Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03015 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03015 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETV
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] - [Localité 14] (974)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [D] [U] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16] (974)
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006805 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] DE [Localité 9])
représentée par Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 août et 25 octobre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Maître Sandrine ANTONELLI de la SELARL ANTONELLI, Me Isabelle SIMON LEBON
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03015 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GETV
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [S] et Madame [D] [U] [Y] épouse [S] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1974 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus trois enfants majeurs et autonomes.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 13 octobre 2022, Monsieur [W] [S] a fait assigner Madame [D] [U] [Y] épouse [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 20 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement et ce pendant un délai maximum de huit mois à compter de la signification de la décision,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 avril 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [W] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens.
En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 24 juin 2024, Madame [D] [U] [Y] épouse [S] se joint aux demandes présentées par l’époux sauf en ce qui concerne les dépens. Elle sollicite la condamnation de l’époux aux entiers dépens.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux font état de l’édification d’un immeuble sur un terrain appartenant en propre au demandeur au moyen de deniers communs. La défenderesse estime avoir droit à récompense. Des comptes devront être établis entre époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 juin 2024.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 29 octobre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 13 octobre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 20 mars 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] - SECTION [Localité 10] (974)
et
Madame [D] [U] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 16] (974)
mariés le [Date mariage 4] 1974 à [Localité 15] (974),
en application des articles 237 et 238 du code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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