Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 15 Novembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02760 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWHS
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [C] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1983à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002303 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Anne-Lise LUKEC, avocat au barreau de DIJON, 64-1
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (21),
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-21231-2022-3282 du 23/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON - 22
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 09 Septembre 2024 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me LUKEC et Me LHERITIER
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [T] [F] et Madame [C] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 11] (MAROC) .
L’acte de mariage a été transcrit sur les actes français d’état civil le 1er juin 2018 au consulat de [Localité 10].
De leur union sont issus deux enfants:
- [I] [F] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 8],
- [W] [F] née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 8],
Par acte du 24 novembre 2022, madame [M] a assigné monsieur [F] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de DIJON sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023, le juge aux affaires familiales a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux (bien en location), à charge pour lui de régler le loyer afférent,
- dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère à l’égard des enfants avec fixation de leur résidence chez la mère;
- organisé les périodes d’accueil des enfants auprès du père les samedis des semaines paires de 14h à 16h et les dimanches des semaines impaires de 14h à 16h, à charge pour la mère d’emmener et de venir chercher les enfants au domicile de leur grand mère paternelle;
- dispensé le père du versement d’une contribution alimentaire pour les enfants compte tenu de son impécuniosité;
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’Appel de Dijon a confirmé cette décision.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
- ordonner les mesures de publicité prévues par la loi,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille;
- inviter les parties à procéder au partage amiable ou, en cas d’échec, à engager une procédure aux fins de partage judiciaire,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,
- reporter les effets du divorce entre les époux au 27 juin 2022, date de la séparation;
- reconduire sous une forme définitive les mesures provisoires relatives aux enfants;
Monsieur [F] n’a pas fait déposer de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024 pour être mise en délibéré au 15 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l'ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 mars 2023,
Prononce aux torts exclusifs de monsieur [F] sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [C] [M], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [T] [F], né le à [Date naissance 7] 1982 à [Localité 8] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 9] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse et sur l’acte de mariage;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 27 juin 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendu,
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par Madame [M];
Rappelle cependant que Monsieur [F] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, Monsieur [F] rencontrera ses enfants les samedis des semaines paires de 14h à 16h et les dimanches des semaines impaires de 14h à 16h, à charge pour la mère d’emmener et de venir chercher les enfants au domicile de leur grand mère paternelle ;
Dit que par dérogation le cas échéant, le jour de la fête des pères (de 14 à 16h) sera dévolu au père et celui de la fête des mères à la mère ;
Dispense Monsieur [F] du versement en l’état d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [F] lesquels seront le cas échéant recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait et ainsi jugé à DIJON, le quinze Novembre deux mil vingt quatre.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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