Cour de cassation, 14 décembre 1994. 93-10.251
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.251
Date de décision :
14 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., Le Kremlin Bicêtre (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de :
1 ) M. Gilles Z..., demeurant ... (9e),
2 ) la Banque parisienne de crédit, société anonyme, dont le siège est ... (9e), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
3 ) Mme Anne-Marie Y..., prise en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble sis ... (9e), y demeurant, défendeurs à la cassation ;
La Banque parisienne de crédit a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat de la Banque parisienne de crédit, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., prise en sa qualité de syndic bénévole de l'immeuble ... (9e) ;
Sur les quatre moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, d'une part, souverainement retenu, sans avoir à se prononcer sur le mode d'établissement de la servitude, que, s'agissant d'une servitude d'accès pour l'entretien et la vérification du vase d'expansion du chauffage central de l'immeuble, M. X... avait pu lui-même se convaincre, lors de la signature de la promesse, de l'existence de la servitude en raison de son caractère apparent et, d'autre part, relevé, sans violer le principe de la contradiction, qu'eu égard aux stipulations contractuelles, M. X... avait tardivement renoncé au bénéfice de la promesse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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