Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-13.990
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.990
Date de décision :
31 mars 2016
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CIV.3
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° S 15-13.990
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [H], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2015 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [G] [N], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [H] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté M. [H] de sa demande tendant à la condamnation de M. [N] à supprimer tout enduit ou revêtement accolé au mur litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le fait que la maison [N] comble le vide existant au-dessus de l'embasement de la maison [H], résulte nécessairement de la volonté du propriétaire unique ayant fait construire les deux maisons (…) ; que, compte tenu de ces circonstances, le fait que le mur construit par un propriétaire unique ne se situe pas sur la ligne divisoire du fonds, mais en retrait d'une valeur d'une demi-brique par rapport à son embasement qui constitue la limite séparative desdits fonds, est inopérant en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [H] soutient que les travaux constituent une emprise sur son fonds pour les motifs suivants : - L'extension réalisée par M. [N] joint le mur [H] sur une partie qui se trouve en retrait du fait de la présence d'un embasement de ce mur et des fondations de la maison [H] qui avancent d'une demie brique ; que M. [H] qui se contente de produire un schéma établi par lui-même ne justifie pas de la réalité de ses allégations, étant par ailleurs observé que l'expert indique que l'on peut passer une main entre la construction litigieuse et le mur ;
ALORS QUE le propriétaire d'un fonds sur lequel la construction d'un autre propriétaire empiète est fondé à en obtenir la démolition ; que, par ailleurs, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de M. [H] en suppression de tout enduit ou revêtement accolé par son voisin à son mur, que l'expert avait indiqué que l'on peut passer « une main » entre la construction litigieuse et ce mur, après avoir pourtant relevé le mur était situé, « en retrait d'une demi-brique » de la limite séparative des deux fonds, sur la seule propriété de M. [H], ce dont il résultait, l'épaisseur d'une main étant sensiblement inférieure à la longueur d'une demi-brique, que les aménagements effectués par M. [N] empiétaient sur la propriété de M. [H], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 545 et 552 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] à faire supprimer l'aggravation de la servitude d'appui résultant du renforcement de la panne faîtière [N], par tout procédé technique approprié et à supprimer tout enduit ou revêtement accolé au mur litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE la mitoyenneté du mur [H], jusqu'à l'héberge de 1904, par application de la présomption de l'article 653 du code civil, se déduit, en effet, du cumul des circonstances suivantes : - les deux maisons ont été construites par un unique propriétaire, peu important que cela soit à une date unique ou à des dates différentes et que le mur ait pu n'être pas mitoyen dès l'origine (1885) mais ait pu le devenir seulement au moment de la construction de l'actuelle maison de M. [N], laquelle a en tout état de cause été édifiée avant 1904 comme l'admet expressément M. [H] lui-même ; - un même mur leur servait de jonction jusqu'à l'héberge ; - les cahiers des charges établis à l'occasion de la vente des deux maisons à un unique nouveau propriétaire (1912) puis ultérieurement à deux propriétaires distincts (1921) précisent que « les fonds se bornent l'un l'autre » ; le contexte de la construction et de la vente des deux maisons par un unique propriétaire est de nature à confier à cette mention une portée juridique relative à la mitoyenneté de l'unique mur par lesquels les fonds se bornent. M. [H] admet d'ailleurs qu'une telle interprétation puisse être donnée, même s'il en propose d'autres que le contexte précité empêche de privilégier ; - aucun de ces deux cahiers des charges ne mentionne l'existence d'une quelconque servitude. Dans le second cahier, le vendeur déclare même qu'il n'en existe pas à sa connaissance et qu'il n'en a créé aucune. Cette mention, dans la mesure où elle est spécialement apposée, par un propriétaire unique, en marge de la simple clause de style relatif au respect des servitudes, est de nature à constituer un élément pertinent quant à la détermination de la nature du mur séparant les deux maisons contiguës, à savoir celle du mur mitoyen. Elle permet d'écarter tant la servitude d'appui que la servitude de surplomb par destination du père de famille, également invoquée par M. [H], dès lors, le fait que la maison [N] comble le vide existant au-dessus de l'embasement de la maison [H], résulte nécessairement de la volonté du propriétaire unique ayant fait construire les deux maisons, excluant de la sorte tout caractère privatif audit mur ; (…) que, compte tenu de ces circonstances, le fait que le mur construit par un propriétaire unique ne se situe pas sur la ligne divisoire du fonds, mais en retrait d'une valeur d'une demi-brique par rapport à son embasement qui constitue la limite séparative desdits fonds, est inopérant en l'espèce ; que, de même, c'est vainement que M. [H] critique le recours à l'article 694 du code civil, dès lors que cet article, relatif aux servitudes discontinues et donc inapplicable à l'espèce, comme il le souligne à juste titre, s'il est invoqué à tort par M. [N], n'a pas servi de fondement aux décisions du tribunal, dont la cour d'appel adopte au demeurant les motifs qui ne se sont référés qu'aux articles 692 et 693 du code civil ;
ALORS QUE dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire ; que, par ailleurs, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu'en considérant, pour retenir que les travaux ont été réalisés par M. [N] en 2004 sur un mur mitoyen jusqu'à l'héberge et donc qu'ils n'empiètent pas sur la partie privative du mur de M. [H], inopérant le fait que le mur litigieux ne se situe pas sur la ligne divisoire du fonds mais en retrait d'une valeur d'une demi-brique à l'embasement qui constitue la ligne séparative desdits fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que le mur n'était pas mitoyen, a violé les articles 653 du code civil, ensemble l'article 552 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [H] de ses demandes tendant à la condamnation de M. [N] à faire supprimer l'aggravation de la servitude d'appui résultant du renforcement de la panne faîtière [N], par tout procédé technique approprié et à supprimer tout enduit ou revêtement accolé au mur litigieux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les critiques formulées, dans les motifs des conclusions de M. [H], contre l'expertise en ce qu'elle aurait méconnu les dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, n'ont conduit à la formulation, dans le dispositif desdites conclusions, d'aucune demande sur laquelle la cour d'appel serait tenue de statuer ; que sur les travaux relatifs à la panne faîtière. Il n'est pas contesté par M. [N] que la panne faîtière de son habitation telle qu'elle existait avant les travaux et telle qu'elle subsiste sans modification après, s'insère dans le mur Est de la propriété de M. [H]. M. [H] soutient que, dans sa position initiale, la panne faîtière bénéficiait d'une servitude par destination du père de famille et que les travaux réalisés par M. [N] l'ont aggravée ; que toutefois, cette aggravation ne résulte d'aucun élément versé aux débats, comme l'a constaté à juste titre le premier juge ; qu'en effet, l'expert a mis en évidence, en réponse à un dire de M. [H], que « la panne faîtière renforcée ne s'appuie pas sur le mur [H] puisqu'il est possible de passer librement la main entre le doublage sur rails métalliques de la propriété [N] et le mur de briques de la maison [H] », que « l'isolation en laine de verre n'est pas fixée sur le mur d'habitation [H] (puisqu') il est aisé de pouvoir y passer librement une main » ; que surtout, il a indiqué que « la nouvelle charpente ne prend pas appui sur le mur de refend constitué par la façade sud de la surélévation réalisée par M. [N] en 2004 » ; que dès lors, l'observation de M. [H] selon laquelle la panne faîtière en son état postérieur aux travaux serait une panne de section plus importante que celle d'origine, alors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la panne faîtière initiale aurait été changée constitue une affirmation purement théorique, sans rapport avec les circonstances de fait de l'espèce ; que de même, l'observation tout aussi théorique, selon laquelle l'absence d'aisselier impliquerait nécessairement que la nouvelle charpente prenne appui sur le mur [H], se heurte aux constatations concrètes réalisées contradictoirement sur place dans des conditions qui ne peuvent être sérieusement critiquées et dont la description, combinée aux planches photographiques, met à la cour d'appel en mesure d'apprécier le caractère sérieux, exhaustif et pertinent au regard de la mission confiée par le tribunal ; qu'en réalité, M. [H] entretient une confusion entre la penne faîtière d'origine et l'installation nouvelle, qui ne constitue ni une nouvelle panne faîtière, ni même une modification de la panne faîtière d'origine, mais une simple surélévation résultant d'un « relèvement partiel du versant sud du toit » prenant appui sur une panne ancienne qui n'a, pour autant, été modifiée ni dans sa structure ni dans son positionnement ni dans son appui sur le mur ; qu'il tente à cette fin de remettre en cause les constatations de l'expert en interprétant, sans convaincre, les photographie jointes au rapport, de manière isolée et dans un sens contraire à celui que l'expert déduit de l'ensemble des opérations mises en oeuvre contradictoirement et sans contestation sur place, alors que le dossier photographique ne donne, par définition, qu'une vision fragmentée desdites opérations, encore qu'il en présente les modalités essentielles que le simple fait que les opérations d'expertise aient conduit à une conclusion différente de celle espérée par M. [H] n'est de nature à en affaiblir ni la valeur ni la portée ; que les photographies produites par M. [H] après expertise sur la bande ourlée de zinc servant de joint vertical ne permettent pas de remettre en cause les constatations de l'expert, que celui-ci a au demeurant précisées dans une réponse à un dire de M. [H], selon lesquelles ladite bande ourlée est fixée sur le seul chevron de couverture de l'habitation de M. [N] ; que dès lors, aucune aggravation de l'appui de la panne faîtière sur le mur litigieux n'est établie ; que ceci étant, il est en revanche établi, et M. [N] en convient, que la panne faîtière ancienne non modifiée prend appui sur le mur Est de la maison [H] jusqu'à l'héberge, alors que M. [H] considère qu'il s'agit d'une servitude par destination du père de famille ; que c'est à juste titre que le tribunal a jugé que cette panne ancienne prenait appui sur un mur qui, par application de la présomption instituée par l'article 653 du code civil, doit être considéré comme mitoyen jusqu'à l'héberge ; que M. [H] n'apporte pas, en cause d'appel, d'élément de nature à convaincre qu'il en serait autrement ; qu'en effet, ce caractère de mitoyenneté ne résulte pas d'éléments considérés chacun isolément, à la manière dont M. [H] les appréhende pour donner corps à sa thèse, mais de leur combinaison ; qu'elle se déduit, en effet, du cumul des circonstances suivantes : - les deux maisons ont été construites par un unique propriétaire, peu important que cela soit à une date unique ou à des dates différentes et que le mur ait pu n'être pas mitoyen dès l'origine (1885) mais ait pu le devenir seulement au moment de la construction de l'actuelle maison de M. [N], laquelle a en tout état de cause été édifiée avant 1904 comme l'admet expressément M. [H] lui-même ; - un même mur leur servait de jonction jusqu'à l'héberge ; - les cahiers des charges établis à l'occasion de la vente des deux maisons respectivement à un unique nouveau propriétaire (1912) puis ultérieurement à deux propriétaires distincts (1921) précisent que « les fonds se bornent l'un l'autre » ; le contexte de la construction et de la vente des deux maisons par un unique propriétaire est de nature à conférer à cette mention une portée juridique relative à la mitoyenneté de l'unique mur par lesquels les fonds se bornent, M. [H] admet d'ailleurs qu'une telle interprétation puisse être donnée, même s'il en propose d'autres que le contexte précité empêche de privilégier ; - aucun de ces deux cahiers ne mentionne l'existence d'une quelconque servitude ; que dans le second cahier, le vendeur déclare même qu'il n'en existe pas à sa connaissance et qu'il n'en a créé aucune ; que cette mention, dans la mesure où elle est spécialement apposée, par un propriétaire unique, en marge de la simple clause de style relatif au respect des servitudes, est de nature à constituer un élément pertinent quant à la détermination de la nature du mur séparant les deux maisons contiguë, à savoir celle de mur mitoyen ; qu'elle permet également d'écarter tant la servitude d'appui que la servitude de surplomb par destination du père de famille, également invoquée par M. [H], dès lors que le fait que la maison [N] comble le vide existant au-dessus de l'embasement de la maison [H] résulte nécessairement de la volonté du propriétaire unique ayant fait construire les deux maisons, excluant de la sorte tout caractère privatif audit mur ; que de plus, M. [H] ne peut soutenir que la prescription trentenaire ne serait pas acquise au seul motif que lui-même et M. [N] n'auraient eu connaissance de la situation qu'en 2004, dès lors que la construction de la maison [N] ayant eu lieu en tout état de cause avant 1904 et la division du fonds unique en deux fonds ayant eu lieu en 1921, la mitoyenneté avait déjà pu être acquise depuis plus de trente ans auparavant par les anciens propriétaires ; qu'il n'est établi par aucune pièce que l'un seulement des deux propriétaires de chacun des deux fonds issus du fonds initial se serait comporté en possesseur unique de ce mur en vue de mettre fin à la situation de mitoyenneté ; que compte tenu de ces circonstances, le fait que le mur construit par un propriétaire unique ne se situe pas sur la ligne divisoire du fonds, mais en retrait d'une valeur d'une demi-brique par rapport à l'embasement qui constitue la limite séparative desdits fonds, est inopérant en l'espèce ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE d'après les dispositions de l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Il résulte de ce qui précède que le mur séparatif entre les deux bâtiments est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge de sorte qu'il appartient à celui qui se prévaut de son caractère privatif d'en rapporter la preuve ; que l'héberge se définit comme l'endroit où deux bâtiments établis sur un même mur commencent à se séparer, étant d'inégale hauteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la maison sis [Adresse 4] appartenant à M. [H] et celle sis [Adresse 3] appartenant à M. [N] sont contiguës et que la maison de ce dernier n'a pas de mur porteur sur sa façade Ouest mais utilise le mur porteur de la façade Est de la maison de M. [H] ; que M. [H] soutient que ce mur privatif n'est pas mitoyen mais que la propriété [N] bénéficie seulement d'une servitude d'appui par destination du père de famille ; que toutefois, d'après les anciens actes de propriété relatifs au 25 et [Adresse 3], le cahier des charges établi par Me [Y] le 30 avril 1912 et le cahier des charges établi par Me [W] le 11 octobre 1921, les maisons des 25 et 25 bis de la rue des Sapins ont été construites par un même propriétaire avant d'être divisées pour être vendues en deux lots distincts à des propriétaires différents ; qu'or, les deux cahiers précités mentionnent que les deux propriétés sont bornées l'une par l'autre ; qu'en outre, le cahier des charges du 11 octobre 1921 comprend un article dans lequel le vendeur déclare clairement qu'il n'existe pas de servitude sur l'immeuble à vendre et qu'il n'en a créé aucune ; que de plus, d'après les dispositions des articles 692 et 693 du code civil, l'existence d'une servitude par destination du père de famille suppose l'existence de signes apparents ; qu'en l'espèce, de tels signes n'existent pas ; qu'au contraire, la jonction des deux maisons par un mur séparatif est plutôt un signe apparent de mitoyenneté par application des dispositions de l'article 653 du code civil ; que dès lors l'existence d'une servitude n'est pas établie et les éléments versés aux débats ne suffisent pas renverser la présomption de mitoyenneté énoncée à l'article 653 précité ; qu'à cet égard, il convient de relever que dans son acte introductif d'instance, M. [H] n'invoquait nullement l'existence d'une servitude et reconnaissait que le mur de façade Est de sa maison était devenu mitoyen jusqu'à l'héberge par prescription trentenaire (cf. jugement du 22 juillet 2010) ;
AINSI QU'AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE M. [H] soutient que les travaux constituent une emprise sur son fonds pour les motifs suivants : * L'extension réalisée par M. [N] joint le mur [H] sur une partie qui se trouve en retrait du fait de la présence d'un embasement de ce mur et des fondations de la maison [H] qui avancent d'une demie brique ; que M. [H] qui se contente de produire un schéma établi par lui-même ne justifie pas de la réalité de ses allégations, étant par ailleurs observé que l'expert indique que l'on peut passer une main entre la construction litigieuse et le mur ; * La bande ourlée en zinc servant de joint n'est pas collée mais clouée sur le mur ; qu'or, il ressort du rapport d'expertise qu'après examen par l'expert de la bande ourlée en zinc servant de joint pluvial à l'essentage de la propriété [N], celle-ci « est bien fixée sur le sur le chevron de couverture de l'habitation de M. [N], sans aucune accroche sur le mur de l'habitation [H], puisqu'il a été possible de faire coulisser, dans un interstice, un mètre de menuisier sur une profondeur de 6 à 7 cm, tel que cela apparaît sur les photographies numéro 15 à 19 de l'annexe 4 du rapport » (Rapport page 13) ; qu'en outre, il y a lieu de souligner que M. [F] a répondu à deux dires de M. [H] sur ce point précis en estimant que les allégations de ce dernier étaient contraires aux constatations effectuées contradictoirement lors des opérations d'expertise (Rapport pages 28 et 31). * La charpente prend appui sur le mur [H] ; que cette affirmation repose sur une interprétation théorique d'un « traité théorique de charpente » versé aux débats alors qu'il ressort de l'attestation de l'architecte en charge des travaux, M. [L], en date du 8 mars 2009, que « la surélévation partielle du mur sud réalisée en ossature bois (légère et rigidité) s'appuie sur la façade de M. [N], qu'elle forme une triangulation avec les chevrons (50x150) qui sont fixés sur ce mur de la maison du voisin » et que par ailleurs, l'expertise a établi que les travaux ne prenaient pas appui et n'empiétaient pas sur la partie privative du mur de M. [H] ; * Le mode opératoire de la pose et de la fixation de la laine de verre implique nécessairement une fixation sur le mur [H] selon les règles de l'art et les données techniques du fabricant ; que ce point comme les précédents a fait l'objet d'un dire de M. [H] ; qu'en réponse l'expert a indiqué qu'il avait constaté contradictoirement que l'ossature métallique des plaques de placoplâtre n'était pas vissée sur le mur de la maison [H] et que l'isolation ne l'était pas davantage puisqu'il était aisé de pouvoir y passer librement une main après réalisation des sondages (cf. jugement du 17 janvier 2014) ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'en considérant qu'elle n'était saisie d'aucune demande formulée dans le dispositif sur laquelle elle aurait dû statuer, sans rechercher, ainsi que M. [H] l'y a implicitement invitée dans ses conclusions d'appel (p. 4), si le fait que l'expert judiciaire se soit appuyé sur l'analyse de sachants présents lors des opérations d'expertise qui avaient précédemment travaillé pour le compte de M. [N], n'était pas incompatible avec l'indépendance exigée d'un expert judiciaire et, par voie de conséquence, de nature à porter atteinte au principe de l'égalité des armes dont le respect doit conduire le juge à écarter des débats l'élément de preuve établi dans de telles circonstances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de base légale au regard de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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