Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 02 Août 2024
N° RG 19/06468 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KKYH
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX, statuant à Juge unique avec l’accord des parties présentes ou représentées en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 02 Août 2024.
Demanderesse :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Dominique Paule DUPARD, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
La présidente statuant en Juge Unique,en application de l’article L218-1 du Code de l'organisation judiciaire tel que résultant de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, après avoir reçu le VINGT NEUF MAI DEUX MIL VINGT QUATRE, l’accord de la partie présente ou representée et l’avoir entendue en ses observations, l’a avisée de la date la laquelle le jugement serait prononcé, a délibéré conformément à la loi et a statué le DEUX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 30 octobre 2017, monsieur [G] [O], salarié de la S.A.S. [5] en tant que cariste, a été victime d’un accident. En soulevant un colis pour le mettre sur une palette, il a ressenti une douleur intense à l’épaule gauche.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados.
Par courrier du 8 avril 2019, la CPAM du Calvados a notifié à la S.A.S. [5] la décision attribuant à monsieur [O] un taux d'incapacité permanente (IPP) de 11% dont 4% pour le taux professionnel, la décision indiquant « Tendinite de la coiffe des rotateurs gauche chez un droitier traitée médicalement ».
Par courrier du 21 mai 2019, la S.A.S. [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester cette décision de la CPAM.
Au regard de la décision implicite de rejet, la S.A.S. [5] a, par courrier du 23 octobre 2019, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, devenu le tribunal judiciaire, aux fins de contester le taux d’IPP de 11%.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes au cours de laquelle le Docteur [X] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de monsieur [O].
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 29 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2024, la S.A.S. [5] demande au tribunal de juger que le taux d’IPP attribué à monsieur [O] doit être ramené à 0%.
Elle fait valoir que, dans le cadre d’une autre instance dans laquelle elle contestait l’opposabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [O] à la suite de l’accident ainsi que la date de consolidation, le tribunal judiciaire de Nantes a, par jugement en date du 15 mars 2024, :
- Fixé la date de consolidation au 8 décembre 2017 ;
- Dit que les seuls soins et arrêts de travail opposables à la société [5] étaient ceux prescrits entre le 30 octobre 2017 et le 8 décembre 2017.
S’appuyant sur le rapport d’expertise du Docteur [X] établi dans le cadre de l’autre procédure, elle soutient que dès le 8 décembre 2017, les certificats médicaux font apparaître une lésion nouvelle dont l’origine est un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé le même médecin, désigné pour effectuer une consultation dans le cadre du présent dossier.
Il convient en conséquence de ramener le taux médical d’IPP à 0%.
Par conséquent, le taux socio-professionnel attribué par la caisse ne trouve pas non plus sa justification dans l’accident du travail du 30 octobre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, aux termes d’un courriel du 23 mai 2024, s’en remet à l’avis de l’expert.
Le Docteur [X], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que selon lui, la présentation clinique initiale n’est pas en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs mais davantage avec une scapulalgie gauche s’étant déjà manifestée le 4 décembre 2013 avec guérison le 3 juin 2014.
La décision a été mise en délibéré au 2 août 2024.
Motifs de la décision
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [G] [O]
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Il convient de rappeler également qu’il appartient à la juridiction saisie d'une contestation du taux d'incapacité permanente de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 30 octobre 2017 fait état de ce que « Mr [O] a ressenti une douleur intense dans l’épaule en levant le colis pour le placer sur la palette qu’il venait de placer en picking. La douleur se situe dans l’épaule et lui descend dans le dos et le bras ».
Le certificat médical initial n’est pas produit.
Par contre, un certificat médical du 8 décembre 2017 mentionne une nouvelle lésion : « Scapulalgie gauche. Tendinopathie calcifiante du supra-épineux gauche fissure intra tendineuse sans rupture ».
Lors de son examen clinique réalisé le 15 février 2019, le médecin conseil a étudié la mobilité articulaire et relevé les mesures suivantes :
- Abduction : 140°
- Antépulsion : 160°
- Main nuque limitée à gauche
- Rétropulsion : 30°
- Rotation externe limitée en bilatéral à 30°
- Rotation interne : main droite aux omoplates et main gauche aux lombes.
Le médecin conseil identifie les séquelles ainsi constatées comme provenant de la tendinopathie de la coiffe gauche.
Or, tant le médecin conseil de l’employeur, le Docteur [S], que le médecin consultant, s’accordent pour dire que les séquelles de la tendinopathie calcifiante du supra-épineux gauche ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 30 octobre 2017.
Il existe en effet un état antérieur, une arthropathie dégénérative acromio-claviculaire, qui évolue pour son propre compte.
A la date de consolidation de l’accident du travail, soit le 8 décembre 2017 comme fixé par le jugement du 15 mars 2024 de ce tribunal, il n’est pas justifié que monsieur [O] présentait des séquelles.
Le Docteur [X] rappelle d’ailleurs que l’intéressé avait déjà présenté une scapulalgie gauche le 4 décembre 2013, qui avait été considérée comme guérie le 3 juin 2014.
La CPAM du Calvados ne fait valoir aucun moyen opposant.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de la société [5] et le taux d’IPP qui lui est opposable sera fixé à 0%.
Sur les dépens
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, n’est applicable qu’aux recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM du Calvados qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, y compris les frais de la consultation judiciaire.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle consécutif à l’accident du travail de monsieur [G] [O] du 30 octobre 2017, opposable à la S.A.S. [5] dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, est fixé à 0% ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados aux dépens et au paiement des frais de la consultation judiciaire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 2 août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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