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Cour de cassation, 11 avril 1995. 94-82.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.503

Date de décision :

11 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, et de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... André, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 3 novembre 1993, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de faux en écritures privées et usage ; Vu les arrêts de la chambre criminelle du 8 mars 1989 et 24 juillet 1990, portant désignation de juridiction ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Derouin devant le tribunal correctionnel sous la prévention des délits de faux en écritures privées et d'usage de faux ; "aux motifs qu'une réunion, à laquelle toutes les entreprises susceptibles de concourir aux travaux d'extension des locaux à usage d'atelier destinés à la société Sotira, s'est tenue le 27 octobre 1988 qu'elle ne réunissait que celles retenues par l'architecte, M. Z... ; que Derouin, président du district du Meslay du Maine, présent à cette réunion, affirme avoir déclaré aux représentants des entreprises que la procédure d'appel d'offre se poursuivrait, mais il ajoutait que dès le 28 ou le 29 octobre, il avait écrit aux entreprises choisies par M. Z... pour qu'elles prévoient leurs approvisionnements, ce qui explique que le choix était déjà fait ; que l'appel d'offre était publié le 21 novembre et la date d'ouverture des plis fixée au 25 novembre 1988 ; que M. X..., vice-président du district était présent lors de l'ouverture des plis, le 25 novembre 1988, et il a reconnu qu'il savait que les travaux étaient déjà commencés et qu'en conséquence des entreprises avaient déjà été retenues ; que M. B..., vice-président du district également, a déclaré savoir que la procédure était quelque peu renversée ; que M. Z... a énoncé que le préfet avait conseillé de faire un "pseudo appel d'offre" ; et que tout le monde savait qu'il s'agissait d'un appel d'offre "bidon" et qu'il a fallu couvrir les entreprises retenues initialement ; que le 25 novembre 1988, la commission chargée de l'ouverture des plis, composée notamment de Derouin et M. Z..., constatait la présence de 19 plis émanant d'entreprises qui, pour certaine, n'avait fait aucune proposition ; que lors de la confrontation du 17 janvier 1991, M. Z... a précisé que Derouin savait que les entreprises choisies avaient déjà été retenues mais qu'il ne savait pas comment les devis avaient pu être rédigés et montés (arrêt attaqué p. 8, 9 et 10, alinéa 1, 2, 3) ; que Derouin ne peut conclure au non lieu, dès lors qu'il reconnait que les travaux avaient donné lieu à un commencement d'exécution au moment de l'ouverture des plis, ce qui n'est pas anormal puisqu'il avait adressé dès le 28 octobre les ordres de service aux entreprises choisies par M. Z..., et qu'il résulte de l'information, qu'il a approuvé un simulacre de procédure d'appel d'offre puis sciemment signé un procès-verbal d'ouverture des plis décrivant une opération fictive destinée à régulariser un choix effectué antérieurement (arrêt attaqué p. 11) ; "1 ) alors que Derouin avait soutenu, dans son mémoire régulièrement produit, qu'il avait toujours eu l'assurance que les marchés avaient été attribués aux entreprises les moins disantes mises en concurrence avec l'ensemble de celles qui avaient soumissionné ; que le fait que les travaux aient débuté avant l'ouverture des plis, ne démontrait donc pas que les termes du procès-verbal d'ouverture des plis, dont nul ne conteste qu'ils correspondaient très exactement à la teneur de la réunion de la commission des marchés du 25 novembre 1988, comportait une altération de la vérité ; qu'en se bornant à énoncer que Derouin avait sciemment signé un procès-verbal décrivant une opération fictive, la chambre d'accusation a laissé sans réponse le moyen du mémoire de Derouin ; "2 ) alors que les délits de faux et d'usage de faux ne sont caractérisés que si leur auteur a eu conscience de l'altération de la vérité et si celle-ci était susceptible de porter préjudice à autrui ; que l'arrêt attaqué n'apporte aucune réponse au moyen, formulé par Derouin dans son mémoire, aux termes duquel il n'avait pas eu connaissance des manipulations auxquelles s'était livré M. Z..., et, qu'en outre, aucun préjudice n'était résulté ou n'était susceptible de résulter des faits poursuivis" ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 150 et 151 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le renvoi de Derouin sous la prévention des délits de faux en écritures privées et d'usage ; "aux motifs que cette procédure démontre que le respect des règles applicables aux marchés publics se limitaient pour les responsables du district de Meslay du Maine à l'observation purement formelle des règles de procédure ; que si un appel d'offre était public et suivi d'une réunion de la commission chargée de les dépouiller et de désigner les adjudicataires, ces formalités accomplies, il n'en était plus tenu compte, les responsables du district et M. Z... usaient de leur pouvoir pour diviser les lots adjugés, réduire les offres, évincer les adjudicataires au profit d'entreprises n'ayant pas fait d'offre ; que l'information a démontré que le procès-verbal de la réunion de la commission du 29 février 1988 pour la construction de l'atelier relais destiné aux établissements Thielin, est un faux commis sciemment par M. Z... qui se substitue à MM. A..., véritable adjudicataire du lot n 2, deux entreprises qui n'avaient pas participé à la procédure et minoré les offres faites par d'autres entreprises, que Derouin prétend ne pas avoir eu connaissance de ces "manipulations" mais il est démontré qu'il a eu ce procès-verbal en main, ainsi que les autres documents concernant cette affaire au début du mois de juin 1988, afin de les signer pour qu'ils soient adressés à la préfecture ; qu'il n'ignorait pas les substitutions opérées pour l'exécution du lot n 2 ; que le délai de plus de trois mois entre le 29 février et le 8 juin 1988 avait permis de faire coïncider les mentions du procès-verbal aux réalités ; que Derouin n'ignorait pas les changements intervenus pour l'exécution du lot n 2 et était donc obligatoirement informé des altérations portées par M. Z... aux constatations de la commission chargée de l'ouverture au mois de juin 1988 (arrêt attaqué p. 15, alinéa 2, p. 16, alinéas 1 à 4) ; 1 ) alors que Derouin avait sollicité dans son mémoire, des mesures d'investigations complémentaires concernant d'autres documents qui seraient des faux commis par M. Z... et qui étaient inclus dans le dossier d'appel d'offre litigieux transmis à la préfecture de la Mayenne en juin 1988 ; que ces documents et les circonstances dans lesquels ils ont été confectionnés par M. Z... étaient susceptibles de démontrer que le faux reproché à Derouin était exclusivement imputable à M. Z... ; qu'en se bornant à déclarer qu'elle n'était pas saisie des faits dénoncés par Derouin relatifs à ces autres documents, pour rejeter la demande d'investigation complémentaires sans rechercher si les faits dénoncés, même s'ils n'étaient pas poursuivis, n'étaient pas susceptibles d'influer sur le résultat des poursuites, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors que la chambre d'accusation a affirmé que Derouin était nécessairement informé des altérations portées par M. Z... aux constatations de la commission chargée de l'ouverture des plis au seul motif "qu'il n'ignorait pas les changements intervenus pour l'exécution du lot n 2 ; qu'en statuant de la sorte, par voie de simple affirmation sans exposer les circonstances et désigner les pièces du dossier d'où cette affirmation était déduite, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, sous couleur, notamment, d'un défaut de réponse à mémoire, les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne concernant pas la compétence et ne présentant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, M. Guerder, Mme Baillot, MM. Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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