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Cour de cassation, 07 avril 2016. 14-24.749

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.749

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10342 F Pourvoi n° R 14-24.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Puech Eco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Puech Eco ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de monsieur [C] tendant à obtenir un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement . AUX MOTIFS que selon le compte rendu de contrôle, il a été noté au préalable par le contrôleur que : « Suite à une visite de la DDCSPP du 16 décembre 2010 par rapport à un manquement des règles d'hygiène et irrégularités au niveau des prix, monsieur [W] (adhérent du magasin) a demandé le 24 février à [S] [F] (administrateur direction du développement durable sud ouest) d'effectuer en urgence une visite surprise sur son PDV. [S] [F] s'est rendu le jour même en fin d'après midi sur le PVD » ; que son les attestations de madame [R], comptable, et de madame [U], ancienne salariée, le jour de la mise à pied monsieur [C] était dans le magasin alors que l'employeur avait demandé à un administrateur du groupement d'opérer un contrôle surprise, vers 16 heures, des produits qui étaient en rayons ; que ces deux témoins indiquent que monsieur [C] était encore dans l'entreprise à 17h30 et même encore à 18 heures soit bien avant la fin de ce contrôle ; que dès lors, monsieur [C] étant présent sur les lieux, il pouvait assister aux opérations du contrôleur, en sa qualité de responsable du magasin, s'il l'avait souhaité ; que n'est donc pas fondée sa contestation de la réalité et de l'efficacité de ce contrôle d'hygiène et des dates de péremption des produits ; que monsieur [C] était chargé en sa qualité de responsable, de s'assurer de la réalisation des objectifs de l'établissement, comme le précise la classification des emplois de la Convention collective applicable ; qu'il devait notamment veiller au respect des directives de son supérieur hiérarchique en matière de durée du travail, d'hygiène et de réglementation des prix ; qu'il avait assisté le 16 décembre 2009 au contrôle par le service de la répression des fraudes et de la consommation, qui avait constaté des infractions à la réglementation des prix portant sur des erreurs entre les prix affichés et les prix réellement pratiqués et sur l'absence d'étiquetage, qui sont corroborées par les lettres adressées par ce service à la société ; qu'il n'est pas contesté que la société a rappelé aux salariés de l'entreprise les règles en matière d'étiquetage par note de service du 22 février 2010 et notamment la nécessité d'être vigilant sur l ‘étiquetage des produits ; qu'outre la méconnaissance de cette note, monsieur [C] n'a pas fait respecter de nombreuses règles d'hygiène par manque de surveillance de sa part ; que le paiement des primes n'implique pas qu'automatiquement monsieur [C] avait satisfait, pendant une durée de sept semaines après leur versement, aux obligations qui étaient les siennes en sa qualité de responsable ; que la faute grave est celle qui est d'une telle nature que l'on ne peut raisonnablement exiger de l'employeur qu'il continue à occuper le salarié pendant la courte période du préavis selon la définition de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 publiée par le décret 9°-140 du 9 février 1990 ; que l'importance de cette faute rend impossible pour l'employeur de tolérer, même pendant une durée limitée, la présence physique du salarié dans l'entreprise car cette présence porte manifestement une atteinte excessive au bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'espèce, la persistance et la réitération de faits d'infraction à la réglementation en matière de prix étaient en plus aggravées par une méconnaissance de la surveillance des règles d'hygiène sanitaire ; que dès lors, le licenciement était bien fondé sur des fautes et celles-ci interdisaient toute poursuite du contrat de travail même pendant la courte période du préavis ; 1) ALORS QU' en faisant référence au contrôle exercé par le service de répression des fraudes le 16 décembre 2010, soit quelques semaines avant le versement à monsieur [C] de diverses primes récompensant la qualité de son travail, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'auteur des infractions constatées était précisément identifié et si monsieur [C], qui n'avait pas qualité de directeur de magasin, pouvait se voir imputer les dites infractions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; 2) ALORS QUE nul ne peut se constituer de preuve à lui-même; qu'en retenant, pour établir la faute de monsieur [C], les résultats d'un prétendu contrôle surprise effectué par un agent de la direction elle-même, dont les conclusions étaient contestées par le salarié, au motif inopérant que monsieur [C] avait pu assister aux opérations de ce contrôleur et qu'il n'était donc pas fondé à contester la réalité et l'efficacité de ce contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences de loyauté de la preuve et les règles élémentaires du procès équitable garanties par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3) ALORS QUE la charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur ; qu'en retenant, pour établir la faute grave, les seuls résultats d'un contrôle opéré par un agent de la société employeur et les seules affirmations de cette dernière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant au salarié de rapporter une preuve contraire impossible au demeurant à établir et elle a violé les articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 4) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que monsieur [C] avait pu assister aux opérations du contrôleur interne et qu'il n'était donc pas fondé à contester la réalité et l'efficacité de ce contrôle, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la décision de mise à pied n'avait pas été prise à l'encontre de monsieur [C] avant même que le contrôle interne soit effectué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail ; 5) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que le paiement de primes n'implique pas que monsieur [C] ait satisfait aux obligations qui étaient les siennes pendant une durée de sept semaines après leur versement dès lors que ce versement, qui supposait une appréciation de la qualité du travail du salarié, avait eu lieu quelques jours après le contrôle opéré le 16 décembre 2010 par le service de répression des fraudes ; qu'en n'exigeant pas de l'employeur qu'il s'explique sur le versement de ces primes récompensant la qualité du travail fourni et sur l'absence totale de reproche ou d'avertissement adressé au salarié avant sa mise et pied et son licenciement, pas plus qu'elle n'a exigé qu'il fournisse la preuve de l'imputabilité au salarié des irrégularités constatées en matière de prix et d'hygiène, la cour d'appel a commis une erreur manifeste dans la qualification de la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L1234-1, L1234-5 et L1234-9 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de monsieur [C] tendant au paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées, AUX MOTIFS qu'il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments matériels de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le salarié fournit des attestations selon lesquelles : en 2008, son activité commençait à 8 heures du matin, il effectuait son travail de 6 heures à 12h30 le matin et de 14h à 19h 30 l'après midi (avec mardi après-midi et jeudi après-midi de repos et dimanche), en 2009, il effectuait 7h/12h30 et 14h/19h45 (avec le mercredi et le dimanche de repos), ensuite pour les années suivantes, il avait pratiqué les mêmes horaires qu'en 2009 ; que pour les années 2010 et 2011, monsieur [C] ne fournit aucune feuille de décompte car il prétend que l'employeur lui imposait de retenir tous les mois une durée de temps de travail de 35 heures, ce qui pour lui ne correspondait pas à la réalité ; que pour sa part, l'employeur fournit des attestations et fournit les feuilles de décompte d'autres salariés et les lettres échangées avec d'autres salariés et les lettres échangées avec l'inspecteur du travail à ce sujet en 2009 ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, il convient de souligner qu'à supposer même que l'employeur ait voulu que monsieur [C] ne mentionne pas d'heures supplémentaires sur les feuilles de décompte de la durée du temps de travail, monsieur [C] n'explique pas pourquoi, alors qu'il est agent de maîtrise et connaît l'importance de cette question, il n'a pas rempli les feuilles de décompte ne serait-ce qu'à titre personnel pour les conserver par devers lui ; - de plus l'inspecteur du travail était intervenu en 2009 auprès de l'employeur pour faire adopter une méthode de calcul mails il n'a pas fait d'observations particulières sur la durée du travail du responsable de magasin ; -enfin, un bulletin de salaire produit aux débats fait état d'heures supplémentaires payées à monsieur [C] ; qu'en outre, les attestation versées par l'employeur émanant de messieurs [Y] et [E] sont détaillées et précises ; que le premier témoin, responsable poissonnerie, habitant la même résidence que monsieur [C] indique que ses heures d'arrivée au magasin étaient le matin entre 8h et 8h30 et l'après midi pas avant quinze heures ; que le second autre salarié, donne des précisions importantes sur ses relations avec monsieur [C] avec lequel il se trouvait lors de sa pause à l'extérieur pour fumer ; qu'en revanche, les attestations produites par monsieur [C] sont toutes rédigées de la même manière et énumèrent simplement les horaires tels qu'énoncés ci avant ; ALORS QUE le salarié produisait un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre et qu'il appartenait en conséquence à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à justifier précisément des horaires effectivement réalisés ; qu'en retenant que les preuves produites par le salarié étaient insuffisantes tout en constatant que l'employeur fournissait des attestations et des « feuilles de décompte d'autres salariés » ce qui n'est pas une justification précise des heures effectuées par monsieur [C] lui-même, la cour d'appel a fait en réalité peser la charge de la preuve sur le salarié ; qu'elle a ainsi violé le sens et la portée de l'article L3171-4 du code du travail.

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