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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 31 octobre 2024. 2201225

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201225

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre exécutoire du 6 septembre 2016 d'un montant de 28 100 euros et de prononcer la décharge de cette somme. Elle expose que : - elle n'a jamais reçu de courrier ou d'appel de l'organisme ayant fourni la somme réclamée concernant des justificatifs à donner ; - elle ne connaît pas les raisons pour lesquels on lui demande de restituer la somme qui lui avait été allouée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; en premier lieu, la requérante n'a pas satisfait à l'obligation de recourir à un avocat ; en deuxième lieu, elle est tardive ; en troisième lieu, la requête n'expose aucun moyen ni aucune conclusion ; - la requête est infondée dès lors que le titre a été pris en exécution de la décision de déchéance de droits à subvention du 18 avril 2016 du préfet de la Guadeloupe. Par ordonnance du 5 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public, - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, agricultrice installée aux Abymes, a bénéficié, par arrêté du 30 décembre 2008 du préfet de la Guadeloupe, d'une dotation d'installation en tant que jeune agricultrice pour un montant de 28 100 euros. Au motif que l'intéressée n'avait pas transmis d'éléments justificatifs du respect de ses engagements, le préfet de la Guadeloupe, par décision du 18 avril 2016, a prononcé sa déchéance des droits à l'aide à l'installation, demandé à Mme A de rembourser la totalité des sommes perçues. Le 6 septembre 2016, l'agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire à l'encontre de l'intéressée en vue du recouvrement de cette somme. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ce titre et de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge. 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat () ". 3. Mme A forme opposition à un titre de perception émis à son encontre pour la récupération d'un indu. De telles conclusions entrent dans le champ des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative et doivent, par suite, être présentées soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, étant précisé que ces conclusions n'entrent dans aucun des cas prévus par l'article R. 431-3 du même code qui permettent de déroger à cette obligation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'agence de services et de paiement doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Biodore, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé A. CETOL La République mande et ordonne ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE

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