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Cour d'appel, 19 octobre 2018. 16/03070

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/03070

Date de décision :

19 octobre 2018

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Texte intégral

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3ème Chambre A ARR'T DU 19 OCTOBRE 2018 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/03070 Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2016 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 14/06884 APPELANTE : Madame Hélène X... née le [...] à POUZOLS (34230) [...] 34700 PEGAIROLLES DE L ESCALETTE représentée par Me Sylvie E..., avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur Marc René Y... Emile Z... né le [...] à CLERMONT L'HERAULT (34800) [...] représenté par Me Alain F... de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CL TURE du 06 Mars 2018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2018, en chambre du conseil, Béatrice A... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Madame Véronique BEBON, Présidente Madame Béatrice A..., Conseiller Mme Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Audrey B... ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Madame Véronique BEBON, Présidente, et par Madame Audrey B..., Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE DU LITIGE Madame Helène X... et Monsieur Marc Z... se sont mariés le 12 novembre 1977 à Jonquieres (34), sans contrat de mariage préalable. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. Par jugement du 5 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a constaté que l'ordonnance de résidence séparée était en date du 18 février 2008, prononcé le divorce des époux, fixé ses effets au 31 décembre 2007 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux. Le 17 février 2014, Maître C..., notaire en charge des opérations de liquidation, a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte d'huissier du 2 octobre 2014, Madame X... a fait citer Monsieur Z... devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire. Par jugement du 19 février 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a : - dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre du remboursement des emprunts contractés pour l'amélioration des vignes, - dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre de l'amélioration des vignes de Monsieur Z..., - dit que la communauté n'a pas droit à récompense au titre des revenus des récoltes des vignes versés par la cave coopérative de Saint Saturnin de Lucian, - dit que Monsieur Z... est débiteur envers la communauté d'une récompense d'un montant de 1.783,98 € au titre du règlement de frais de donation, - débouté Monsieur Z... de ses demandes de récompense envers la communauté, - dit que l'indivision est créancière envers Monsieur Z...: - de la somme de 4.480,16 € au titre de la gestion d'un studio, - de la somme de 1.253 € au titre d'un encaissement de TVA, - de la somme de 690 € au titre de la revente de parts sociales de Saint Félix de Lodez, - débouté Monsieur Z... de sa demande de créance de l'indivision sur Madame X..., - dit que Monsieur Z... a une créance envers Madame X... pour la somme de 750 € au titre du règlement de frais de consignation, - homologué l'accord des parties sur l'attribution des parcelles de terre faisant partie de l'actif de la communauté, avec une soulte de 3.037 € par Monsieur Z..., - avant-dire-droit sur la récompense due à la communauté au titre de la construction d'une maison et d'un hangar sur un terrain propre de Monsieur Z..., sur la valorisation des meubles composant l'actif à partager et sur le solde des comptes bancaires ouverts au nom des deux époux, ordonné une expertise, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - réservé les dépens. Le 15 avril 2016, Madame X... a relevé appel partiel de cette décision, cantonné aux dispositions relatives aux récompenses dues à la communauté et par la communauté ainsi que les comptes de l'indivision post-communautaire au titre des plantations et perte de récolte et au remboursement AVIVA. Dans ses dernières conclusions du 25 juillet 2017, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X... demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement entrepris, - dire et juger que la communauté a droit à récompense de la somme de 19.755,21 € au titre de l'amélioration donnée aux vignes propres de Monsieur Z..., montant auquel devra être réintégré le montant de la vente des parcelles « pépissous » pour son calcul, - dire et juger que Monsieur Z... doit réintégration dans l'actif commun à partager la somme de 96.068,13 € perçue par lui seul entre le 16-01-2008 et le 16-12-2009 au titre du règlement des récoltes portées à la cave en 2006 et 2007, - dire et juger que la communauté a droit à récompense de la somme de 12.816,72 € versée à titre différé à Monsieur Z... par le Comité régional pour la reconversion qualitative différée, - dire et juger que l'indivision est créancière envers Monsieur Z... de la somme de 1.402 € au titre du remboursement d'assurances , - confirmer au besoin pour le surplus, - condamner Monsieur Z... à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 1er mars 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Z... demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement attaqué, - débouter Madame X... de ses demandes, - dire qu'il dispose d'une créance de récompense contre la communauté à hauteur de 27.263,72 €, - condamner Madame X... à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il y a lieu de rappeler le contexte de l'affaire opposant les parties. Madame X... et Monsieur Z... se sont mariés sans contrat de mariage préalable le 12 novembre 1977 à Joncquières, et sont parents de trois enfants, tous majeurs et autonomes. Le couple a exploité un domaine vinicole jusqu'au 13 décembre 2007, domaine qui était composé de 5 hectares 72 centiare de vignes communes et de 2 hectares de vigne, appartenant en propre à Monsieur Z.... Pendant le mariage, le couple a, par ailleurs, édifié une maison d'habitation et un hangar sur un terrain propre à ce dernier et le jugement dont appel a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer ce bien et pour faire le point sur les avoirs bancaires. L'expert G... a rendu son rapport, mais ces points sont sans incidence sur l'instance d'appel. L'appel principal de Madame X... est cantonné aux dispositions relatives aux récompenses dues par et à la communauté au titre de l'amélioration portées aux vignes propres au mari, et aux aides qui lui ont été versées au titre de la reconversion qualitative différée, sur le rapport à la masse active des sommes versées pendant l'indivision post-communautaire à Monsieur Z... au titre des récoltes portées à la cave coopérative en 2006 et 2007, sur la créance détenue par l'indivision post- communautaire à l'égard de Monsieur Z..., titre du remboursement de deux sommes par la compagnie d'assurance AVIVA. L'appel incident de Monsieur Z... est limité à la disposition qui a rejeté sa prétention de récompense contre le communauté à hauteur de 27 263,72 €. La cour examinera en premier lieu les prétentions de récompenses avant de statuer sur les prétentions fondées sur la période d'indivision post-communautaire. I. Sur la prétention de récompense due à la communauté par Monsieur Z... au titre de l'amélioration de ses vignes propres Il n'est pas contesté que durant le mariage, les époux ont contracté trois prêts, de 15 000 €, 8900 € et 8000 € auprès du Crédit Agricole pour financer des travaux de plantation de nouveaux cépages sur certaines parcelles de vigne propres à Monsieur Z.... Madame X... estime que la communauté dispose de ce chef d'un droit à récompense d'un montant de 19 755,21 € que le premier juge a écarté au motif que les charges financières effectivement supportées par la communauté ont porté sur les seuls intérêts des dits prêts, à l'exclusion de tout amortissement en capital. Elle fait valoir par ailleurs, que la communauté a également droit à récompense du chef de sa participation au travail d'arrachage et de replantation des vignes. Madame X... soutient que la communauté a également remboursé du capital postérieurement au 31 décembre 2007. Elle expose en effet, qu'après cette date, comme Monsieur Z... n'a pas assuré le paiement régulier des échéances de ces prêts, que le Crédit Agricole a obtenu à titre conservatoire l'inscription d'une hypothèque sur leurs biens communs, de sorte que le couple a pris l'engagement de vendre un studio commun, et de régler l'arriéré des prêts sur le boni de la vente de ce bien immobilier. Elle fait valoir qu'en exécution de cet engagement, le Crédit Agricole a prélevé sur le prix de vente de ce studio la somme de 1473,16 € au titre du premier prêt de 15000 €, 1800,81 € au titre du prêt de 8900 € et celle de 3 437,85 € au titre du prêt de 8000 €. Elle ajoute que ces travaux de plantation ont donné une plus-value aux vignes de Monsieur Z... chiffrée à 30 850,27 €, calculée à partir des données communiquées par la chambre de l'agriculture, de sorte que la récompense due s'élève à la somme de 19 755,21 € définie selon le calcul suivant : (17 840,37 € (capital restant au titre des trois prêts) : 27 860 € (valeur initiale des parcelles) x 30 850,27€ (plus-value prise par les parcelles de vignes). Monsieur Z... demande à la cour de confirmer la décision du premier juge en faisant valoir que la communauté n'a réglé que des échéances d'intérêts et que le remboursement du capital n'a débuté que postérieurement à la dissolution du régime matrimonial (soit après la date du 13 décembre 2007). Il estime par ailleurs que Madame X... n'a jamais participé au travail de la vigne, et ne peut prétendre à rien de ce chef, puisqu'elle était en congé maladie depuis le 11 septembre 2006. La cour rappelle que si selon l'article 1401 du Code Civil, la communauté se compose activement notamment des revenus et des fruits des biens propres, il lui incombe en contrepartie de supporter de manière définitive de toutes les charges résultant de la jouissance de ces biens. Il en découle que le remboursement de prêts contractés pour financer la plantation de nouveaux cépages ne donne droit à récompense au profit de la communauté que relativement au capital amorti pendant l'union. Au cas d'espèce, Madame X... prétend que la communauté a droit à récompense car elle a financé l'amortissement des dits prêts en capital. Il lui incombe cependant d'apporter la preuve de cette allégation. A cette fin, elle produit les extraits du compte joint [...], ouvert au nom de Monsieur ou Madame Marc Z..., sur lesquels apparaissent effectivement l'ensemble des prêts contractés par le couple, avec les différentes échéances échues au cours de l'année 2012, ainsi qu'une somme au crédit de 46 653,20€ sous l'intitulé 'Reception chèque SCP Vialla Dossa'. Si l'examen de ce document confirme bien que quatre échéances des prêts litigieux ont bien été réglées en totalité (capital et intérêts pour une somme globale de 6711,82 € ) sur les fonds reçus de cette SCP Vialla Dossa, rien ne permet en revanche d'affirmer que cette somme de 46 653,20 € provienne de la vente du studio dépendant de la communauté, situé à Montpellier, dans la copropriété dénommée 'La Pleiade'. La cour observe en effet que selon l'attestation notariée remise par Madame X..., la vente de ce bien a été réalisée non pas par la SCP Vialla Dossa mais par la SCP Fourcade-Maisetti, notaire à Saint Martin de Londres et pour un prix de 50 000 €, le 31 janvier 2012. Il ressort au contraire des tableaux d'amortissement relatifs aux trois prêts contractés respectivement le 1er juillet 2005 ( 001AKE017PR), le 21 juillet 2006 (0043DF 016PR) et le 4 juillet 2007 (01 AUEU013PR) que les règlements des premières annuités comportant un amortissement du capital sont respectivement intervenus le 22 avril 2009, le 05 juillet 2010 et le 30 septembre 2010, soit postérieurement à la dissolution de la communauté fixée à la date du 13 décembre 2007. De la même manière, quand bien même elle en apporterait la preuve, Madame X... ne saurait revendiquer une quelconque récompense de la communauté à l'égard de son ex- époux, au titre de son travail personnel dans les vignes de celui-ci. Il en découle qu'aucune récompense n'est due de ce chef à la communauté par Monsieur Z..., de sorte qu'il n'est pas nécessaire de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 1469 alinéa 3 du Code civil. Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé. II. Sur la prétention de récompense due à la communauté par Monsieur Z... au titre de la perception du prix des récoltes des vignes versées par la cave coopérative de Saint Saturnin Il n'est pas contesté que les récoltes de raisins collectées par la cave coopérative provenaient pour partie des vignes exploitées directement par Monsieur Z..., (qu'il s'agisse de parcelles communes en bien ou propres à Monsieur ) et, pour le surplus de parcelles exploitées en métayage, ce qui n'est pas neutre en terme de charges, puisqu'il faut tenir compte du montant des loyers. Ces bordereaux mettent également en évidence que les récoltes des années 2006 et 2007, c'est-à-dire antérieures à la dissolution du régime matrimonial ont été réglées par la cave coopérative en 2008 et 2009 après la dissolution de la communauté, pendant l'indivision post-communautaire et à Monsieur Z... exclusivement. Madame X... estime que le produit de ces récoltes doit être réintégré à la masse active de la communauté, car il s'agit de revenus constituant par nature des biens communs. Cela représente, selon elle, une somme globale de 96 068,13 € après déduction de la charge découlant du paiement du loyer correspondant aux parcelles louées. Monsieur Z... fait valoir que ces versements ne sont pas des revenus du travail mais le chiffre d'affaires de la propriété, et que la perception de ces fonds par lui seul compense l'encaissement par la communauté du produit des récoltes relatives aux deux années précédent le mariage. Il rappelle en effet que sa rémunération est constituée des seuls revenus nets non consommés et qu'en outre, parmi les revenus perçus au titre des récoltes 2006 et 2007, certains correspondent aux vignes lui appartenant en propre, lesquels ne tombent en communauté qu'à la date de leur perception. Monsieur Z... produit par ailleurs des décomptes desquels il ressort une balance d'exploitation de 12 061,50 € pour l'année 2007 et de 10831,57 € pour l'année 2008, étant observé que ces soldes ont été déterminés à partir des produits d'exploitation encaissés au cours de l'année considérée 2007 ou 2008, c'est-à-dire avec le produit de la vente des récoltes antérieures 2005 et 2006. Il considère qu'il y a encore lieu de déduire ses charges personnelles et qu'en considérant l'ensemble des charges, l'exploitation est déficitaire. La cour considère que le produit de la vente des récoltes des années 2006 et 2007 correspondant aux sommes de 64 936,59 € et de 34779,63 € encaissées par Monsieur Z... en 2008 et 2009, sont des produits générés par l'industrie d'un époux (et même des deux époux jusqu'au 1er septembre 2007, date à laquelle Madame X... a cessé d'être conjoint collaborateur) avant la dissolution de la communauté et qu'ils constituent ainsi par nature des biens communs, en application de l'article 1401 du Code civil. Certes, ces revenus proviennent pour partie des parcelles de vigne, appartenant en propre à Monsieur Z..., mais les bordereaux établis par la cave coopérative ne distinguent pas la provenance des récoltes selon le caractère propre ou commun de la parcelle exploitée, mais selon le critère de l'exploitation des terres, directe, ou en métayage. Par le jeu de la présomption légale, édictée par l'article 1402 du Code civil, il convient de dire que l'ensemble des ces revenus sont présumés communs, Monsieur Z... n'apportant pas la preuve, qui lui incombe de leur caractère propre, permettant de les soustraire à la communauté lorsqu'ils ont été perçus après la dissolution. Par ailleurs, il convient de relever que les récoltes produites par ces parcelles au cours des années 2006 et 2007, ont été vraisemblablement limitées puisque ces parcelles étaient en cours de reconversion qualitative. Ainsi, ces produits sont communs et Monsieur Z..., qui les a perçus seul postérieurement à la date à laquelle la dissolution de la communauté est acquise entre les époux, doit les rapporter à la masse active. Cependant, pour déterminer le montant du profit que la communauté doit tirer de ces produits, il y a lieu de tenir compte des charges d'exploitation concernant les années 2006 et 2007. De ce point de vue, la cour constate que Madame X... n'a pas déduit l'ensemble des charges d'exploitation mais seulement la charge financière découlant du paiement du loyer pour les vignes exploitées en métayage. Monsieur Z... produit de son côté des décomptes et des justificatifs, qui ne sont pas contestés par la partie adverse desquels il ressort qu'après déduction de toutes les charges d'exploitation, le résultat de l'exploitation a été bénéficiaire de 12 016,50 € en 2007 et de 10 831,57 € en 2006, 'étant observé que la cour a écarté toutes les charges qui ne sont pas directement liées à l'exploitation agricole ( Téléphonie mobile, vidange de la fosse septique, Canal Plus, eau, électricité et autres...) Ces deux sommes de 12 016.50 € et de 10 831,57 € seront en conséquence ajoutées à la masse active de la communauté et le jugement infirmé de ce chef. III. Sur la prétention de récompense due à la communauté par Monsieur Z... au titre de la perception au titre du versement de sommes provenant du comité régional pour la reconversion qualitatives différée perçue par Monsieur Z... Madame X... expose que, pendant la communauté, le couple a entrepris de procéder à l'arrachage de vieux cépages et à la plantation de nouveaux plants au cours des années 2005 et 2006. Ces travaux ont été effectués sur les seules parcelles propres à Monsieur Z.... Pour aider à la replantation et compenser les pertes de production liées à ces travaux sur les années suivantes, des primes sont versées, sur plusieurs années aux exploitants vinicoles. C'est ainsi que Monsieur Z... a perçu de manière différée, après la date du 31 décembre 2007, figurant la fin de la communauté, une somme globale de 12 816, 27 €. Madame X... fait valoir que cette somme a vocation à compenser la perte de revenus, qu'il s'agit en conséquence de gains par nature communs. Monsieur Z... rappelle que les primes litigieuses ont été versées en considération des travaux d'arrachage et de plantation dans les seules vignes lui appartenant en propre. Il explique que la partie des primes versées après la fin du régime matrimonial sont des revenus de propres qui échappent à la communauté, ainsi que l'a retenu le premier juge. La cour considère que les primes litigieuses attachées aux vignes appartenant en propre à Monsieur Z... et qui ont vocation à compenser la perte de productivité de ces parcelles s'apparentent à des revenus de biens propres, qui tombent en communauté conformément aux dispositions de l'article 1401 du Code Civil. Cela étant, en application de l'article 1403 alinéa 2, il est admis qu'ils ne prennent cette nature qu'au stade de leur perception. Or, force est de constater que les sommes revendiquées par Madame X..., de 991, 14 €, 3620,84 € et 8204,29 € ont été réglées en 2008 après la dissolution de la communauté, de sorte qu'ils échappent à son emprise. Dans ces conditions, Madame X... sera déboutée de la demande de récompense forcée de ce chef, et le jugement confirmé en cette disposition. IV. Sur la prétention fondée sur le remboursement par la compagnie d'assurance Aviva de certaines primes (solde de 986 € remboursés au titre de l'assurance Santé et celui de 416 € au titre de l'assurance des véhicules) Madame X... affirme que le règlement des primes ayant été supporté par la communauté, l'indivision post-communautaire est bien créancière envers Monsieur Z... de la somme de 1 402 € correspondant au montant de ce qui a été lui a remboursé le 05 mai 2008 à la suite de la résiliation des contrats d'assurance Santé et Véhicule. Monsieur Z... dément formellement avoir reçu cette somme de 1402 €, et rappelle qu'il incombe à Madame X... d'apporter la preuve de ce versement. La cour, comme le premier juge, constate que Madame X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe dans la mesure où il ressort du courrier qui lui a été adressé par la compagnie d'assurance Aviva le 24 septembre 2009, que les remboursements de ces deux sommes, 986 € d'une part et 416 € d'autre part, effectués le 05 mai 2008 et le 27 juin 2008 concernent des primes qui ont été payées, non pas pendant la communauté mais après que celle-ci ait été dissoute, soit en l'occurrence courant 2008. Elle ne démontre pas que ces primes ont été payées par l'indivision ou par elle-même, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter une créance. Madame X... sera en conséquence déboutée de cette prétention et le jugement confirmé de ce chef. V. Sur la prétention de récompense due par la communauté à Monsieur Z... au titre du prêt de 15 000 € et du découvert du compte commun. ( 12 263, 72 € ) Monsieur Z... expose que la communauté avait contracté un prêt de 15 000 € auprès de Monsieur Christian D... et qu'elle était par ailleurs redevable d'une somme de 12 263,72 € au titre du découvert bancaire du compte commun. Il fait valoir qu'il a réglé ce passif à l'aide du prix de vente ( soit 30 300 € ) des parcelles des vignes lui appartenant en propre, situées au lieu- dit Pepissou , vente intervenue le 25 juillet 2012. Madame X... n'a pas conclu en réponse sur ce point. La cour rappelle que, conformément à l'article 1353 du Code de procédure civile, il incombe à celui qui se prétend créancier d'une obligation la charge de la prouver. Au cas d'espèce, pour répondre à cette exigence, et obtenir la reconnaissance d'une créance à l'encontre de l'indivision post-communautaire, Monsieur Z... doit établir en premier lieu que la dette découlant du prêt contracté auprès de Monsieur D..., relève bien du passif de la communauté. Or, sur ce point, la cour ne peut que constater que le prêt de 15 000€ consenti par Monsieur Christian D... à Monsieur Z... seulement, le 08 janvier 2010 soit postérieurement à la dissolution du régime matrimonial, ne pouvait ni engager la communauté, qui n'existait plus, ni l'indivision post-communautaire dès lors que Monsieur Z... ne démontre pas de manière formelle que cette avance a été utilisée pour améliorer ou conserver un bien indivis. De la même manière, si Monsieur Z... justifie effectivement de la vente par ses parents et lui-même de certaines parcelles de vigne, le 25 juillet 2012 au prix de 36 300 €, il n'établit pas non plus que ce prix de vente ait été utilisé pour solder les découverts bancaires du compte joint, qui s'élevait à 12 263,72 € au 31 décembre 2007, ni pour rembourser le prêt de 15 000 € qui devait être intégralement soldé selon les conditions du contrat au plus tard le 08 juillet 2010. Enfin, la cour observe que l'étude des comptes et avoirs bancaires entre dans la mission de l'expert désigné par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Monsieur Z... des demandes formées de ce chef. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Au cas d'espèce, l'équité commande d'exonérer les parties de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens Compte tenu de la nature du litige, chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a dit que la communauté n'avait pas droit à récompense au titre des revenus dégagés par les récoltes des vignes versés par la cave coopérative de Saint Saturnin de Lucian, Et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Marc Z... doit réintégrer dans l'actif commun à partager la somme de 22 848,07 € ( 12 016.50 € et de 10 831,57 €) au titre des produits dégagés par les récoltes des années 2006 et 2007, Confirme toutes les autres dispositions critiquées du jugement querellé, Y ajoutant, Déboute Monsieur Marc Z... de ses prétentions de créance sur l'indivision au titre du remboursement du prêt de 15 000 € contracté auprès de Monsieur Christian D... et au titre du remboursement du solde débiteur du compte joint. Exonère les parties de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne chaque partie aux entiers dépens. LE GREFFIERLE PRESIDENT AV/BV

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