Cour de cassation, 15 novembre 1995. 95-44.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.848
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la saisine d'office de la Chambre sociale en vue de la rectification de l'arrêt n 3548 rendu le 4 octobre 1995, dans l'affaire n D 94-42.216 opposant la société Tissage textile de Picardie dont le siège est ... à Mme Thérèse X..., demeurant ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'à la page 2 de l'arrêt, par suite d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, le paragraphe relatif au dispositif a été omis ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne que l'arrêt n 3548 rendu le 4 octobre 1995 soit complété après la phrase : "PAR CES MOTIFS" par le paragraphe suivant :
"CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Laon ;"
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Quentin en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt n 3548 rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze ;
Où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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