande à la cour de :
dire qu'à la date du 28 mai 2018 elle remplissait les conditions médicales lui permettant de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
lui donner acte de ce qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2020/015329 en date du 20 janvier 2021.
Vu les écritures adressées à la cour selon lesquelles la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 7], qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de :
à titre principal,
déclarer l'appel irrecevable car tardif ;
à titre subsidiaire,
dire que Mme [H] [S] ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé à Mme [H] [S] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, remplace notamment le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
L'article 43 du nouveau décret reprend en substance l'ancienne réglementation de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 et prévoit que lorsqu'un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant la juridiction d'appel, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et que le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, l'appelante, bénéficiaire du RSA, a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 10 novembre 2020 afin d'être assistée d'un avocat et de bénéficier du concours d'un huissier de justice. Cette demande a bien été présentée dans le délai d'appel.
Par décision du 20 janvier 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à l'appelante afin qu'elle soit assistée par Maître [K] [T]. Suivant décision complétive du 16 mars 2023, la SCP [6], huissier de justice, a été désignée.
La déclaration d'appel formée le 2 mars 2021, alors que le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore vidé sa saisine, n'est pas tardive et l'appel est dès lors recevable.
2/ Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
L'appelante soutient qu'elle souffre d'une fatigue chronique qui rend pénible son quotidien et impossible toute vie sociale et toute activité de travail et que c'est donc à tort que le Dr [F] n'a pas retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors qu'il retenait qu'elle souffrait bien d'une sclérose en plaque pour un taux d'incapacité de 50 à 79 %, qu'elle connaissait des difficultés à la marche, une rétention urinaire (pollakiurie) ainsi qu'un état dépressif réactionnel.
L'appelante fait valoir que Dr [R] atteste ainsi le 19 novembre 2019 :
« Certifie que Mme [H] [S] née le 10/05/1973 présente une sclérose en plaques sous traitement avec une asthénie limitant la reprise de son activité professionnelle antérieure. »
Elle explique qu'elle souffre de fatigue chronique invalidante qui affecte sa vie sociale et professionnelle de douleurs chroniques, de difficulté de concentration, de perte d'équilibre, de difficultés de mobilité, de la nécessité d'être aidée par ses enfants pour certains actes de la vie quotidienne et d'un retentissement sur son état psychologique et émotionnel.
L'appelante ajoute qu'elle a cherché du travail auprès de la ville de [Localité 4] qui lui a répondu que tous les postes de la mairie étaient pourvus. Elle produit une attestation de M. [W], hôtelier, ainsi rédigée :
« Propriétaire exploitant de l'hôtel [5] à [Localité 3] déclare avoir employé Mme [S] en qualité de femme toutes mains du 1er avril 2014 au 30 novembre 2014. J'ai été entièrement satisfait du travail de Mme [S] et il était convenu de renouveler son contrat. Malheureusement son état de santé ne lui a pas permis de reprendre son emploi, pas plus que les années suivantes, nous l'avons régulièrement sollicitée. »
L'intimée répond que Mme [H] [S] a suivi un cursus scolaire jusqu'en classe de cinquième, qu'elle a travaillé pendant plusieurs années dans différents secteurs et notamment celui de l'hôtellerie mais qu'elle n'est plus en emploi depuis 2015 alors qu'elle bénéficie d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en milieu ordinaire jusqu'au 31 juillet 2023.
L'intimée ajoute qu'une prestation d'orientation professionnelle spécialisée a été proposée à l'intéressée afin de lui permettre de construire, selon ses ambitions et ses capacités, le projet de formation le plus adapté pour son retour à l'emploi, mais qu'elle a limité son périmètre de recherche d'emploi à 7 kilomètres autour de [Localité 4], village où elle réside, et que selon le psychologue du travail, elle se trouve dans le déni concernant les possibilités d'emploi et/ou d'élaboration d'un projet professionnel en lien avec ses déficiences alors qu'elle pourrait pourtant travailler en milieu ordinaire à temps partiel sur un poste adapté.
La cour retient qu'aucune pièce du dossier ne contredit le médecin consultant quand il note que l'appelante ne connaît pas de déficit majeur réellement invalidant ni de restriction majeure à l'emploi.
Si l'appelante justifie bien qu'elle ne peut reprendre son poste d'employée polyvalente d'hôtellerie, il n'apparaît nullement qu'elle connaisse pour autant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, sa demande d'embauche par la commune de [Localité 4] n'ayant échoué que faute de poste vacant et l'impossibilité de toute activité de travail dont elle se prévaut n'ayant été objectivée par aucun document médical, bilan psycho-social ou même par un témoignage et se trouvant contredite par sa propre recherche d'emploi auprès de la mairie de sa commune.
En conséquence, l'appelante sera déboutée de sa demande.
3/ Sur les dépens
L'appelante supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l'appel recevable.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [H] [S] de sa demande.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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