Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10255 F
Pourvoi n° T 19-11.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
La Société d'études et de constructions annecienne (SECA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.615 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, anciennement dénommée Banque populaire des Alpes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société d'études et de constructions annecienne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d'études et de constructions annecienne aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'études et de constructions annecienne et la condamne à payer à la société Banque populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Société d'études et de constructions annecienne.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société SECA de sa demande tendant à ce que la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soit condamnée à lui payer la somme de 210 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE par application de l'article 9 du code de procédure civile, il revient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que la SECA communique le contrat signé avec la SCI le Chablais, d'un montant de 897 306.34 € TTC pour le gros oeuvre d'un immeuble à construire selon devis en date du 6 novembre 2009 ; qu'il y est indiqué que le maître de l'ouvrage s'acquittera des sommes dues en faisant porter leur montant au crédit d'un seul compte auprès de l'établissement [...] à Annecy ; qu'aucune clause ne se rapporte à un crédit ou un cautionnement par la Banque Populaire ; que dans un courrier adressé à la SCI le Chablais, le 28 mai 2010, monsieur X..., dirigeant de la SECA détaille les manquements constatés qui ont eu pour conséquence d'ébranler la confiance qu'il plaçait en ce client pour lequel la SECA a continué de travailler ; qu'il évoque la lettre de la banque populaire du 24 novembre 2009 mais aussi des traites revenues impayées ; qu'à la suite du redressement judiciaire en date du 12 octobre 2012 et de la liquidation judiciaire de la société Le Chablais, Me S... avait réclamé les relevés bancaires et différentes pièces comptables qu'à la date du 12 juin 2013, pas davantage en début d'année 2016 (pièce 25), il n'avait toujours pas reçues, mais cette négligence n'est pas nécessairement à l'origine d'un préjudice démontré et en lien avec ces manquements pour la société SECA ; qu'aux termes de l'article 2321 du code civil, la garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige en considération d'une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme, soit à première demande, soit suivant les modalités convenues ; que, certes, par courrier du 25 mai 2010, la société SECA a sollicité la Banque Populaire pour qu'elle lui verse le complément dû, lui rappelant son courrier du 24 novembre 2009 et son engagement à verser 378 000 € sur le compte de sa société, et on peut reprocher à la banque de n'avoir fait aucune réponse mais cela est insuffisant à caractériser un lien avec le préjudice invoqué de non paiement du chantier réalisé ; qu'un chèque de banque est émis à la demande du client, dénommé émetteur, son montant est garanti pendant un an au profit de son bénéficiaire qui ainsi évite un chèque sans provision, puisque la banque débite tout de suite la provision correspondante et la conserve au profit du bénéficiaire ; mais qu'il reste émis à la demande du titulaire du compte et non à l'initiative de la banque comme semble le soutenir la société SECA ; que toute l'argumentation de la SECA se base sur un courrier de la Banque Populaire daté du 24 novembre 2009, dans lequel, faisant suite à un courrier du même jour, qui n'est pas produit aux débats, la banque prend note de virer la somme de 378 000 € à l'entreprise SECA Maçonnerie, "étant entendu que l'opération n'interviendra qu'après approvisionnement du compte" ; que les conditions de l'article 1799-1 du code civil, ne se retrouvent pas dans les termes employés ; que ce document ne peut être admis par la cour comme un engagement financier de la banque populaire à payer sur ses fonds, la somme à première demande, alors qu'elle formule dès ce moment la condition que le compte soit approvisionné de manière suffisante ; qu'il n'y a pas davantage d'engagement de bloquer le compte au seul profit de la SECA. Ce document prend seulement acte d'un ordre de paiement dans des conditions habituelles de fonctionnement d'un compte ; que malgré ce que considère la société SECA qui, bien normalement, cherche à réduire sa perte financière, il ne revenait pas à l'établissement financier de contrôler les paiements et leurs bénéficiaires, mais uniquement, dans la limite des approvisionnements financiers d'exécuter des ordres que lui donnait son client, la société Le Chablais ; qu'à défaut de quoi elle se serait immiscée dans la société. Les comptes ne mettent pas en évidence de fonctionnement anormal justifiant des contrôles plus approfondis ; qu'enfin, la destruction des documents qu'elle aurait dû conserver, par la Banque Populaire n'est pas suffisante pour faire droit à la demande en paiement de la société SECA, le contenu et la nature de ceux-ci restant ignorés et leur seule destruction n'ayant pas de lien suffisamment étroit avec le préjudice invoqué ; que l'infirmation de la décision de première instance emporte obligation de restitution des sommes perçues, sans qu'il ne soit nécessaire de prononcer condamnation ;
1° ALORS QU'un ordre de virement reçu par le prestataire de services de paiement du payeur est irrévocable ; qu'en retenant, pour écarter toute responsabilité de la banque, qu'il n'existait aucune obligation de bloquer les fonds figurant sur le compte au profit de la SECA, et que la banque pouvait donc, sans commettre de faute, émettre des chèques de banque au profit de tiers, tout en constatant l'existence d'un ordre de paiement antérieur, datant du 24 6 novembre 2009, au profit de la société SECA, la cour d'appel a méconnu l'irrévocabilité de l'ordre de virement et violé l'article L. 133-8 du code monétaire et financier ;
2° ALORS QUE le devoir de non-ingérence pesant sur les banques ne les dispense pas de relever toute anomalie apparente dans le fonctionnement d'un compte, matérielle ou intellectuelle ; qu'en jugeant, pour écarter toute responsabilité de la banque, qu'« il ne revenait pas à l'établissement financier de contrôler les paiements et leurs bénéficiaires » et que « les comptes ne mett[aient] en évidence aucun fonctionnement anormal » (arrêt, p. 6, antépén. al.), sans rechercher, comme elle y était invitée, si la contradiction existante entre l'ordre de paiement du 24 novembre 2009, au bénéfice de la société SECA, et les chèques de banque émis par la suite au profit de sociétés tierces étrangères à l'opération immobilière, en méconnaissance de l'affectation du compte, ainsi que l'obstruction systématique opposée par la banque à la communication des documents comptables depuis 2012, ne caractérisaient pas une anomalie apparente dans le fonctionnement du compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment