Texte intégral
12 SEPTEMBRE 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/01875 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVIT
[V] [GH]
/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du PUY DE DOME
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 22 juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00031
Arrêt rendu ce DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé lors des débats et de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
M. [V] [GH]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du PUY DE DOME
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Juin 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
A la suite d`un contrôle de facturations opéré sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du PUY DE DÔME a notifié le 26 juillet 2019 à M. [GH], masseur kinésithérapeute, un indu d`un montant de 12.806,50 euros.
M. [GH] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable de la CPAM du PUY DE DÔME par courrier du 24 septembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 17 janvier 2020, M. [GH], contestant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND d'une demande d'annulation de l'indu.
Par décision du 25 février 2020, la commission de recours amiable, prenant en compte certaines observations de M. [GH], a annulé certains griefs, ramenant ainsi l`indu à la somme de 10.959,82 euros.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le pôle social du tribunal de judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
- débouté M. [GH] de son recours et de l'intégralité de ses demandes;
- condamné M. [GH] à payer à la CPAM du PUY DE DÔME la somme de 9.138,84 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018;
- condamné M. [GH] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 août 2021, M. [GH] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 29 juillet 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses écritures visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [GH] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il n'est tenu au paiement d'aucune somme au titre des anomalies sus visées ;
- dire et juger, nulle et non avenue et à tout le moins infondée, la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
- en conséquence, débouter la CPAM du PUY DE DÔME de l'ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
- condamner la CPAM du PUY DE DÔME, outre aux entiers dépens, à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures visées le 12 juin 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du PUY DE DÔME demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [GH] à lui payer la somme de 9.138,84 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018 ;
Statuant de nouveau,
- condamner M. [GH] à lui payer la somme de 9.879,04 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018 ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
En conséquence,
- débouter M. [GH] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur l'indu :
-Sur le grief n°1 : acte non prescrit pour un montant de 951, 14 euros, ramené à 28,40 euros
La caisse a maintenu ce grief pour la somme de 28,40 euros correspondant à des séances de balnéothérapie réalisées au profit de Mme [N].
Elle fait valoir que des soins à domicile ont été prescrits à cette patiente de sorte qu'aucune balnéothérapie ne pouvait être réalisée. Elle en déduit que la prescription médicale n'a pas été respectée.
M. [GH] réplique essentiellement que :
- Mme [N] bénéficiait certes d'une prescription pour des soins à domicile, mais la patiente a pu trouver un moyen de locomotion pour se déplacer au cabinet, ce qui a permis de lui dispenser des soins plus adaptés à sa pathologie ;
- il n'a pas facturé de déplacement à la CPAM ;
- le paragraphe 6 de la circulaire CNAMTS 37/2001 précise que le masseur kinésithérapeute est libre d'utiliser la balnéothérapie pour la mise en oeuvre des traitements prescrits, sauf indication contraire du médecin qui peut interdire ou au contraire, imposer l'utilisation d'une technique; - le premier juge a inversé la charge de la preuve en indiquant qu'il ne versait aucun élément aux débats permettant de corroborer ses dires, s'agissant d'une preuve impossible à rapporter ;
- la position de la CPAM est particulièrement étrange : si elle lui reproche d'avoir réalisé un acte fictif, elle doit rapporter la preuve de l'absence de soin prodigué en cabinet ;
- en tout état de cause, le fait d'avoir effectué le soin en cabinet ne peut en aucun cas constituer un grief pour la caisse, puisque cette initiative lui a permis de réaliser une économie.
L'article 5 de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) des masseurs kinésithérapeutes qui comprend les dispositions générales et la liste des actes pris en charge par l'Assurance Maladie dispose que 'Seuls pourront être pris en charge ou remboursés par la caisse d'Assurance Maladie, sous réserve que les personnes qui les exécutent soient en règle vis à vis des dispositions législatives, réglementaires et disciplinaires concernant l'exercice de leur profession : les actes effectués personnellement par un auxiliaire médical, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'une prescription médicale écrite qualitative et quantitative et qu'ils soient de sa compétence.'
Ainsi, les actes réalisés par un masseur kinésithérapeute ne peuvent faire l'objet d'une facturation auprès de la caisse et entraîner un remboursement que dans la mesure où ils sont inscrits à la NGAP et ont fait l'objet d'une prescription médicale avant que l'acte soit réalisé.
Il résulte par ailleurs de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel ou à un établissement.
Enfin le paragraphe 6 de la circulaire CNMATS ( caisse nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs salariés) invoqué par les deux parties et relatif au champ de l'autonomie du masseur kinésithérapeute, précise :
'Le médecin peut continuer à préciser lui-même sa prescription médicale s'il le souhaite et le masseur kinésithérapeute doit alors suivre le nombre de séance prescrit.
A défaut, la détermination du nombre de séances nécessaire à la réalisation des objectifs thérapeutiques entre désormais dans le champ de compétence du masseur-kinésithérapeute depuis les modifications de textes intervenues dans le courant de l'année 2000.(...)
La détermination du caractère urgent du traitement, la mention de la réalisation à domicile et les transports restent dans le champ exclusif de prescription du médecin.
Le masseur-kinésithérapeute est libre du choix des techniques utilisées pour le traitement. La balnéothérapie, comme l'électrothérapie deviennent ainsi des techniques à part entière et le masseur-kinésithérapeute les emploie donc sous sa responsabilité pour tous actes (hormis le bilan) sauf indication contraire du médecin prescripteur, qui peut interdire ou bien imposer l'utilisation d'une technique'. (...)
Il est donc acquis par ce qui précède, que la mention ' à domicile' apposée sur l'ordonnance du 12 janvier 2018 du Docteur [S] prévoyant, au bénéfice de Mme [N], 10 séances de kinésithérapie ' Rachis lombaire : ( Massages de ... (ndlr illisible)' est une prescription médicale entrant dans le champ exclusif de prescription du médecin.
Le kinésithérapeute ne pouvait donc de sa propre initiative modifier la dite prescription, et qui plus est, sans justifier avoir effectué une première visite à domicile et le bilan diagnostic kinésithérapique (BDK) rendu obligatoire par le décret n°96-879 du 8 octobre 1996 et codifié désormais à l'article R4321-2 du code da la santé publique.
Le fait que la patiente ait pu se rendre au cabinet ne pouvait avoir pour effet de rendre caduques les mentions de l'ordonnance dressée par le médecin, dont l'avis devait donc être sollicité pour modifier la prescription.
En vertu des textes susvisés, l'inobservation de la prescription médicale emporte l'absence de remboursement des actes réalisés dans ce cadre.
C'est donc à bon droit que premiers juges ont maintenu l'indu d'un montant de 28,40 euros.
-Sur le grief n°2 : erreur de cotation pour un montant de 924,76 euros :
Ce grief concerne plusieurs patients dont Mmes [W], [F] et [E] mentionnées dans la pièce 4 de la caisse.
M. [GH] a reconnu avoir commis des erreurs, hormis pour Mme [UX] [Z].
Il conteste le bien fondé de la réclamation de la caisse concernant cette assurée pour un montant de 86,08 euros et propose de régler l'indu à hauteur du surplus, soit 838,68 euros .
Il soutient qu'il s'agissait d'une patiente nécessitant une prise en charge globale (membres supérieurs inférieurs et rachis) avec un temps moyen de présence au cabinet de 1h30.
La caisse indique que :
- il a été prescrit à cette patiente un bilan et une prise en charge kinésithérapique pour séance en piscine et pressothérapie, douleur sous anti aromatase ;
- le service médical de la caisse a considéré que ces soins devaient être côtés de la façon suivante :
'ADM AMS 9,5 + AMK22 ' et AF AMK 7 + AMK 2,2'
- il ressort de :
* l'article 1er du titre XIV de la NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) que la cotation à AMS 9,5 correspond à la rééducation de tout ou partie de plusieurs membres ou du tronc ou d'un ou plusieurs membres ;
* l'article 2 de ce même titre que la cotation de AMK7 correspond à la rééducation des conséquences des infections rhumatismales d'un membre ou du tronc;
- enfin, la cotation AMK 2,2 correspond, quant à elle, à la cotation de la balnéothérapie ;
- la cotation retenue par le service médical correspond bien aux soins prescrits par le médecin de la patiente puisqu'elle correspond à une prise en charge en piscine pour la rééducation de plusieurs membres et du tronc et à une prise en charge par balnéothérapie des infections rhumatismales inflammatoires, donc des douleurs.
Les deux prescriptions médicales concernant Mme [Z], relatives au traitement d'une affection de longue durée reconnue, datées des 14 décembre 2015 et 26 janvier 2017, sont libellées comme suit :
' Bilan et prise en charge par kinésithérapie pour séances en piscine et pressothérapie (douleurs sous anti-aromatases).'
M. [GH] ne remet pas en cause les termes des articles 1 et 2 de la NGPA.
Or ceux-ci correspondent parfaitement aux prescriptions médicales en cause, sans que M. [GH] n'apporte aucun élément permettant de contredire l'application de la nomenclature critiquée, étant observé qu'il a admis les observations du service médical pour d'autres patients, sans expliquer précisément quelle serait l'erreur d'appréciation du dit service dans le cas litigieux.
C'est donc justement que les premiers juges ont maintenu l'indu de ce chef dans sa totalité.
- Sur le grief n°3 : non respect de la NGAP : 750,65 euros
Ce grief se décompose en deux points, et porte sur les assurés [U] et [Y] :
¿ le défaut d'entente préalable : 663,56 euros
M. [GH] explique que la NGAP prévoit des situations de rééducation soumises à un référentiel et prescrit en ce sens des traitements habituels n'excédant pas un certain nombre de séances ; que pour des cas thérapeutiques bien spécifiques, au delà du traitement habituel, il convient de solliciter une entente préalable auprès de la caisse.
Il estime que tel n'est pas le cas des assurés concernés dont :
* M. [U], qui justifie d'une première prescription pour 'séances de rééducation du rachis lombaire' ; or la NGAP vise spécifiquement les cas de 'lombalgie commune' ;
- la deuxième prescription ne mentionne pas plus une lombalgie commune puisqu'elle indique 'kinésithérapie du rachis dorsolombaire + balnéothérapie' ;
- l'avis du service médical qui aurait confirmé la nécessité d'une entente préalable n'est pas versé aux débats et ne repose sur aucune argumentation sérieuse.
* Mme [Y], qui justifie d'une prescription qui n'est pas quantitative et qui ne vise pas la pathologie de 'lombalgie commune'telle que visée par la NGAP.
Il ajoute que la caisse a abandonné ses demandes pour trois autres assurés mais n'en a pas tiré les conséquences financières.
La caisse confirme que le défaut d'entente préalable ne porte que sur les assurés [M] et [Y] et fait valoir que :
- le service médical a confirmé la nécessité d'une entente préalable pour ces deux patients, entente qui n'a pas été sollicitée, de sorte que M. [GH] n'a pas respecté la NGAP et que l'indu est caractérisé ;
- elle verse devant la cour le tableau complet d'indu qui permet de constater que le montant de l'indu s'agissant du défaut d'entente préalable est bien connu et détaillé ;
- M. [GH] verse aux débats les prescriptions médicales correspondant à l'indu notifié à ce titre ;
- il ressort ainsi de la prescription du 11 avril 2017 de M. [U] que ce dernier a connu une prise en charge pour une lombalgie commune ;
- ce type d'acte n'est pris en charge à partir de la 16ème séance qu'après entente préalable ;
- or il ressort du tableau d'indu que la 15ème séance de M. [U] a eu lieu le 15/09/2017 et qu'à compter de cette date, alors même qu'aucune demande d'entente préalable n'a été effectuée, M. [GH] a poursuivi les séances et facturées celles-ci à la caisse ;
- de la même manière, pour Mme [Y], la prescription du 13 décembre 2017 se rapporte à un suivi pour lombalgie commune et des séances ont été réalisées au delà de 15 jours sans entente préalable.
La pièce 5 produite par M. [GH], intitulée 'Extrait NGAP Titre 14 chapitre 5" relatif aux situations de rééducation soumises à référentiel, est en fait un extrait du guide pratique de la NGAP en masso-kinésithérapie, dont l'article 6-1, concernant les situations de rééducation du titre XIV soumises à accord préalable, notamment la rééducation et la prise en charge d'une lombalgie commune, prévoit :
- traitement habituel : 1 à 15 séances
- nécessité d'un accord préalable à partir de la 16ème séance et à partir de la 31 ème séance, si 30 séances pour lombalgie commune ont été prises en charge dans les 12 mois précédents.
Il y est précisé en annotation du terme lombalgie commune (1) :
' La lombalgie commune correspond à des douleurs lombaires de l'adulte sans rapport avec une cause inflammatoire, traumatique, tumorale ou infectieuses. Sont concernées les formes aussi bien isolées (1er épisode...) que récidivantes ou chroniques. Sont exclues les lombalgies avec radiculalgie et les pathologies rachidiennes compliquées (ostéoporose avec tassement, canal lombaire étroit avec complications neurologiques etc.) (HAS ( ndlr : Haute Autorité de Santé) mai 2005. Prise en charge masso-kinésithérapique dans la lombalgie commune, HAS mars 2011 Réponse à la saisine de la Cnamts Référentiel concernant la rééducation en cas de lombalgie commune .'
Il convient tout d'abord de relever que le calcul opéré par la cour sur la base du relevé d'indu à prendre en compte figurant en pièce 5 de la caisse permet de dire que l'indu de 663, 56 euros ne concerne que les assurés [U] et [Y] pour les rééducations excédant 15 séances.
L'avis du service médical produit en pièce 4 par la caisse indique pour les deux assurés concernés :
' EP nécessaire s'agissant d'une série d'actes'.
Concernant Mme [Y], M. [GH] produit la prescription médicale du rhumatologue du 13 décembre 2017 prévoyant :
' Séances de rééducation en piscine du rachis lombaire avec apprentissage de l'ergonomie rachidienne, massages décontractant, travail en délordose et musculature de la sangle abdominale et des muscles paravertébraux.'
Ces mentions, en l'absence d'un avis médical éclairé que ne fournit pas la caisse, ne permettent pas de conclure que le traitement prescrit concerne une simple lombalgie commune.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté l'indu.
Concernant M. [U], M. [GH] produit deux certificats médicaux.
Le premier, en date du 11 avril 2017, prescrit des 'Séances de rééducation en piscine du rachis lombaire avec apprentissage de l'ergonomie rachidienne, massages décontractants, travail en délordose et musculature de la sangle abdominale et des muscles paravertébraux'
Le deuxième, en date du 24 juillet 2018, formule comme suit la prescription: ' Kinésithérapie du rachis dorsolombaire + balnéothérapie
Physiothérapie antalgique, Massages décontractants, assouplissements
Lutte contre les troubles de la statique, exercices d'autoagrandissement
Exercices de renforcement des muscles paravertébraux , de la sanble abdominale, des quadriceps
Apprentissage du verrouillage lombo sacré
Conseils d'auto rééducation du rachis et d'ergonomie du rachis
1à 2 séances par semaine
Indication : lombalgies +canal lombaire étroit.'
La même remarque que celle faite pour l'assurée précédente conduit à rejeter, comme le tribunal, l'indu concernant M. [U].
¿ cotation des BDK (bilan diagnostique kinésithérapique) : 87,09 euros
La caisse expose que :
- la prise en charge du BDK a évolué suite à la décision de l'UNCAM (ndlr Union Nationale des caisses d'assurance maladie) du 15 avril 2018 applicable à compter du 1er juillet 2018 ;
- si désormais la facturation est permise dès la première séance dès lors que la rééducation est prescrite et ce, quel que soit le nombre de séances prescrites ou facturées, avant cette date, le BDK était facturable pour un nombre de séances compris entre 10 et 20 séances, puis de nouveau, toutes les 20 séances, ce qui est d'ailleurs confirmé par l'arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 2017 cité par l'appelant ;
- or il ressort du tableau joint à la notification de l'indu que M. [GH] a facturé à tort à la caisse différents BDK.
M. [GH] fait valoir que :
- la caisse semble lui reprocher d'avoir facturé des bilans alors même que les patients n'avaient pas effectué 10 ou plus de séances de rééducation;
- l'article 1 de la section de la NGAP ne précise pas que seules les séances effectivement réalisées doivent être supérieures à 10 et non les séances prescrites par le médecin ;
- lorsque la prescription ne mentionne pas le nombre de séances, il est nécessaire de pratiquer un diagnostic afin de déterminer les modalités de la prise en charge.
Bien que le BDK soit obligatoire depuis 1996, ce n'est que depuis le 1er juillet 2018, comme indiqué par la caisse, et conformément à l'avenant 5 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeute revalorisant ce bilan, que la facturation de celui-ci est permise dès la première séance, quel que soit le nombre de séances prescrites ou facturées.
Il n'est ainsi pas contesté qu'aux termes de la nomenclature générale des actes professionnels, dans sa version applicable en l'espèce, donc avant le 1er juillet 2018, la réalisation du bilan kinésithérapique ou BDK était obligatoire et remboursable pour tout traitement supérieur ou égal à 10 séances, sans qu'il soit cependant précisé que seules les séances effectivement réalisées doivent être supérieures à dix, et non les séances prescrites par le médecin.
Dès lors, si le médecin a prescrit plus de dix séances de kinésithérapie, le praticien est en droit, comme l'a jugé la cour de cassation dans l'arrêt invoqué par M. [GH], de facturer le bilan dès le début des traitements et il ne saurait lui être fait grief d'une telle facturation si le patient décide en cours de traitement soit de changer de kinésithérapeute soit de ne plus poursuivre de son propre chef.
En l'espèce, la caisse produit le relevé d'indu à hauteur de 87,09 euros dans son tableau, objet de sa pièce 5, à savoir :
1) pour l'assuré 1551147310271
- date de prescription 2 février 2018
- date de soins 19 février 2018
- montant remboursé : 10,45 euros.
- commentaire : 'Seulement 6 séances donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
2) pour l'assuré 1580669029225
- date de prescription 19 avril 2018
- date de soins 23 avril 2018
- montant remboursé : 10,45 euros.
- commentaire : 'Seulement 8 séances donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
3) pour l'assuré 1720699351134
- date de prescription 13 août 2017
- date de soins 10 janvier 2018
- montant remboursé : 17,42 euros.
- commentaire : 'Seulement 2 séances donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
4) pour l'assuré 1891263113263
- date de prescription 8 décembre 2017
- date de soins 13 février 2018
- montant remboursé : 10,45 euros.
- commentaire : 'Seulement 6 séances donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
5) pour l'assuré 2290375113025
- date de prescription 2 mars 2018
- date de soins 12 mars 2018
- montant remboursé : 17,42 euros.
- commentaire : 'Seulement 4 séances, donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
6) pour l'assuré 2490824075006
- date de prescription 30 janvier 2018
- date de soins 19 février 2018
- montant remboursé : 10,45 euros.
- commentaire : 'Seulement 3 séances donc BDK non facturable Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP)'
7) pour l'assuré 2630899315039
- date de prescription 7 novembre 2017
- date de soins 13 mars 2018
- montant remboursé : 10,45 euros.
- commentaire : ' BDK non facturable. (5 séances réalisées) Avant le 1er juillet 2018 facturation possible pour un nombre de séances compris entre 10 et 20, puis de nouveau toutes les 20 séances (cf. section 2 chapitre 1 NGAP).'
M. [GH] produit les prescriptions médicales concernant :
- M. [YH]: datée du 2 février 2018, elle prévoit des séances de rééducation rachis lombaire hanche D.
M. [GH] indique que cette prescription n'est pas quantitative.
Il n'est pas justifié que plus de 6 séances aient été réalisées, et il apparaît que le médecin n'avait pas prévu un nombre de séances supérieur à 10.
- M. [HR] : datée du 13 septembre 2017, elle n'intègre pas le champ de l'indu notifié.
- Mme [CI] : datée du 7 novembre 2017, elle porte sur des massages et rééducation du rachis complet.
M. [GH] indique que cette prescription n'est pas quantitative.
Il n'est pas justifié que plus de 5 séances aient été réalisées, et il apparaît que le médecin n'avait pas prévu un nombre de séances supérieur à 10.
- M. [NC] : datée du 8 décembre 2017 pour 'massage et rééducation du membre supérieur : 2 à 5 séances par semaine...'
M. [GH] ne justifie pas avoir réalisé plus de 6 séances comme mentionné pour cet assuré dans le commentaire précité et le médecin n'a pas prescrit précisément un nombre de séances supérieur à 10.
- Mme [I] : datée du 2 mars 2018 pour 'drainage lymphatique des 2 membres inférieurs - 15 séances'
Pour cette patiente, le nombre de séances prescrites était supérieur à 10.
Puisque le kinésithérapeute était en droit de procéder au bilan vu le nombre de séances prescrites et même si M. [GH] ne donne aucune explication sur le nombre de séances retenues pour l'indu, il sera retranché de son montant la somme réclamée pour ce patient, en sorte que l'indu sera ramené à la somme de 69,67euros (87,09 -17,42).
- Sur le grief n°4 : non respect de la prescription médicale : 469,97 euros
Ce grief est relatif aux ordonnances bizone pour lesquelles seuls sont remboursés à 100% les actes prescrits sur la partie haute de ces ordonnances( acte relatif à une affection de longues durée).
M. [GH] soutient que :
* concernant Mme [XP], si la prescription invoquée par la caisse n'est pas bizone, les prescriptions précédentes l'étaient. De plus, les soins ont été côtés en ALD (ndlr : affection de longue durée) dans la mesure où la patiente avait indiqué au prescripteur que ses problèmes de retour veineux étaient pris en charge de la même manière que ses autres pathologies ;
* concernant Mme [P], la prescription invoquée par la caisse n'est pas bizone mais les prescriptions suivantes le sont, et il s'agit d'une erreur de prescription de la part du médecin dans la mesure où la patiente justifiait bien d'une ALD ;
* concernant Mme [JS], la prescription invoquée par la caisse n'est pas bizone, mais l'assurée présente une ALD et bénéficie en tout état de cause d'une exonération, ce qui n'a pas de conséquence pour la caisse en terme de coût.
La caisse réplique que l'argument selon lesquels certains patients étaient bien atteints d'une ALD ou été pris en charge dans ce cadre antérieurement ou postérieurement est inopérant.
L'ordonnance bizone permet de distinguer clairement les prescriptions en rapport ou non avec une ALD exonérante.
Seuls les actes et prestations prescrits sur la partie haute de cette ordonnance peuvent être remboursés à 100% au titre de l'ALD.
Or les ordonnances invoquées par M. [GH] ne sont pas bizone, et ce dernier ne justifie nullement d'une erreur de prescription médicale, peu important également que les assurés concernés aient pu bénéficier antérieurement ou postérieurement d'une prescription dans le cadre d'une ALD.
L'indu doit donc être maintenu, comme jugé par le tribunal.
- Sur le grief n°5 : prescription médicale absente : 979,27 euros
Suite aux diverses prescriptions médicales produites par M. [GH], la caisse a annulé l'indu concernant plusieurs assurés mais l'a maintenu concernant Mmes [AE] et [LT] pour une somme de 44,84 euros, retenue par le tribunal.
La caisse explique :
- s'agissant de Mme [AE], que la cotation applicable était AMS 7,5 et non 9,5 comme appliquée par M. [GH], le médecin ayant préconisé 25 séances de rééducation fonctionnelle du membre inférieur droit et du genou. La prescription concernait donc un seul membre.
- s'agissant de Mme [LT], que trois séances ont été facturées à tort puisque la prescription médicale est établie pour 10 séances de rééducation du genou droit, et non pour 13.
M. [GH] fait valoir que :
- concernant Mme [AE], la caisse ' ne se base sur (sic) une disposition de la nomenclature sur ce point.'
- concernant Mme [LT], la juridiction tranchera.
Les types de cotation d'actes des kinésithérapeutes conventionnés sont définis par la NGAP précitée.
Concernant Mme [AE], M. [GH] n'explique pas sa contestation de la définition et de l'application des cotations AMS 7,5 et AMS 9,5 dont il reconnaît bien la valeur puisqu'il se base sur celles-ci pour solliciter remboursement de ses prestations.
Or la cotation AMS 9,5, appliquée par M. [GH], correspond à une rééducation de tout ou partie de plusieurs membres et la cotation AMS 7,5 à une rééducation concernant un seul membre, cette seconde hypothèse étant à retenir au vu des termes de la prescription établie au bénéfice de cette assurée.
Concernant Mme [LT], la prescription médicale a effectivement été dépassée de trois séances sans justificatif de ce dépassement.
C'est donc à bon droit qu'a été maintenu l'indu pour la somme totale de 44,84 euros.
- Sur le grief n°6 : prescription médicale non valable : 1 407,99 euros
L'indu a été ramené d'abord à 484,05 euros par la commission de recours amiable, puis à la somme de 337,70 euros à l'issue de la procédure de première instance.
La caisse explique que cet indu correspond :
* à des soins de kinésithérapie pour M. [DV].
Elle estime que ces soins n'avaient pas à être facturés puisque la prescription médicale par ordonnance bizone du 19 janvier 2018 fait état de soins balnéothérapiques en lien avec l'affection longue durée présentée par ce patient, et imposés par le médecin. En conséquence, M. [GH] ne pouvait déroger à cette prescription au vu de la circulaire CMTS 3/2001.
* à des soins facturés pour M. [K] pour lequel sont produites des prescriptions médicales illisibles, de sorte qu'il ne peut être affirmé qu'elles concernent cet assuré.
M. [GH] expose, concernant M. [DV], que si la prescription du 19 janvier 2018 n'est pas détaillée, elle faisait cependant suite à deux autres prescriptions parfaitement renseignées concernant le but du traitement et rappelle que la balnéothérapie est un complément au soin de kinésithérapie. Il ajoute qu'en l'espèce ce complément n'a pas été facturé, si bien que la caisse n'a subi aucun préjudice.
Concernant M. [K], l'appelant considère que la prescription médicale est peu lisible et que le prescripteur doit dès lors la rééditer.
En ce qui concerne M. [DV], la prescription médicale du 19 janvier 2018 ne prévoit que des séances de balnéothérapie, à la différence des prescriptions antérieures.
Il convient de se référer, comme précédemment rappelé, au paragraphe 6 de la circulaire CNMATS relatif au champ de l'autonomie du masseur kinésithérapeute, et duquel il résulte que la balnéothérapie devient une technique à part entière et le masseur-kinésithérapeute l'emploie donc sous sa responsabilité pour tous actes (hormis le bilan) 'sauf indication contraire du médecin prescripteur, qui peut interdire ou bien imposer l'utilisation d'une technique'
Or en l'espèce, le médecin prescripteur a bien imposé la balnéothérapie et M. [GH] ne pouvait ainsi modifier les soins prescrits sans en référer au médecin.
Quant à M. [K], les prescriptions médicales produites en pièces 35 et 37 par M. [GH] sont effectivement illisibles, la pièce 35 paraissant d'ailleurs concernée 'Mme...'.
Il appartenait au praticien de solliciter éventuellement le médecin prescripteur afin de mettre la caisse en mesure de vérifier que les ordonnances concernaient bien cet assuré.
Le non respect de la prescription médicale implique le non remboursement des actes réalisés dans ce cadre.
L'indu sera donc maintenu à la somme de 337,70 euros, comme jugé par le tribunal.
- Sur le grief n°7 : soins au-delà de la durée de validité de la prescription médicale : 6 963,41 euros
Plusieurs assurés sont concernés par ce grief.
*Concernant M. [MK], la caisse expose que :
- M. [GH] reconnaît que ce patient bénéficiait d'une prescription médicale datée du 6 janvier 2017 prévoyant 15 séances de kinésithérapie;
- il ressort des pièces versées au débat que la 15ème séance s'est tenue le 09 mai 2017 ;
- pourtant, entre le 12 mai et le 22 décembre 2017, M. [GH] a continué d'effectuer et de facturer des soins pour le compte de M. [MK] sur la base de la prescription médicale du 6 janvier 2017.
Selon M. [GH], postérieurement à la prescription du 6 janvier 2017, les prescriptions ont été renouvelées sans mention du nombre de séances les 11 février 2018 puis 18 janvier 2019 ;
- la circulaire CNMATS 37/2001 précise que le masseur kinésithérapeute, au vu d'un bilan initial, détermine le nombre de séances nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques ;
- les séances effectuées entre le 12 et le 22 décembre 2017 entrent dans le champ de l'autonomie du masseur kinésithérapeute.
Il résulte de la circulaire invoquée par M. [GH] que ' Le médecin peut continuer à préciser lui-même sa prescription médicale s'il le souhaite et le masseur kinésithérapeute doit alors suivre le nombre de séance prescrit...'
Il s'ensuit que M. [GH] n'était pas fondé à facturer, de sa propre initiative, des séances supplémentaires en vertu de l'ordonnance ne prescrivant que 15 séances.
L'indu sera donc maintenu, conformément à ce qu'à jugé à bon escient le tribunal.
*Concernant M. [ZK], la caisse d'assurance maladie expose que:
- ce patient a bénéficié d'une première prescription médicale le 20 janvier 2017 pour 15 séances, puis a bénéficié d'une nouvelle prescription médicale le 23 août 2017 pour 15 nouvelles séances ;
- M. [GH] reconnaît avoir réalisé 16 séances, et non 15, en application de la seconde prescription, entre le 5 septembre et 8 décembre 2017
- il affirme en outre qu'en application de la première prescription, il a réalisé des séances entre le 19 et 28 avril 2017 puis entre le 12 décembre 2017 et le 15 janvier 2018
- M. [GH] n'avait donc pas effectué les 15 séances prescrites en janvier 2017 avant de bénéficier d'un renouvellement le 23 août 2017, et lorsque les séances préconisées dans cette dernière ordonnance ont été réalisées, il a réutilisé la première ordonnance pour poursuivre les soins, ce qui n'est pas conforme avec les règles applicables en la matière, le renouvellement rendant caduque la première prescription.
L'appelant affirme pour sa part que :
- sur la période couverte par les deux prescriptions, l'assuré s'était vu prescrire 30 séances mais n'en a effectué que 27 ;
- dès lors, la position de la caisse est incompréhensible, étant constaté que l'argumentation relative à la caducité de la première prescription du fait du renouvellement par la seconde n'est fondée sur aucun texte.
Si, en effet, aucun texte n'est visé par la CPAM du PUY DE DOME, la circulaire CNMATS invoquée à plusieurs reprises par les deux parties, selon laquelle la précision par le médecin du nombre de séances s'impose au masseur kinésithérapeute, oblige ce dernier à respecter le nombre de séances prescrites avant de poursuivre celles faisant l'objet d'un renouvellement, lequel suppose à l'évidence la réalisation antérieure des séances déjà prescrites.
Le non respect de la prescription médicale est sanctionné par l'absence de remboursement des actes réalisés dans ce cadre.
L'indu sera donc maintenu, comme retenu à juste titre par le tribunal.
*Concernant M. [A], la CPAM du PUY DE DOME explique que :
- les pièces de la procédure démontrent que cet assuré a bénéficié d'une première prescription médicale pour 15 séances, la 15ème ayant eu lieu le 7 septembre 2016, et qu'il a bénéficié d'une nouvelle prescription le 29 novembre 2017 également pour 15 séances, sa dernière séance ayant eu lieu le14 février 2018 ;
- M. [GH] ne pouvait donc facturer des soins au-delà du 7 septembre 2016 et du14 février 2018 comme il l'a fait ;
M. [GH] réplique que :
- la première prescription a été établie le 22 janvier 2016 pour 15 séances de rééducation du genou et la prescription a été renouvelée de manière régulière avec ou sans indication du nombre de séances selon le prescripteur ;
- la circulaire CNAMTS 37/21 précise qu'en fonction du bilan initial, il appartient au masseur kinésithérapeute de déterminer le nombre de séances nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques.
Comme précédemment, il résulte de la circulaire CNMATS, selon laquelle la précision par le médecin du nombre de séances s'impose au masseur kinésithérapeute, que ce dernier est tenu de respecter le nombre de séances prescrites.
L'indu retenu par le tribunal sera donc maintenu, M. [GH] ayant méconnu cette règle.
*Concernant M. [J], la caisse expose que :
- les pièces de la procédure démontrent que celui-ci a bénéficié d'une première prescription médicale le 27 mars 2017 (ndlr : en fait 29 mars ) et que celle-ci a été utilisée du 5 avril 2017 au 23 mai 2018 ;
- dès lors les séances réalisées entre le 25 avril 2018 et le 23 mai 2018 ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement puisque la durée de validité d'une ordonnance prescrivant des soins en kinésithérapie est limitée à un an.
La CPAM ajoute qu'il en va de même concernant Messieurs [D], [VO], [SE] et Mesdames [B], [KJ], [G] [PV], [R], [NU], [PD], [T], [E], [VO], [O] et [RM], patients pour lesquels, M. [GH] a facturé des soins au-delà de la durée de validité d'un an de la prescription médicale.
M. [GH] soutient essentiellement que :
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de limite dans le temps à une prescription médicale et la caisse, qui se limite à soutenir que ces situations ne seraient pas conformes aux règles applicables en la matière, ne justifie d'ailleurs d'aucun texte à l'appui de son argumentation;
- le nombre de séances pour les assurés concernés n'était pas limité ;
- en tout état de cause, la caisse d'assurance maladie, qui ne remet pas en cause la nécessité et/ou la qualité des soins prodigués à ces patients, ne subit aucun préjudice.
Concernant M. [J], M. [GH] précise que la prescription du 29 mars 2017 a été renouvelée le 23 août 2018.
La prescription du 29 mars 2017 prévoyait des séances de rééducation et massage du rachis et des membres supérieurs pour ' ' ' ( ndlr illisible)
La 2ème prescription, à peu près identique est du 23 août 2018. Elle a donc été délivrée plus d'un an après la première.
Si la caisse ne répond pas à l'argumentation de M. [GH] quant à l'existence de dispositions imposant des limites dans le temps à une prescription médicale de kinésithérapie, il sera relevé que la consultation d'internet , comme l'a fait M. [GH], permet de constater que certains sites, qui n'ont certes pas plus de valeur juridique que le forum AMELI, indiquent une validité d'un an, notamment pour les ordonnances de soins de kinésithérapie. Surtout, l'article L4321-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la cause, dispose notamment :
' Lorsqu'il agit dans un but thérapeutique, le masseur-kinésithérapeute pratique son art sur prescription médicale et peut adapter, sauf indication contraire du médecin, dans le cadre d'un renouvellement, les prescriptions médicales initiales d'actes de masso-kinésithérapie datant de moins d'un an, dans des conditions définies par décret. (...)'.
Or M. [GH] ne justifie pas s'être conformé à ces dispositions limitant les possibilités d'adaptation des prescriptions médicales initiales à celles qui datent de moins d'un an.
Concernant M. [D], M. [GH] précise qu la prescription du 12 octobre 2015 a été renouvelée le 16 mai 2017 et le 23 janvier 2019. ( ses pièces 53, 54 et 55)
La prescription du 12 octobre 2015 prévoyait une 'rééducation du rachis dorso lombaire + membre inférieur droit en piscine'
La 2ème prescription du16 mai 2017 , à peu près identique, a été délivrée plus d'un an après, de même que la 3ème d'août 2018.
Les mêmes constatations et conclusions que celles retenues pour l'assuré précédent s'imposent.
Concernant M. [VO], M. [GH] produit une prescription du 7 novembre 2016 prévoyant des séances de massage et rééducation fonctionnelle du rachis, sans contester l'utilisation de l'ordonnance au delà d'un an.
Les mêmes constatations et conclusions que celles retenues pour les assurés précédents s'imposent également.
Concernant M. [SE], M. [GH] fait état de prescriptions concernant Mme [SE]. qui a bénéficié de prescriptions en date des 4 octobre 2016, 3 octobre 2017, 9 avril 2018 et 13 novembre 2018, sans faire état d'une erreur de la caisse.
La prescription médicale initiale a été utilisée au-delà de la durée d'un an, de sorte que la même conclusion que celle retenue pour les assurés précédents s'impose.
Concernant Mme [B], M. [GH] dit produire une prescription du 25 novembre 2016, et une prescription de renouvellement des 3 août2018 et 10 octobre 2018.
Il ne produit en fait, en pièces 63 et 64, que la prescription du 25 novembre 2016 prescrivant une rééducation du membre inférieur gauche et du rachis lombaire et une autre du 8 décembre 2017 relative à des séances de rééducation et massage du rachis cervical et lombaire et du bras gauche, la pièce 65 concernant une autre assurée.
Les mêmes constatations et conclusions que celles retenues pour les assurés précédents s'imposent.
Concernant Mme [KJ] (ndlr : et non M. [KJ]), M. [GH] produit la prescription litigieuse du 1er décembre 2016 et celle émise le 16 mai 2018, sans contester le dépassement d'un an concernant la première prescription.
Les mêmes constatations et conclusions que celles retenues pour les assurés précédents s'imposent.
Concernant Mme [G] ( ndlr et non [G]), M. [GH] justifie de deux prescriptions des 3 octobre 2016 et 2 février 2018 s'inscrivant dans le cadre d'une ADL. Cette malade correspond à l'assuré 2600463430138 pour lequel est mentionnée une prescription du 3 octobre 2016 utilisée au-delà d'un an.
L'appelant ne justifie pas d'une prolongation de la première prescription au-delà du délai d'un an.
Comme précédemment, il y a lieu de dire que M. [GH] n'était pas en droit d'obtenir le remboursement des séances réalisées au delà de ce délai.
Concernant Mme [R], M. [GH] produit deux prescriptions des 16 septembre 2016 et 19 septembre 2017 s'inscrivant dans le cadre d'une ADL. Ce patient correspond à l'assuré 2640875117153 pour lequel est mentionnée une prescription du 16 septembre 2016 utilisée au-delà d'un an.
M. [GH], qui ne justifie pas d'une prolongation de la première prescription au -delà du délai d'un an, n'était donc pas fondé à obtenir le remboursement des séances pratiquées en vertu de cette ordonnance au delà de ce délai.
Concernant Mme [NU], M. [GH] produit 2 prescriptions des 17 novembre 2016 et 31 janvier 2018 , sans contester le dépassement d'un an concernant la première prescription.
La même conclusion doit être tirée.
Concernant Mme [PD], M. [GH] produit la prescription litigieuse du 5 janvier 2017 prescrivant des séances de rééducation du rachis cervico dorso lombaire et membres inférieurs, et celle émise le 29 août 2017 prescrivant une rééducation de la cheville qui ne peut au demeurant être considérée comme un renouvellement comme invoqué par M. [GH].
La même conclusion s'impose encore pour ce patient.
S'agissant de Mme [H], M. [GH] produit 2 prescriptions du 15 septembre 2015 et 18 septembre 2017.
Les séances pratiquées au delà du délai d'un an ne pouvaient donner lieu à remboursement de la part de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne Mme [E], M. [GH] produit 2 prescriptions des 14 décembre 2015 et 26 janvier 2017 s'inscrivant dans le cadre d'une ADL.
Il ne justifie pas d'une prolongation de la première prescription au -delà du délai d'un an.
Il n'y avait donc pas lieu non plus à remboursement des soins pratiqués au delà de ce délai.
Concernant Mme [VO], M. [GH] produit 2 prescriptions du 29 mars 2017 et 31 août 2018.
Les mêmes conclusions que celles formulées précédemment pour les autres patients s'imposent.
Quant à Mme [O], M. [GH] produit 2 prescriptions s'inscrivant dans le cadre d'une ADL, en date des 30 avril 2016 et 16 novembre 2017.
Il ne justifie pas d'une prolongation de la première prescription au-delà du délai d'un an.
Le remboursement des soins effectués au delà du délai d'un an n'était donc pas dû.
Concernant Mme [RM], il produit 3 prescriptions des 7 mai 201' (Ndlr iIlisible), 1er mars 2017 et 27 juillet 2018 (ses pièces 110 à 112) sans contester les dépassements d'un an des prescriptions.
Une même conclusion s'impose donc concernant cette assurée.
L'indu retenu par le tribunal concernant les soins pratiqués pour les assurés ci-dessus sera donc maintenu.
S'agissant de M. [X], la caisse relève que :
- les pièces de la procédure démontrent que celui-ci a bénéficié d'une prescription médicale pour 20 séances, la 20ème ayant eu lieu le 21 mars 2018 .
- dès lors M. [GH] ne pouvait pas facturer de soins au-delà du 21 mars 2018 sur la base de cette prescription médicale.
La caisse considère qu'il en va de même concernant M. [XP] (ndlr : Mme) et ce , même si les deux premières séances ont été réalisées par un autre kinésithérapeute du cabinet.
M. [GH] fait valoir que :
- une prescription a été établie le 18 janvier 2018 au profit de M. [X] pour 20 séances, une séance supplémentaire ayant été effectuée sur la base de cette prescription ;
- la prescription a été renouvelée 16 mai 2017 et le 23 janvier 2019 ;
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose de limite dans le temps à une prescription médicale ;
- la circulaire CNAMTS 37/2001 précise que le kinésithérapeute détermine au vu du bilan initial le nombre de séances nécessaires à la réalisation des objectifs thérapeutiques ;
- la prescription précisait 'le référentiel de l'HAS pour la rééducation d'une ligamentoplastie du LCA est de 40 séances.'
- concernant Mme [XP], la prescription en date du 29 juin 2017 porte sur 20 séances. Or l'indu concerne des séances pratiquées les 24 et 26 juillet 2017 par kiné 63701599. Il estime en conséquence ne pas être concerné par cet indu.
Comme déjà rappelé, la circulaire CNMATS invoquée, selon laquelle la précision par le médecin du nombre de séances s'impose au masseur kinésithérapeute, implique nécessairement que ce dernier respecte le nombre de séances prescrites.
Concernant M. [X], le fait que la prescription fasse état du référentiel de l'HAS ne modifie pas la prescription qui n'est pas de 40 séances.
Concernant Mme [XP], M. [GH] n'émet aucune contestation utile au fait que les 20 séances prescrites se terminaient le 27 mars 2018 et qu'il ne pouvait donc facturer au delà sans nouvelle prescription, peu important que les deux premières séances aient été effectuées par un autre masseur kinésithérapeute du cabinet.
L'indu retenu par le tribunal sera donc maintenu.
Concernant Mme [C], la caisse expose que celle-ci a bénéficié d'une prescription médicale le 20 octobre 2016 et que M. [GH] a commencé à facturer les soins à compter du 16 mai 2018, soit au-delà de la durée de validité d'un an de la prescription.
M. [GH] réplique que la prescription litigieuse du 20 octobre 2016 était sans limitation du nombre de séances et de la durée et qu'une prescription de renouvellement a été émise le 8 décembre 2017.
La précision par le médecin du nombre de séances s'impose au masseur kinésithérapeute qui doit donc se conformer au nombre de séances prescrites.
En outre, M. [GH] produit un prescription du 3 août 2017 afférente à des séances de rééducation d'une gonarthose à prédominance droite et du rachis cervicodorsolombaire et bassin ainsi qu'une prescription du 11 octobre 2018 portant sur des séances de rééducation de l'épaule droite et de la ceinture scapulaire. qui ne peut en tout état de cause être considérée comme un renouvellement s'agissant de pathologies différentes des premières ayant justifié une rééducation.
L'indu retenu par le tribunal sera donc maintenu.
S'agissant de Mme [AZ], selon la CPAM du PUY DE DOME :
- les pièces de la procédure démontrent que celle-ci a bénéficié d'une prescription médicale pour 15 séances, la 15 ème ayant eu lieu le 24 janvier 2018
- dès lors M. [GH] ne pouvait pas facturer des soins au-delà du 24 janvier 2018 sur la base de cette prescription médicale ;
- il en va de même pour Mmes [JS], [WY], [UF], [OL], [LB] (ndlr [LB]), [JA] et [N] pour lesquelles M. [GH] a facturé les soins au-delà du nombre de séances prescrit.
M. [GH] soutient que :
- concernant Mme [AZ], la prescription litigieuse est du 13 novembre 2017 sans limitation de la durée, et une prescription de renouvellement a été émise le 30 janvier et le 16 juin 2018 ;
- concernant Mme [JS], il est justifié des prescriptions des 26 mai 2016 et 2 février 2018 ;
- concernant Mme [WY], il est justifié de 5 prescriptions jusqu'au 22 mai 2018, la dernière étant sans indication du nombre de séances ;
- concernant Mme [UF], il est justifié de 2 prescriptions sans limitation de durée, la deuxième étant également sans limitation du nombre de séances ;
- concernant Mme [OL], il est justifié de 2 prescriptions dont la deuxième est sans limitation de durée et sans limitation du nombre de séances ;
- concernant Mme [LB], il est justifié de 2 prescriptions sans limitation de durée ;
- concernant Mme [JA], il est justifié de 2 prescriptions sans limitation de durée ;
- concernant Mme [N], il est justifié de 2 prescriptions sans limitation de durée et sans limitation du nombre de séances pour la deuxième.
De même que pour les patients précités, il résulte de la circulaire CNMATS invoquée, selon laquelle la précision par le médecin du nombre de séances s'impose au masseur kinésithérapeute, que ce dernier est tenu de respecter le nombre de séances prescrites.
En outre, M. [GH], pour Mme [JS], produit la prescription du 26 mai 2016 pour des séances de kinésithérapie du rachis complet ainsi qu'une prescription du 2 février 2018 concernant la rééducation de l'épaule gauche et de la ceinture scapulaire qui ne peut en tout état de cause être considérée comme un renouvellement s'agissant de pathologies différentes des premières ayant justifié une rééducation.
L'indu concernant les soins des assurés ci-dessus a donc été justement maintenu.
Concernant Mme [DD], la caisse expose que :
- la prescription médicale du 24 févier 2015 a préconisé des séances de kinésithérapie 'pour dorsalgie au cours de la grossesse';
- ces séances étaient donc justifiées par l'état de grossesse de la patiente et n'étaient, par conséquent, plus justifiées sur la base de cette prescription après l'accouchement ;
- or M. [GH] a continué de facturer des soins à la caisse sur les bases de cette prescription médicale, ce qui n'est pas conforme aux règles applicables en la matière.
M. [GH] rétorque qu'il est justifié de 2 prescriptions sans limitation de durée et sans limitation du nombre de séances, dont la première s'inscrit dans le cadre d'une lombalgie, certes liée à la grossesse, mais qui a perduré au-delà.
La cour constate que M. [GH] produit une prescription du 23 septembre 2015 relative à une prise en charge du rachis lombaire et des membres inférieurs et une prescription du 24 février 2016 relative à des séances de kinésithérapie pour dorsalgies au cours de la grossesse.
Il ne justifie pas d'une prescription médicale après l'accouchement.
Cet indu a donc été justement maintenu.
En ce qui concerne Mme [L], la caisse fait observer que :
- cette patiente a bénéficié le 6 janvier 2017 d'une prescription médicale pour '40 séances de rééducation massage' en raison d'une scoliose ;
- il est mentionné en bas de cette prescription '20 séances effectuées'
- cette mention a été apposée par le Docteur [BU], kinésithérapeute qui a cessé d'exercer le 29 avril 2017, ce que M. [GH] ne remet pas en cause ;
- dès lors, Mme [L] pouvait bénéficier des 20 séances restant à réaliser auprès d'un autre kinésithérapeute ;
- M. [GH], qui pouvait donc intervenir dans ce cadre, a toutefois facturé des séances au-delà de la durée de validité d'un an de l'ordonnance;
- s'il se prévaut désormais d'une ordonnance du 23 juin 2017, ce n'est pas sur la base de celle-ci qu'il a procédé à la facturation des soins litigieux.
M. [GH] fait à nouveau valoir qu'il est justifié de 2 prescriptions dont la deuxième est sans limitation de durée et sans limitation du nombre de séances. Il ajoute que la première prévoyait 40 séances et seulement 20 ont été effectuées.
M. [GH] ne s'explique pas sur le fait que sa facturation ne s'appuie pas sur la deuxième prescription.
Par application des principes susvisés, cet indu a donc été justement maintenu.
- Sur le grief n°8 : surcharge sur la prescription médicale pour un montant de 184,30 euros
La caisse fait grief à M. [GH] d'avoir produit une prescription médicale sur laquelle a été apposé un '7' par dessus un '6', changeant ainsi la date de la prescription au 16 février 2017, au lieu du 16 février 2016. Elle estime qu'au constat de cette surcharge, il lui appartenait de ne pas accepter le patient, en tout cas, d'opérer des vérifications auprès du prescripteur avant de dispenser les soins et de les soumettre à facturation.
M. [GH] argue d'une prise de contact avec le prescripteur qui lui a indiqué avoir rencontré le patient en 2016, et non en 2017. Il considère qu'il ne peut être tenu pour responsable des agissements de l'assuré, vers lequel la caisse doit diriger sa demande en paiement.
ll résulte clairement, à la lecture de la prescription médicale produite par M. [GH], que la date a été surchargée.
L'appelant ne pouvait ignorer, en sa qualité de professionnel de la santé, qu'une prescription médicale ne doit pas être modifiée et ne peut être le support d'une facturation.
Cet indu a donc été justement maintenu.
- Sur le grief n°9 : surfacturation pur un montant de 175,01 euros
M. [GH] reconnaît cette erreur.
L'indu à ce titre doit donc être maintenu.
*
En conséquence de l'ensemble des considérations qui précèdent , il y a lieu d'infirmer le jugement critiqué quant au montant de l'indu retenu en condamnant M. [GH] à payer à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 9.198,06 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018.
- Sur les demandes accessoires :
M. [GH], succombant pour l'essentiel en son recours, sera condamné aux dépens d'appel, comme il a justement été condamné aux dépens de première instance, la disposition sur ce point méritant confirmation.
Sa condamnation aux dépens s'oppose à ce qu'il soit fait application en sa faveur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement entrepris quant au montant de l'indu retenu à la charge de M. [GH] et statuant à nouveau, condamne M. [V] [GH] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du PUY De DÔME la somme de 9.198,06 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er novembre 2016 au 31 mai 2018 ;
- Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions soumises à la cour;
Y ajoutant,
- Condamne M. [V] [GH] à supporter les dépens d'appel ;
- Rejette la demande de M.[V] [GH] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN