Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2025
N° 2025 / 125
Rôle N° RG 24/10077
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQYG
SARL PRTB
C/
S.A.R.L. C¿UR D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Sébastien BADIE
- Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 30 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2024R00037.
APPELANTE
SARL PRTB
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Adrien MOMPEYSSIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. COEUR D'AZUR,
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-claude ATTALI de la SCP SVA, avocat au barreau de BEZIERS
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogé au 22 mai 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':
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Dans le cadre de la construction d'un immeuble à usage de résidence sénior sur la Commune de [Localité 8], la SARL C'UR D'AZUR a confié à la SARL PRTB les lots peinture, cloison-doublages-faux plafonds et façades.
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La SAS CAP CONSEIL a assuré la maîtrise d''uvre d'exécution et le pilotage et la coordination des travaux et il était prévu au contrat que les factures seraient réglées à 45 jours à compter de la réception du certificat de paiement établi par le Maître d''uvre.
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A la suite de retards dans le paiement, la SARL PRTB a mis en demeure, le 9 mars 2023, la SARL C'UR D'AZUR de procéder au règlement de ses factures, pour un total de 160.776,02' en indiquant qu'à défaut de paiement sous huitaine, elle cesserait d'intervenir sur le chantier.
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Aucune réponse ni paiement n'étant intervenu, la SARL PRTB a suspendu son intervention sur le chantier.
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Par acte de Commissaire de justice en date du 30 juin 2023, la SARL PRTB a fait assigner la SARL C'UR D'AZUR devant le Tribunal de commerce de TOULON.
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Par dénonces d'assignation, la SARL C'UR D'AZUR a fait assigner la SAS M CAP CONSEIL et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour être appelées en cause dans l'affaire principale.
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Par ordonnance en date du 10 janvier 2024, le Tribunal de commerce de TOULON décide':
ORDONNONS la jonction des affaires enrôlées sous le numéro 2023R00072 et 2023R00115 ;
NOUS DECLARONS incompétent sur la demande de provision de la SARL PRTB et sur la demande de contestation de la résolution du marché de la SARL PRTB par la SARL C'UR D'AZUR ;
ORDONNONS une expertise et NOMMONS à cet effet :
Monsieur [T] [C]
Expert judiciaire près la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE Parc de la Baou
[Adresse 3]
[Localité 5] en qualité d'expert avec pour mission :
'''''''''' Se rendre sur place : [Adresse 4] ;
'''''''''' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
'''''''''' Visiter les lieux ;
'''''''''' Examiner les travaux réalisés par la SARL PRTB et donner son avis sur la qualité des travaux réalisés par la SARL PRTB et leur conformité avec les pièces contractuelles et les règles de l'art;
'''''''''' Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ;
'''''''''' Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ;
'''''''''' Etablir les comptes entre les parties';
'''''''''' Plus globalement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues, à la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties,
'''''''''' Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire-documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents afin de respecter le principe du contradictoire et la défense des parties.
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DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffer à l'Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation au Tribunal ;
DIT que l'Expert dressera du tout rapport, qu'il déposera en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal dans un délai maximum de TROIS MOIS à compter de la présente décision ;
DIT qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'Expert en fera rapport au Tribunal,
DIT que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le Tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
FIXE à la somme de 3000 EUROS (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par la SARL PRTB au Greffe dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être fait application de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'Expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, d'une manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'Expert fera connaitre au Tribunal la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire ;
DIT que le Greffier informera l'Expert des consignations intervenues ;
AUTORISE les parties à retirer leur dossier au Greffe pour être, par elles, communiquées à l'Expert ;
DIT qu'en cas d'empêchement de l'Expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction ;
DIT que conformément à l'article 140 du décret du 17 décembre 1973, sur justification de l'accomplissement de sa mission par l'Expert, et après dépôt de son rapport, Monsieur le Président du Tribunal taxera les frais et vacations de l'Expert, l'autorisera à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe, et lui délivrera l'exécutoire pour lui permettre d'obtenir, le cas échéant, le versement entre ses mains d'une somme complémentaire, si les sommes consignées au Greffe s'avèreraient insuffisantes ;
REJETTE les autres chefs de demandes,
LAISSE à la charge de La SARL P R T B les entiers dépens liquidés à la somme de 60,72' T.T.C., dont T.V.A. 10,12', et liquidés à la somme de 57,65' T.T.C., dont T.V.A. 9,61', (non compris les frais de citation) ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
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Une requête en omission de statuer a été déposée par la société PRTB à la suite de cette ordonnance.
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Par ordonnance en date du 30 mai 2024, le Tribunal de commerce de TOULON :
-''''''''' REÇOIT la société PRTB en sa demande d'omission à statuer.
-''''''''' CONSTATE que l'ordonnance n o [Immatriculation 1] rendue en date du 10/01/2024 par le Tribunal de commerce de Toulon est entachée d'une omission de statuer,
-''''''''' DIT qu'il convient de réparer ladite omission de statuer.
-''''''''' COMPLETE en conséquence l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 et :
-''''''''' REJETTE la demande de consignation formée par la société PRTB,
-''''''''' CONDAMNE la société PRTB à payer à C'UR D'AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-''''''''' LAISSE à la charge de la SARL PRTB les entiers dépens liquidés à la somme de 74,64' T.T.C., dont T.V.A. 12,44', (non compris les frais de citation) ;
-''''''''' CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit.
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Par déclaration en date du 19 juillet 2024, la SARL PRTB a formé appel de l'ordonnance prononcée le 30 mai 2024 rectificative sur omission de statuer de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2024 en ce qu'elle a :
-''''''''' Rejeté la demande de consignation formée par la société PRTB,
-''''''''' Condamne la société PRTB à payer à C'UR D'AZUR la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
-''''''''' Laissé à la charge de la SARL PRTB les entiers dépens liquidés à la somme de 74.646 TTC dont TVA 12,44', (non compris les frais de citation)';
-''''''''' Constaté que l'exécution provisoire est de droit';
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Et ainsi débouté la SARL PRTB de sa demande tendant à voir ordonner la consignation de la somme de 126.835,51 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
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L'objet de la demande du présent appel est': faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée.
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Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':
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Par conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la SARL PRTB demande à la Cour de':
Vu l'article 463 du code de procédure civile,
Vu l'article 872 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
-''''''''' REFORMER l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de consignation de la société PRTB et en ce qu'elle a condamné la société PRTB à payer à la société C'UR D'AZUR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de 74.64 euros TTC En conséquence,
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Statuant à nouveau
-''''''''' ORDONNER la consignation par la société C'UR D'AZUR de la somme 126 835,51 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance jusqu'à l'issue du litige
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EN TOUTES HYPOTHESES
-''''''''' DEBOUTER la société C'UR D'AZUR de toutes ses demandes,
-''''''''' CONDAMNER la société C'UR D'AZUR à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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Par conclusions notifiées le 6 décembre 2024, elle maintient ses prétentions et, y ajoutant, demande à la Cour de':
-''''''''' DEBOUTER la société COEUR D'AZUR de son appel incident et de toutes ses demandes,
-''''''''' CONDAMNER la société COEUR D'AZUR à verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
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A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande de consignation est justifiée par une situation d'urgence et que l'existence d'éventuelles contestations sérieuses est sans incidence. Elle explique que cette situation d'urgence est caractérisée par le fait qu'elle subit une difficulté de trésorerie et que la situation financière de la société C'UR D'AZUR est inquiétante, de sorte que la consignation des fonds est nécessaire pour assurer leur versement éventuel à l'issue du litige. Elle conteste la solution donnée par la décision sur omission de statuer s'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile et conclut au rejet de l'appel incident formé par la société C'UR D'AZUR.
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Par conclusions récapitulatives notifiées le 28 janvier 2025, la SARL PRTB maintient ses prétentions initiales et élève à 5.000' sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
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Elle produit également une nouvelle pièce n°22 constituée des dires 3 et 4 formulés dans le cadre de l'expertise judiciaire.
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La SARL C'UR D'AZUR, par conclusions notifiées le 10 décembre 2024 demande à la Cour de':
Vu les ordonnances de référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 10 janvier 2024 et 30 mai 2024,
Vu l'article 463 du CPC,
-''''''''' CONFIRMER l'ordonnance du référé du Tribunal de Commerce de TOULON du 30 mai 2024 en ce qu'elle rejette la demande de consignation formée par la société PRTB et déboute cette dernière de l'ensemble de ses demandes.
-''''''''' JUGER qu'il n'existe aucun motif objectif et légitime justifiant que la société C'UR d'AZUR soit contrainte de procéder à la consignation des sommes réclamées par la société PRTB.
-''''''''' RENVOYER cette dernière à mieux se pourvoir dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
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Faisant droit à l'appel incident de la société C'UR d'AZUR,
-''''''''' INFIRMER l'ordonnance de référé du TC de TOULON du 30 mai 2024 en ce qu'elle « constate que l'ordonnance du 10 janvier 2024 par le Tribunal de Commerce de TOULON est entachée d'une omission de statuer ».
-''''''''' JUGER que l'ordonnance de référé du TC de [Localité 9] en date du 10 janvier 2024, en ce qu'elle relève d'une part l'incompétence du Juge des référés sur la demande de provision, ordonne d'autre part la désignation d'un expert judiciaire et, pour le surplus « rejette les autres chefs de demandes » a nécessairement rejeté la demande subsidiaire de consignation formulée par la société PRTB.
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Vu enfin la note de synthèse de Monsieur [T] en date du 3.12.2024 qui retient provisoirement un solde dû à PRTB de 64 426.24 euros TTC sous réserve de la communication de devis manquant.
Vu la communication par voie de dire n° 5 du devis de la société BLACHERE de 19 500.00 euros.
-''''''''' JUGER en l'état des observations de l'expert judiciaire et de la communication de ce devis, la créance de la société BLACHERE n'excède pas la somme de 44 926.24 euros.
-''''''''' DEBOUTER la société PRTB de la demande de consignation à hauteur de 126 835.00 euros et de toutes demandes de consignation dans l'attente du rapport définitif.
-''''''''' JUGER en conséquence irrecevable et, en toute hypothèse, infondée la demande d'omission de statuer alors que la demande a été expressément rejetée.
-''''''''' CONDAMNER la société PRTB à verser à la société C'UR d'AZUR la somme de 6000' au titre de l'article 700 du SPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, avocat associé de la SELARL LX [Localité 6], aux offres de droit.
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A l'appui de ses demandes, elle soutient que l'ordonnance du 30 mai 2024 sur omission de statuer doit être infirmée en ce qu'elle retient que la précédente ordonnance du 10 janvier 2024 serait entachée d'une omission de statuer'; que cette dernière mentionne expressément dans son dispositif qu'elle «'rejette les autres demandes'». S'agissant de la demande de consignation, elle considère que le premier juge a rejeté celle-ci à juste titre.
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L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 11 septembre 2024 et a été appelée à l'audience du 29 janvier 2025.
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Par conclusions de procédure notifiées le 29 janvier 2025, la SARL C'UR d'AZUR conclut au rejet pur et simple des conclusions et de la nouvelle pièce déposée par la SARL PRTB le 28 janvier 2025.
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L'affaire a été appelée le 29 janvier 2025 devant l'audience tenue à juge rapporteur de la chambre 1-4 de la Cour d'appel AIX EN PROVENCE.
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En l'état du désaccord des parties sur l'admission des derniers écritures, l'affaire a été renvoyée à l'audience collégiale de la même chambre du 4 février 2025.
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Par conclusions de procédure notifiées le 31 janvier 2025, la SARL PRTB conclut au débouté de la SARL C'UR D'AZUR de sa demande de rejet et à l'admission des conclusions signifiées le 28 janvier 2025.
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L'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 février 2025.
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MOTIFS DE LA DECISION':
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Sur la recevabilité des conclusions':
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Pour soutenir sa demande de rejet des dernières écritures au fond notifiées par la société PRTB, la société C'UR D'AZUR se prévaut des dispositions des articles 15 et 16 du Code de procédure civile'; elle fait notamment valoir que les conclusions litigieuses ont été déposées la veille de l'audience, accompagnées d'une pièce nouvelle consistant en un dire à l'expert en date du 2 janvier 2025. Selon elle, elle n'était donc pas en mesure de répondre à ces écritures avant l'audience.
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La société PRTB oppose que l'atteinte au principe du contradictoire n'est pas démontrée par la SARL C'UR D'AZUR'; elle expose qu'elle a conclu en réponse aux conclusions du 10 décembre 2024.
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En application de l'article 16 du Code de procédure civile'; «'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'».
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Il y a lieu de procéder à une comparaison entre les avant-dernières écritures de la SARL PRTB (6 décembre 2024) et celles du 28 janvier 2025 dont le rejet est demandé.
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En l'espèce, les conclusions au fond de la SARL PRTB notifiées le 28 janvier 2025 comportent notamment la référence à une première note établie par l'expert le 3 décembre 2024 dans laquelle il se prononcerait sur la créance alléguée de la SARL C'UR D'AZUR à hauteur de 417.727,87''; ces conclusions reprennent le contenu de cette note ainsi que les dires exprimés dans ces opérations, cela afin de contester les arguments de l'intimée s'agissant de la demande de consignation.
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L'invocation dans des écritures notifiées la veille de l'audience d'éléments issus d'une mesure d'expertise en cours et dont les premiers résultats n'ont pas été soumis à la discussion contradictoire des parties, ainsi que la production de dires qui ont été adressés à l'expert dans le cadre de ces opérations d'expertise, n'est pas de nature à permettre à la partie adverse de prendre utilement connaissance de la portée de ces nouveaux arguments et d'y répondre avant l'évocation de l'affaire lors de l'audience de fond. En effet, il convient de prendre en compte la technicité du litige et donc du contenu de cette première note émise par l'expert qui fait état des sommes dues entre les parties et des griefs que ces dernières invoquent au titre de l'exécution des travaux. De telles considérations, de surcroît essentielles dans le traitement du litige, ne pouvaient être alléguée en premier lieu la veille de l'audience.'
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Il convient en conséquence de considérer qu'en ayant dressé à l'intimée ses dernières écritures la veille de l'audience alors que l'affaire avait été fixée à bref délai en plaidoirie dès le 11 septembre 2024 pour une audience du 29 janvier 2025 et que les dernières conclusions de l'intimée avaient été notifiées le 6 décembre 2024, le principe de la contradiction n'a pas été respecté.
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Il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions déposées par la SARL PRTB le 28 janvier 2025 ainsi que la pièce n°22 versée aux débats à la même date.
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L'appel formé à titre principal par la SARL PRTB porte sur l'ordonnance rectificative sur omission de statuer prononcée le 30 mai 2024 par le Tribunal de commerce de TOULON'; elle sollicite l'infirmation de cette ordonnance.
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A titre d'appel incident, la SARL C'UR D'AZUR sollicite la confirmation de cette ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle rejette la demande de consignation formée par la société PRTB. Elle sollicite en outre l'infirmation de cette ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une omission de statuer. Elle considère en effet irrecevable la requête en omission de statuer formée sur l'ordonnance du Tribunal de commerce du 10 janvier 2024.
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Ainsi, la SARL C'UR D'AZUR conclut, au visa de l'article 463 du Code de procédure civile':
-''''''''' à la confirmation de l'ordonnance du 30 mai 2024 en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de consignation,
-''''''''' à l'infirmation de cette même ordonnance en ce qu'elle a constaté l'existence d'une omission de statuer,
-''''''''' à l'irrecevabilité de la requête en omission de statuer visant l'ordonnance du 10 janvier 2024.
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Sur la recevabilité de la demande d'omission de statuer':
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En application de l'article 122 du Code de procédure civile, «'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'».
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Selon l'article 463 du Code de procédure civile, «'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci'».
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La SARL C'UR D'AZUR conclut à l'irrecevabilité de la demande d'omission de statuer au motif que la demande de la société PRTB quant à la consignation avait été expressément rejetée'; elle ne précise pas le fondement juridique de ce moyen d'irrecevabilité.
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Il n'est pas contesté que dans le cadre des débats qui ont donné lieu à l'ordonnance du 10 janvier 20204, la SARL PRTB avait formé une demande subsidiaire visant à faire ordonner la consignation de la somme de 126.835,51' TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte de 500' par jours de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Cette prétention subsidiaire est rappelée dans l'ordonnance du 30 mai 2024 sur omission de statuer.
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Selon la SARL C'UR D'AZUR, cette omission n'était pas établie dès lors que l'ordonnance du 10 janvier avait répondu à l'ensemble des prétentions formulées par les parties en insérant dans son dispositif la formule «'rejette les autres chefs de demande'».
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Cependant, il est admis de façon constante que nonobstant l'utilisation dans le dispositif d'une formule générale telle que rejette «'toutes les autres demandes formées'», il y a omission de statuer, dès lors que cette formule de style n'est justifiée par aucune motivation. Ainsi, l'omission de statuer est caractérisée lorsque le juge n'a pas examiné l'un des chefs de demande, cela malgré l'utilisation d'une formule de «'rejet des autres chefs de demandes'» (Cass. 1re civ., 6 oct. 1993, n° 91-16.658, Cass. com., 25 févr. 2003, n° 01-14.657).
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Or, il est constant que la décision du 10 janvier 2024 ne comporte aucune motivation sur la demande de consignation et que sa partie «'motivation'» n'aborde pas cette prétention.
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Ainsi, le Tribunal de commerce de TOULON a justement considéré, dans son ordonnance du 30 mai 2024 qu'il y avait eu omission de statuer sur la demande subsidiaire de PRTB concernant la consignation de fonds par la société C'UR D'AZUR.
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Il en résulte que la société C'UR D'AZUR ne justifie d'aucun motif d'irrecevabilité de la requête en omission de statuer déposée par PRTB de même qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance du 10 janvier 2024 ne serait affectée d'aucune omission de statuer.
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Sur le sort de la demande de consignation':
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L'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON en date du 30 mai 2024 a rejeté la demande de la société PRTB visant à obtenir consignation de la somme en litige auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
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Le Tribunal de commerce a considéré que cette prétention se heurtait à des contestations sérieuses en l'état des différents litiges opposant les parties, que l'issue du litige était incertaine et que les difficultés de solvabilité de la société C'UR D'AZUR n'étaient pas établies.
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En application de l'article 872 du Code de procédure civile': «'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend'».
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La société PRTB invoque en premier lieu le fait que le défaut de paiement qu'elle subit lui occasionne une difficulté de trésorerie et qu'en outre, la situation de la société C'UR D'AZUR apparaît inquiétante en ce qu'elle présente une situation déficitaire.
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Concernant le défaut de trésorerie allégué, aucune pièce ne démontre celui-ci'; par ailleurs, la demande de consignation formulée n'est pas de nature à modifier les conditions de trésorerie de cette société.
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S'agissant de la fragilité économique de la société C'UR D'AZUR, la société PRTB verse aux débats des pages paraissant extraites du site societe.com (mises à jour au 1er novembre 2023) qui font notamment état d'indicateurs non calculables, d'un niveau de capitalisation qui serait faible, d'un endettement financier qui serait élevé mais dont la présentation n'apparaît pas explicitement signifiante. La société PRTB insère dans ses écritures des captures d'écran relatifs à des «'chiffres clé de CEUR D'AZUR'» qui tendent à révéler un état de perte.
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Elle produit également le bilan actif de la société C'UR D'AZUR pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 accompagné d'un rapport de gestion établi par l'associé unique, Monsieur [O] [M] le 7 février 2024 indiquant que les pertes de l'exercice seraient de 12.039' et que le report des résultats antérieurs donnerait lieu à un résultat de -127.310'.
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Cependant, le premier juge a justement considéré que ces pièces n'étaient pas de nature à donner une information complète et actualisée de la situation de cette société C'UR D'AZUR et que le risque d'insolvabilité de cette dernière n'était pas démontré. Ainsi, la société C'UR D'AZUR verse aux débats un relevé de compte de la période 30 septembre 2024 ' 28 octobre 2024 (compte n° RIB 4097800046 13315520001 29) faisant état d'un solde créditeur de plus de 965.000' au 28 octobre.
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De surcroit, les pièces produites établissent la complexité du litige qui s'est engagé cans le cadre de travaux ayant donné lieu à des griefs réciproques sur les conditions de paiement et les sommes dues entre elles sans que la créance de la SARL PRTB ait pu être admise de façon non contestable'; l'établissement des comptes entre les parties relève par ailleurs de la mission confiée à l'expert.
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Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse aux prétentions formulées par la société PRTB sans que l'urgence de procéder à la consignation demandée ne soit établie dès lors que le risque d'insolvabilité n'est pas suffisamment documenté pour être admis et que la créance alléguée n'est pas démontrée dans son principe ni dans son montant.
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Il en résulte que la demande de consignation formée par la société appelante a lieu d'être rejetée. L'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON en date du 30 mai 2024 sera donc confirmée en ses dispositions sur ce point.
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Sur l'application de l'article 700 et des dépens lors de l'ordonnance du 30 mai 2024':
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La Société PRTB reproche au premier juge de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens alors que cette ordonnance a été suite à une requête en omission de statuer admise dans son principe. Elle considère cette condamnation inéquitable en se prévalant du fait qu'elle n'aurait pas eu à déposer une telle requête en l'absence d'omission.
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Selon l'article 700 du Code de procédure civile, «'le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %'».
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S'agissant des dépens, selon l'article 696 du Code de procédure civile, «'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'».
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Il est acquis que l'ordonnance du 30 mai 2024 du Tribunal de commerce de TOULON a été prononcée sur requête en omission de statuer déposée par la SARL PRTB.
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L'ordonnance en date du 10 janvier 2024 étant à l'origine de cette requête n'avait pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile compte tenu du fait qu'une instruction était ordonnée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et que les responsabilités n'étaient pas déterminées.
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Le dépôt de la requête en omission de statuer ne saurait être mis aux torts de la SARL PRTB, celle-ci pouvant légitimement prétendre à l'examen de sa demande subsidiaire omise dans la première ordonnance. Au vu de la motivation adoptée par le premier juge dans son ordonnance du 10 janvier 2024, qu'il convient de considérer justifiée, il n'y avait donc pas lieu de condamner la SARL PRTB au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au terme de l'ordonnance sur requête en omission de statuer.
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Pour les mêmes motifs, il n'y avait également pas lieu de la condamner aux dépens de cette procédure sur omission de statuer.
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Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée sur ces points.
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Statuant à nouveau, il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et que les dépens seront laissés à la charge du trésor.
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Sur les demandes annexes':
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La SARL PRTB succombant dans les prétentions principales de son appel, elle sera condamnée à payer à la SARL C'UR D'AZUR une somme de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour cette procédure d'appel.
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La SARL PRTB sera également condamnée aux entiers dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS,
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La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le le 22 mai 2025,
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Déclare irrecevables les conclusions déposées par la SARL PRTB le 28 janvier 2025 ainsi que la pièce n°22 versée aux débats à la même date';
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Déboute la SARL C'UR D'AZUR de sa demande visant à voir déclarer irrecevable la requête en omission de statuer déposée par la SARL PRTB et visant à faire juger que l'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON en date du 10 janvier 2024 ne serait affectée d'aucune omission de statuer';
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Infirme l'ordonnance du Tribunal de commerce de TOULON en date du 30 mai 2024 en ce qu'elle condamne la SARL PRTB à payer à C'UR D'AZUR la somme de 1.000' au titre de l'article 700 du Code e procédure civile et en ce qu'elle laisse à la charge de la SARL PRTB les entiers dépens liquidés à la somme de 74,64' TTC dont TVA 12,44' (non compris les frais de citation)';
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Statuant à nouveau,
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Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';
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Laisse les dépens à la charge du Trésor';
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Y ajoutant,
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Condamne la SARL PRTB à payer à la SARL C'UR D'AZUR une somme de 1.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
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Condamne la SARL PRTB sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente