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Cour de cassation, 22 janvier 1997. 96-85.227

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.227

Date de décision :

22 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC; Statuant sur le pourvoi formé par : - C. J., contre l'arrêt de la chambre d'cccusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 10 octobre 1996, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de la HAUTE-VIENNE sous l'accusation de viol sur mineur de 15 ans; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du nouveau Code pénal, ensemble de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt infirmatif a ordonné le renvoi devant la cour d'assises des mineurs du département de la Haute-Vienne de J. C., du chef de viol sur mineur de 15 ans; "aux motifs que le 6 juin 1994, le docteur Colas de X... signalait à la gendarmerie avoir examiné, à la demande de ses parents, l'enfant J.. D., âgé de 6 ans et demi, qui disait avoir subi des violences sexuelles la veille; que l'examen médical révélait un traumatisme psychologique avec angoisse et sur le plan physique, le médecin notait un anus douloureux avec légères excoriations et hématome péri-anal pouvant correspondre à une sodomisation; que l'enfant affirmait avoir été agressé sexuellement le 5 juin par un adolescent, ami de la famille, qui avait tenté de le sodomiser; il avait également fait une fellation à J.. et en avait obtenu une de lui; que dans leurs déclarations aux gendarmes, la soeur de J.. et son amie S. J. expliquaient que l'enfant leur avait confié la description des sévices qui lui avaient été imposés, notamment une pénétration ou tentative de pénétration anale; que J. C., dans sa déposition devant les gendarmes déclarait connaître J.. depuis plus d'un an, qu'ils jouaient fréquemment, qu'il avait joué pendant tout l'après-midi du 5 juin; qu'il contestait par contre tout acte sexuel envers l'enfant; que toutefois, dans leur procès-verbal d'audition de J. C., les gendarmes faisaient état d'aveux verbaux de ce dernier, dans sa conversation avec eux, au début de sa garde à vue; mais, que J. C. ne confirmait pas l'exactitude de ce qu'il avait pu dire; que lors de sa mise en examen, puis au cours de l'instruction, J. C. niait les faits; que le petit J.. D. maintenait fermement de son côté ses révélations initiales; qu'après analyse, aucune trace de sperme n'a été retrouvée sur le slip et le pantalon du mis en examen; que l'expert psychologue qui a examiné J.. a noté sa grande fragilité psychologique due à des difficultés relationnelles et d'indentification par rapport aux images parentales; que toutefois, l'expert ne note chez ce très jeune enfant aucun signe confusionnel notamment au niveau de ses possibilités d'éveil à la sexualité ni surtout aucune tendance à l'affabulation; que malgré l'état de choc émotionnel dans lequel il se trouvait le lendemain des faits, l'enfant avait donné aux enquêteurs des explications détaillées, précisant que J. C. l'avait entraîné brutalement dans la cabane, fermé la porte derière eux avec une pierre, puis lui avait dit de monter sur une pierre plus haute avant de lui baisser son pantalon et son slip, de lui demander de se baisser en avant, d'écarter son derrière et le pénétrer avec son "zizi"; que le gendarme qui avait mentionné dans son procès-verbal d'audition de J. C. un aveu verbal de celui-ci a été interrogé sur commission rogatoire et a expliqué les circonstances des aveux de J., l'expression employée par ce garçon reconnaissant avoir "enculé" (sic) son cousin J.. et les détails donnés sur l'accomplissement des faits, concordant avec la déclaration de J.. ; que J. C. est décrit par le psychiatre qui l'a examiné comme un jeune adulte ayant une apparence d'enfant, extrêmement immature; qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier d'information, il existe contre J. C., mineur à la date des faits, des charges suffisantes d'avoir commis le crime de viol sur mineur de 15 ans qui lui est reproché; "alors que, en relatant les déclarations de l'enfant, celles de sa soeur et d'une de ses amies, puis celles du mis en examen qui après avoir avoué verbalement s'était rétracté, enfin, les résultats de l'analyse, selon laquelle aucune trace de sperme n'avait été trouvée sur le slip et le pantalon du mis en examen, ainsi que des examens psychologiques de la victime et du mis en examen, sans dire sur quels éléments objectifs de fait précis elle déduisait l'existence de charges suffisantes à l'encontre de J. C. d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des textes visés"; Attendu que, pour renvoyer J. C. devant la cour d'assises sous l'accusation de viol aggravé, la chambre d'accusation énonce que celui-ci aurait entraîné brutalement l'enfant J.. D., âgé de 6 ans dans une cabane, où, après avoir fermé la porte avec une pierre, il l'aurait sodomisé; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué a suffisamment caractérisé au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, J. C. aurait imposé par la contrainte un acte de pénétration sexuelle à un mineur de 15 ans et a ainsi justifié la mise en accusation; Qu'en effet, il résulte des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement; Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle J. C. a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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