Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00118 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDBA
JUGEMENT
DU : 06 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LES RESIDENCES SA D’HLM vient aux droits et obligations de l’OPIEVOY
DEFENDEUR(S) :
[O] [N], [Z] [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 06 Septembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 06 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME A LOYER MODERE, Société anonyme d’Habitation à Loyer Modéré à Directoire et Conseil de Surveillance, venant aux droits et obligations de l’OPIEVOY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
M. [O] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant
Mme [Z] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail verbal à effet au 17 avril 2016, la société LES RESIDENCES SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE (la société LES RÉSIDENCES) a donné à bail à [O] et [Z] [N] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7].
N'obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société LES RÉSIDENCES a fait signifier le 23 octobre 2023 un commandement de payer la somme de 1382,02 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d'absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société LES RÉSIDENCES a, par acte signifié le 17 avril 2024, fait assigner [O] et [Z] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
- voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation,
- voir ordonner l'expulsion de [O] et [Z] [N] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- voir prononcer le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble ou lieu de son choix aux frais et risques de [O] et [Z] [N],
- voir condamner solidairement [O] et [Z] [N] au paiement d'une somme de 3354,65 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu'au jour de la libération effective du logement,
- voir ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir condamner [O] et [Z] [N] à lui payer une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
À l'audience, représentée par son avocat, la société LES RÉSIDENCES indiqué que la dette locative a été payée et n'a maintenu que ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l'assignation susvisée.
Bien qu'ayant été cités à étude, [O] et [Z] [N] n'ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Le paiement de la dette locative démontre que les demandes de la société LES RÉSIDENCES étaient fondées, si bien qu'[O] et [Z] [N] doivent être considérés parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, et condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [O] et [Z] [N] doivent également être condamnés, en application de l'article 700 du même code, à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [O] et [Z] [N] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [O] et [Z] [N] à payer à la société LES RÉSIDENCES la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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