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Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2023. 2301135

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301135

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 23 février 2023, Mme B D, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures de : 1°) de prescrire une expertise médicale judiciaire en vue de déterminer les préjudices subis en raison des pathologies dont elle souffre, reconnues imputables au service ; 2°) de mettre à la charge provisoire du centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil les frais d'expertise ; 3°) de réserver les frais irrépétibles. Elle soutient que : - ouvrier professionnel depuis 2001 au centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil, elle a subi plusieurs pathologies reconnues imputables au service ; - elle a ainsi été victime de troubles réactionnels dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du 20 novembre 2013 ; - elle a commencé à souffrir en novembre 2014 d'une tendinite à l'épaule droite et a été opérée le 24 août 2016 d'une tendinopathie chronique du supra-épineux avec conflit sous acromial ; un rapport d'expertise en date du 26 octobre 2016 a conclu à l'existence d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite imputable au service ; une décision du 13 février 2017 a admis l'imputabilité au service de cette pathologie et un rapport d'expertise en date du 24 avril 2021 a constaté une rupture partielle de la coiffe des rotateurs droite, entrainant des douleurs sans perte de mobilité, et a évalué le taux d'incapacité permanente à 5% ; la date de consolidation de son état de santé, point de départ du délai de prescription, a été fixée au 20 juin 2020, son action n'est donc pas prescrite contrairement à ce que soutient le centre hospitalier ; - par ailleurs, elle a subi un épisode de lomboradiculargie gauche en avril 2019, qui s'est aggravée à la suite d'une chute ; elle a été opérée le 23 octobre 2019 d'une hernie discale L4-L5 gauche avec micro-discetomie et recalibrage unilatéral ; par une décision du 11 juin 2020, le directeur du centre hospitalier a reconnu l'imputabilité de cette pathologie au service ; elle subit toujours des douleurs liées à cette maladie professionnelle ; - elle souffre également d'une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains qui a nécessité une intervention chirurgicale ; cette maladie a également été déclarée imputable au service ainsi que l'établit le procès-verbal d'imputabilité au service ; - elle est fondée à solliciter une expertise médicale aux fins de déterminer les différents préjudices subis du fait des trois pathologies suivantes : la rupture de la coiffe des rotateurs à droite, la lomboradiculalgie gauche et la hernie discale, et la ténosynovite des fléchisseurs des deux mains. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil, représenté par Me Deniau, demande au juge des référés de rejeter la demande d'expertise de la requérante. Il soutient que : - la mesure d'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité dès lors que les prétentions présentées se heurtent soit à la prescription soit sont dénuées de lien de causalité entre le préjudice invoqué et une faute de l'administration : ainsi, les troubles réactionnels ont été reconnus imputables au service par décision du 20 novembre 2013 pour la période du 8 mars au 25 novembre 2013 ; toute action en responsabilité est prescrite depuis le 1er janvier 2019 ; - par ailleurs il n'est pas établi que la pathologie relative à une rupture de la coiffe des rotateurs serait imputable au service, en l'absence de décision en ce sens de l'administration ; la pathologie ayant été constatée en 2014, toute demande d'indemnisation se heurte à la prescription quadriennale ; - en ce qui concerne la lomboradiculalgie gauche et la hernie discale, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des symptômes, ni que ces pathologies seraient en lien avec la maladie professionnelle reconnue par décision du 11 juin 2020 ; - en ce qui concerne la ténosynovite des fléchisseurs des deux mains, la requérante n'apporte pas davantage d'élément de nature à démontrer la réalité d'une telle pathologie ni l'imputabilité au service ; le procès-verbal produit ne vaut pas décision de reconnaissance d'imputabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ouvrière professionnelle qualifiée depuis 2001, affectée au centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil (44) demande au juge des référés, au titre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer l'ensemble des préjudices subis à raison des pathologies dont elle souffre, reconnues imputables au service, relatives d'une part à une rupture de la coiffe des rotateurs, d'autre part à une lomboradiculalgie gauche et une hernie discale et enfin à une ténosynovite des fléchisseurs des deux mains. Sur la demande d'expertise : En ce qui concerne l'exception de prescription quadriennale : 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne. 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". 5. Pour l'application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, s'agissant d'une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d'un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu'ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu'un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que la demande d'expertise présentée par Mme D ne porte pas sur les troubles réactionnels dont elle a souffert en 2013. Par suite l'exception de prescription soulevée par le centre hospitalier de Maubreuil à l'encontre de cette pathologie doit être rejetée. 7. D'autre part, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics dispose que : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme D a été opérée le 24 août 2016 à l'épaule droite d'une tendinopathie chronique du supra-épineux avec conflit sous acromial. Un premier rapport d'expertise du 26 octobre 2016 a conclu que Mme D souffre d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et a conclu au caractère de maladie professionnelle de cette pathologie en lien avec l'exercice de sa profession et à l'absence de consolidation de son état de santé. A la suite de cette expertise, la commission de réforme a reconnu le 23 janvier 2017 le caractère imputable au service de la " déclaration d'accident du 19 mai 2016 ". Un deuxième rapport d'expertise du 24 avril 2021, diligenté pour évaluer le taux d'invalidité permanente des séquelles de cette pathologie, mentionne un arrêt de travail à compter du 19 mai 2016 consécutif à la pathologie de tendinopathie de l'épaule droite, et fait état d'un certificat de consolidation de l'état de santé avec séquelles du 20 juin 2020. Dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la pathologie en cause a été reconnue imputable au service et la mesure d'expertise sollicitée par Mme D, intervenue avant l'expiration du délai de quatre ans, qui a couru au plus tôt à compter du 1er janvier 2021, n'est pas prescrite et est de nature à interrompre la prescription d'une action éventuelle en responsabilité. En ce qui concerne l'utilité de la mesure d'expertise : 9. Alors même que les conséquences dommageables d'un accident de service sont susceptibles d'ouvrir droit à une pension forfaitaire d'invalidité, tout fonctionnaire ou agent public, qui a enduré, du fait de l'accident, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'a employé, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne. 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande d'expertise présentée par Mme D aux fins d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis résultant de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de la pathologie dont est affectée l'intéressée. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 11. En deuxième lieu, par décision du 11 juin 2020, le centre hospitalier employeur de Mme D a admis l'imputabilité au service des suites d'une hernie discale L4-L5, pour la période du 30 juillet 2019 au 25 mai 2020. Mme D produit également un certificat médical daté du 23 septembre 2022 mentionnant une date de consolidation à la même date, avec séquelles. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient en défense le centre hospitalier, la mesure d'expertise sollicitée, qui portera notamment sur la date de consolidation de l'état de santé et l'imputabilité à la pathologie des séquelles invoquées, présente un caractère utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative notamment pour permettre d'éclairer un éventuel contentieux portant sur l'ensemble des conséquences indemnitaires de la pathologie dont est affectée l'intéressée. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 12. Enfin, en troisième lieu, Mme D soutient avoir été opérée d'une ténosyvectomie totale des fléchisseurs et produit un procès-verbal non daté établi par le médecin du travail du centre hospitalier mentionnant l'imputabilité au service de la pathologie déclarée le 5 octobre 2020, date à laquelle la requérante indique avoir déclaré cette pathologie, et une reprise du travail le 26 juillet 2022. Cet élément, en l'absence de la déclaration de maladie du 5 octobre 2020 adressée au centre hospitalier, annoncée par la requérante mais non produite, et d'élément établissant les soins reçus, est insuffisant pour établir la réalité de l'affection invoquée. Par suite, le centre hospitalier est fondé à soutenir en défense que l'existence de la pathologie invoquée n'est pas établie. Dès lors, la demande d'expertise relative à cette pathologie est dépourvue d'utilité et doit être rejetée. 13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme D en ce qu'elle porte sur les préjudices résultant de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et des suites d'une hernie discale L4-L5 et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'appartient pas au juge des référés de réserver les frais irrépétibles exposés par Mme D dont les conclusions en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, médecin spécialisé inscrit au tableau 2023 des experts agréés auprès de la cour d'appel de Rennes à la rubrique F-01.27 Rhumatologie et demeurant 5 rue des Troènes à Saint-Nazaire (44600), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur elle à la suite des deux pathologies suivantes : - tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, - et d'une hernie discale L4-L5, pathologies reconnues comme imputables au service ; 2)convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D ainsi qu'à son examen clinique ; 2) de dire si les lésions dont Mme D est atteinte du fait de ces deux pathologies professionnelles sont consolidées et de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ; 3) Dire si les séquelles que Mme D indique conserver pour ces deux pathologies sont directement imputables à celles-ci ou résultent totalement ou partiellement d'autres causes, en précisant lesquelles ; 4) de donner son avis sur l'existence de préjudices extra-patrimoniaux, avant et après consolidation, qui seraient liés à aux deux pathologies professionnelles de Mme D mentionnées ci-dessus (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable (pourcentage) à la maladie professionnelle de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 5) de donner son avis sur la répercussion constatée des deux pathologies professionnelles sur la vie personnelle de Mme D notamment : - indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser le nombre d'heure par jour et la nature (aide qualifiée ou non qualifiée) ; - indiquer si des aménagements seront nécessaires pour lui permettre à d'adapter son logement et/ou son véhicule à ses handicaps et en préciser la nature et le coût estimatif ; - décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité ainsi que la durée prévisible ; - donner son avis sur les éventuelles pertes de gains professionnels, sur la répercussion de l'activité professionnelle de Mme D ; 6) d'une manière générale, d'apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction éventuellement saisie et, notamment, ceux permettant d'évaluer l'ensemble des préjudices de Mme D. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués sur l'intéressée. Article 3 : L'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 4 : L'expert effectuera sa mission au contradictoire de : - Mme D, - le centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée avant le 30 juin 2024, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme D est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, au centre hospitalier de réadaptation de Maubreuil et à M. A, expert. Fait à Nantes, le 11 décembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, mc

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