Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-16.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-16.295
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Corrèze, dont le siège est Palais de justice, 19000 Tulle,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Chambre départementale des huissiers de justice de la Corrèze, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. X..., alors huissier de justice suspendu disciplinairement et poursuivi pour abus de confiance, a été assigné par la Chambre départementale des huissiers de justice de la Corrèze en paiement de sommes qu'elle avait été amenée à régler aux clients de l'étude ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 27 février 1997) a accueilli cette demande ;
Attendu, d'abord, qu'ayant souverainement estimé que les justifications fournies étaient suffisantes, dès lors que les fiches des clients demandeurs avaient été vérifiées par l'administrateur de l'étude et de la chambre de discipline, la cour d'appel, qui a, par ailleurs, relevé que la comptabilité de l'étude comportait des irrégularités qui la privaient de toute force probante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; qu'ensuite, ayant relevé, par motifs adoptés, que les encaissements effectués par M. X... étaient antérieurs à la mise en règlement judiciaire de certains débiteurs et que les créanciers auraient dû, dans ces conditions, être payés avant la mise en place de la procédure collective, la cour d'appel, qui n'a pas délaissé les conclusions visées par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Chambre départementale des huissiers de justice de la Corrèze la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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