Cour de cassation, 08 janvier 2020. 17-28.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-28.470
Date de décision :
8 janvier 2020
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10017 F
Pourvois n° X 17-28.470
P 18-10.434 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° X 17-28.470 formé par Mme U... X..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. P... I..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° P 18-10.434 formé par M. P... I...,
contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cic Lyonnaise de banque, société anonyme,
2°/ à Mme U... X...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme X..., de Me Le Prado, avocat de la société Cic lyonnaise de banque, de la SCP Richard, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois X 17-28.470 et P 18-10.434 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
I - Sur le pourvoi n° X 17-28.470 :
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° P 18-10.434 :
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... et M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. I... et les condamne, chacun, à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme de 1500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° X 17-28.470 par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris et condamné Mme X... à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 270.547,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2017,
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 1315 (devenu 1353) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation ; que la SA Lyonnaise de Banque produit un décompte de sa créance actualisé au 21 février 2017 : capital avec intérêts capitalisés 535 139,26 euros ; intérêts 5 955,01 euros ; indemnité conventionnelle 32 929,90 euros ; total 574 024,20 euros ; que le paragraphe 6 des conditions générales du contrat de prêt, annexées à l'acte authentique, stipule une majoration du taux d'intérêt de 3 points et une indemnité de recouvrement de 5 % "des montants échus", en cas de retard de paiement ; que la stipulation contractuelle de cette indemnité de recouvrement de 5 % des sommes échues constitue, en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil, une clause pénale que le juge peut réduire d'office si elle est manifestement excessive ; qu'eu égard au coût du crédit, notamment en raison d'un taux d'intérêts nominal contractuel de 5,8% majoré de trois points le portant à 8,8 %, à l'exécution partielle du contrat, à savoir le paiement des échéances jusqu'en mai 2009 et les versements effectués depuis le 4 février 2010 de 452 725,31 euros, aux intérêts déjà capitalisés et donc au préjudice réellement subi par le créancier, cette indemnité est d'un excès manifeste justifiant qu'elle soit ramenée à 0 (zéro) ; que la créance totale de la SA Lyonnaise de Banque sera donc ramenée à la somme totale de : capital avec intérêts capitalisés 535 139,26 euros ; intérêts 5 955,01 euros ; total 541 094,27 euros ; soit la somme de 270 547,13 euros pour chacun des associés ; que M. I... n'élève aucune contestation s'agissant du montant de la créance due ; que Mme X... soutient qu'elle détient 51 % du capital de la SCI SP Immobilier Service, ce qu'elle n'établit pas dans la mesure où la copie des statuts produite ne comporte qu'une page sur deux et dont elle ne tire aucune conclusion quant à la répartition des condamnations qui ne pourrait d'ailleurs que lui être défavorable ; qu'elle fait, en outre, état de règlements intervenus suite au jugement du 2 septembre 2011 et à une saisie-attribution pratiquée le 16 juin 2012, dont elle ne prouve ni les montants, ni la date, ni même qu'ils n'ont pas été pris en compte, alors que la preuve lui en incombe et, surtout, que le décompte de la SA Lyonnaise de Banque, arrêté au 21 février 2017, prend en compte les versements effectués depuis le 4 février 2010 pour un montant de 452 725,31 euros ; que de la même façon, elle fait état de loyers qu'aurait perçus la banque, sans en établir le montant, ni la date à laquelle ils auraient été versés et ni qu'ils n'ont pas été pris en compte dans le décompte de la banque ; qu'elle prétend que le taux d'intérêts est usuraire ; qu'il ne l'est pas mais il est important, ce qui constitue, en partie, la raison pour laquelle la clause pénale de 32 929,90 euros a été purement et simplement supprimée ; que la SA Lyonnaise de Banque produit en annexe de son décompte la ventilation des règlements intervenus jusqu'au 21 février 2017 et le détail du décompte des intérêts ; que Mme X... s'étonne de la différence entre le décompte du 21 juin 2013 et le dernier en date du 21 février 2017, mais cela s'explique par les trois années et huit mois qui se sont écoutées, par l'importance du taux d'intérêt majoré et la capitalisation des intérêts, de droit en application de l'article 1343-2 du code civil (anciennement 1154) pour les intérêts dus au moins pour une année entière ; que même si le titre constitué par le jugement du 5 septembre 2011 contre les cautions ne permet pas à la SA Lyonnaise de Banque de recouvrer deux fois sa créance, il n'y a pas lieu de déduire la somme de 60 000 euros du présent titre qui constate une créance dont la cause est différente (l'obligation de l'associé et non de la caution), d'autant que ces deux créances n'ont pas le même taux d'intérêts ;
1° ALORS QUE seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers ; que Mme X... faisait valoir qu'elle avait cédé l'intégralité de ses parts à M. I..., déjà associé de la société SP Immobilier Service, et à la société Ace Immobilier, par un acte de cession de parts sociales établi le 13 mai 2013, dont les effets ont été reportés, rétroactivement, au 1er mai 2013, et contestait devoir régler les intérêts réclamés par la banque (conclusions, pages 7 et 18 ; prod. n° 7) ; qu'en condamnant Mme X... à régler, en proportion de ses parts sociales, la créance de la société Lyonnaise de Banque arrêté à la date du 21 février 2017, en intégrant le montant des intérêts capitalisés après la cession des parts sociales et jusqu'au 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil ;
2° ALORS, en tout état de cause, QUE les associés ne sont pas tenus des intérêts légaux ou contractuels dont le cours a été arrêté à compter de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire l'encontre de la société ; que la SCI SP Immobilier Service a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains du 14 juin 2013 ; qu'en condamnant Mme X... à régler, en proportion de ses parts sociales, la créance de la société Lyonnaise de Banque arrêté à la date du 21 février 2017, intégrant le montant des intérêts capitalisés après le 14 juin 2013 et jusqu'au 21 février 2017, et en y ajoutant encore les intérêts contractuels à compter du 21 février 2017, la cour d'appel a violé l'article 1857 du code civil, ensemble les articles L. 641-3 et L. 622-28 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, condamné Mme X... à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 270.547,13 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 21 février 2017, dit que les intérêts échus pour une année entière pourront être capitalisés, et débouté Mme X... de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE poursuivis en leur qualité d'associé de la SCI SP Immobilier Service, Mme X... et M. I... n'ont pas de lien contractuel avec la banque ; qu'ils ne peuvent pas prétendre que le SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme brutalement, que l'immeuble a été vendu à un trop faible prix (aux enchères qui plus est), que la banque aurait entretenu une confusion entre leurs statuts de caution et d'associé afin qu'ils croient que leurs engagement personnels étaient limités à 60 000 euros, qu'elle aurait soutenu abusivement la SCI SP Immobilier Service en lui accordant des concours trop importants et disproportionnés aux capacités de remboursement de ses associés, qu'elle aurait manqué à ses devoir de conseil et de mise en garde dus à l'emprunteur et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des associés indéfiniment tenus des dettes sociales, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L 650-l du code de commerce, applicables aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2007, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, Mme X... et M. I... n'invoquant aucune de ces circonstances ; que s'agissant au demeurant, du devoir de mise en garde dû à la SCI SP Immobilier Service, force est de constater que la SCI a honoré les échéances de l'emprunt de novembre 2007 à mai 2009 inclus, qu'elle était propriétaire de l'immeuble d'une valeur de 776 000 euros telle que déclarée dans l'acte de prêt ayant financé l'acquisition à hauteur de 645 000 euros, que le SA Lyonnaise de Banque bénéficiait sur l'immeuble d'une hypothèque et du privilège de prêteur de deniers, que l'acte notarié qualifie lui-même le prêt de "professionnel" et qu'ainsi la SCI SP Immobilier Service n'était pas menacée de surendettement, était un emprunteur averti et n'était, en conséquence, pas créancière d'un devoir de mise en garde ; qu'en l'absence de lien contractuel avec la banque, Mme X... et M. I... ne sauraient pas plus invoquer de manquement de la SA Lyonnaise de Banque à son obligation d'information et/ou à son devoir de mise en garde à leur égard ; que Mme X... et M. I... étant poursuivis en qualité d'associés de la SCI SP Immobilier Service impécunieuse et non de caution, ne sont pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L 332-l du code de la consommation disposant qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que Mme X... et M. I... ne sont donc pas fondés à poursuivre la responsabilité de la SA Lyonnaise de Banque ;
1° ALORS QUE les créanciers d'une société civile immobilière engagent leur responsabilité délictuelle pour les fautes qu'ils commettent au préjudice des associés de ladite société civile ; que Mme X... faisait valoir que la société Lyonnaise de Banque avait commis des fautes à son égard, d'une part en précipitant les procédures de recouvrement, d'autre part, en ne l'informant pas, lors de la souscription du prêt, que du fait de sa qualité d'associé de ladite SCI, son engagement excédait le montant limité de la caution qu'elle avait souscrite, et enfin, en octroyant à la SCI un prêt excédant les capacités financières de ses deux associés, en violation de son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'en refusant de rechercher si la société Lyonnaise de Banque n'avait pas ainsi commis des fautes engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard de Mme X..., et en rejetant ses demandes au seul motif qu'il n'existait aucun contrat entre cette dernière et la société Lyonnaise de Banque, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1240 dudit code ;
2° ALORS QUE pour écarter toute responsabilité de la société Lyonnaise de Banque, la cour d'appel retient encore qu'il résulte des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce que les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnés à ceux-ci, et qu'aucune de ces circonstances n'est invoquée (page 8, § 1er) ; qu'en se fondant sur un tel moyen relevé d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1er de la convention européenne des droits de l'homme ;
3° ALORS QUE les dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce ne s'appliquent pas à l'action exercée par l'associé d'une société civile immobilière en réparation du préjudice qu'il subit personnellement du fait d'un manquement de la banque à son devoir de conseil et de mise en garde à son égard ou des fautes commises dans le recouvrement de sa créance ; que Mme X... faisait valoir que la société Lyonnaise de Banque avait commis des fautes à son égard, d'une part en précipitant les procédures de recouvrement, d'autre part, en ne l'informant pas, lors de la souscription du prêt, que du fait de sa qualité d'associé de ladite SCI, son engagement excédait le montant limité de la caution qu'elle avait souscrite, et enfin, en octroyant à la SCI un prêt excédant les capacités financières de ses deux associés, en violation de son devoir de conseil et de mise en garde ; qu'en affirmant que la responsabilité de la banque ne pouvait être retenue au motif qu'aucune des exceptions prévues par l'article L. 650-1 au principe de non responsabilité n'était invoquée par Mme X..., la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;
4° ALORS QUE le caractère averti d'une personne morale s'apprécie en la personne de son représentant au moment de l'engagement litigieux ; que pour dire que la société Lyonnaise de Banque n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la SCI SP Immobilier Service, la cour d'appel retient que celle-ci a honoré les échéances d'emprunt de 2007 à 2009, qu'elle était propriétaire de l'immeuble acquis au moyen du prêt souscrit, la banque bénéficiant de certaines garanties, que l'acte notarié qualifiait le prêt de « professionnel » et que la SCI SP Immobilier Service n'était pas menacée de surendettement ; qu'en se fondant sur de telles circonstances, postérieures à la conclusion du contrat du prêt, et sans rechercher si, à la date de ce prêt, et au regard des compétences et de l'expérience de ses associés et de son gérant, la SCI SP Immobilier Service, en cours de constitution, pouvait être considérée comme un emprunteur averti, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 dudit code.
Moyen produit au pourvoi n° P 18-10.434 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. I...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur P... I... à payer à la Société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 270.547,13 euros, outre les intérêts aux taux contractuel à compter du 21 février 2017, puis de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à l'indemniser du préjudice qu'il a subi en raison des manquements de la banque à son obligation de mise en garde ;
AUX MOTIFS QUE, poursuivis en leur qualité d'associés de la Société SP Immobilier Service, Madame X... et Monsieur I... n'ont pas de lien contractuel avec la banque ; qu'ils ne peuvent pas prétendre que la Société LYONNAISE DE BANQUE a prononcé la déchéance du terme brutalement, que l'immeuble a été vendu à un trop faible prix (aux enchères qui plus est), que la banque aurait entretenu une confusion entre leurs statuts de caution et d'associé afin qu'ils croient que leurs engagement personnels étaient limités à 60.000 euros, qu'elle aurait soutenu abusivement la Société SP IMMOBILIER SERVICE en lui accordant des concours trop importants et disproportionnés aux capacités de remboursement de ses associés, qu'elle aurait manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde dus à l'emprunteur et aurait ainsi engagé sa responsabilité délictuelle à l'égard des associés indéfiniment tenus des dettes sociales, dans la mesure où il résulte des dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, applicables aux procédures ouvertes après le 1er janvier 2007, que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, Madame X... et Monsieur I... n'invoquant aucune de ces circonstances ; que s'agissant au demeurant, du devoir de mise en garde dû à la Société SP IMMOBILIER SERVICE, force est de constater que la société a honoré les échéances de l'emprunt de novembre 2007 à mai 2009 inclus, qu'elle était propriétaire de l'immeuble d'une valeur de 776.000 euros telle que déclarée dans l'acte de prêt ayant financé l'acquisition à hauteur de 645.000 euros, que la Société LYONNAISE DE BANQUE bénéficiait sur l'immeuble d'une hypothèque et du privilège de prêteur de deniers, que l'acte notarié qualifie luimême le prêt de « professionnel » et qu'ainsi la Société SP IMMOBILIER SERVICE n'était pas menacée de surendettement, était un emprunteur averti et n'était, en conséquence, pas créancière d'un devoir de mis en garde ; qu'en l'absence de lien contractuel avec la banque, Madame X... et Monsieur I... ne sauraient pas plus invoquer de manquement de la Société LYONNAISE DE BANQUE à son obligation d'information et/ou à son devoir de mise en garde à leur égard ; que Madame X... et Monsieur I... ne sont donc pas fondés à poursuivre la responsabilité de la Société LYONNAISE DE BANQUE ;
1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que l'action exercée par Monsieur I... se heurtait aux dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, selon lequel, sauf exceptions, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard du débiteur, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable du préjudice subi du fait des concours consentis, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les associés d'une société civile peuvent invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de la société ; que la banque ne peut opposer à l'associé qui exerce cette action les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce, selon lequel, sauf exceptions, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'égard du débiteur, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsable du préjudice subi du fait des concours consentis, ces dispositions, qui instaurent un principe d'irresponsabilité du créancier le protégeant d'une action exercée par le débiteur, étant exclusivement applicables dans les relations entre ces derniers ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Monsieur I... se heurtait aux dispositions de l'article L. 650-1 précité, la Cour d'appel a violé les articles L. 650-1 du Code de commerce et 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur doivent être appréciées au moment de la conclusion du contrat de prêt ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur I... n'était pas fondé à reprocher un manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse, au titre du prêt consenti le 10 septembre 2007, dès lors que cette dernière avait honoré les échéances prévues de novembre 2007 à mai 2009, la Cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur des éléments postérieurs à l'octroi du prêt litigieux pour écarter tout manquement de la banque à son obligation de mise en garde, a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
4°) ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que les capacités financières de l'emprunteur ne peuvent être évaluées en fonction de la valeur du bien financé par le prêt ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur I... n'était pas fondé à reprocher un manquement de la banque à son devoir de mise en garde à l'égard de la société emprunteuse, au motif inopérant que cette dernière était propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 776 000 euros, qui avait été précisément financé par ledit prêt à hauteur de 645.000 euros, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que la banque n'avait pas manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la Société SP IMMOBILIER SERVICE, que cette dernière avait honoré les échéances du prêt entre novembre 2007 et mai 2009, qu'elle était propriétaire d'un immeuble financé par le prêt d'une valeur de 776.000 euros, que la banque bénéficiait sur l'immeuble d'une hypothèque et d'un privilège de prêteur de deniers et que l'acte notarié qualifiait lui-même le prêt de « professionnel », sans aucunement rechercher si la société disposait des revenus lui permettant d'assurer le remboursement des échéances de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QUE le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la qualité d'emprunteur averti résulte de ses capacités à apprécier les conséquences économiques de l'opération financière envisagée au regard, notamment, de son expérience dans le domaine considéré ; qu'en se bornant néanmoins, pour décider que la Société SP IMMOBILIER SERVICE était un emprunteur averti, à relever que l'acte de prêt notarié du 10 septembre 2007 qualifiait lui-même le prêt de « professionnel », la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'emprunteur averti de la Société SP IMMOBILIER SERVICE en la personne de son gérant, Monsieur I..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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