Tribunal Administratif de Nantes, 10 décembre 2024. 2414873
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2414873
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 sous le numéro 2414873, M. B A et Mlle C A, représentées par Me Aït Taleb, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 21 mai 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Pointe Noire (Congo) en date du 15 avril 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mlle A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au consul général de délivrer sans délai le visa sollicité ;
3°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur les questions préjudicielles suivantes :
- l'appréciation stricte et discriminatoire faite par le juge administratif français de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative issu de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 dans le cadre d'un recours en référé-suspension contre une décision de refus de visa portant atteinte au droit à une vie privée et familiale méconnaît-elle les obligations et la portée des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne '
- le refus du juge administratif français de reconnaître une présomption de la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du même code et dans le même cadre méconnaît-il les obligations et la portée de ces mêmes articles 13 et 47 '
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Aït Taleb, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux porte atteinte à leur vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée,
* elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
* il y a lieu d'écarter l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative comme incompatible avec les articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ou, à tout le moins, de saisir la CJUE selon la procédure prévue à l'article 267 du TFUE.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2414511 enregistrée le 21 septembre 2024 par laquelle M. A et Mlle A demandent l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mlle C A, ressortissante congolaise née le 30 juin 2000, a sollicité le 17 janvier 2024 de l'autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) la délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial. Sa demande a été rejetée par décision du 15 avril 2024, au motif que " le regroupement familial relatif à [sa] demande de visa a été refusé par l'autorité préfectorale ", contre laquelle a été formé le 21 mai 2024 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, ce recours est, en vertu de l'article D. 312-8-1 du même code, réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. M. A et Mlle A demandent la suspension de l'exécution de la décision de la commission en faisant valoir que la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux porte atteinte à leur vie privée et familiale.
3. Manifestement aucun des moyens invoqués par les requérants ne paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dont le motif tiré du rejet par l'autorité préfectorale de la demande d'introduction en France de Mlle A au titre du regroupement familial n'est nullement contesté. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mlle C A et à Me Aït Taleb.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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