Cour de cassation, 21 mars 2019. 19-60.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-60.002
Date de décision :
21 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2/EXPTS
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 mars 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 414 F-D
Recours n° N 19-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme G... K..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme K... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom dans la rubrique Interprétariat-Traduction en langue bulgare ; que par décision du 12 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle ne disposait pas de diplôme qualifiant ;
Attendu que Mme K... fait valoir qu'elle a adressé une attestation du centre international pédagogique en France considérant que le diplôme bulgare produit correspond à un master 1, qu'elle est titulaire depuis mai 2018 d'un master 1 en sciences du langage, qu'elle a postulé pour un emploi auprès du rectorat et est examinatrice habilitée de français au CASNAV de Clermont-Ferrand, qu'elle assure des travaux d'interprétariat et de traduction pour son employeur actuel, notamment portant sur des jugements, contrats et documents comptables ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme K... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf.
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