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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-85.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-85.877

Date de décision :

8 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 août 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroquerie, banqueroute, faux et usage de faux, exécution d'un travail dissimulé, fausses déclarations en vue de l'obtention indue d'allocations, après infirmation du jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a annulé l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, l'a confirmée pour le surplus et a renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 octobre 2004, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen relevé d'office pris de la violation de l'article 507 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de cet article, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement recevable si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions d'ordre public s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre Yves X..., a constaté une omission par le juge d'instruction de statuer sur certains faits, annulé cette ordonnance de renvoi et a renvoyé le dossier de la procédure au ministère public ; que, sur l'appel du ministère public et d'Yves X..., l'arrêt attaqué infirme la décision du tribunal correctionnel en ses seules dispositions ayant annulé ladite ordonnance et renvoie la cause et les parties devant les premiers juges ; Mais attendu qu'en recevant immédiatement cet appel, alors que le jugement entrepris, s'il renvoyait la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir le juge d'instruction de toutes réquisitions appropriées visant les faits sur lesquels il n'avait pas été statué dans l'ordonnance de règlement, ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de la régularité du réquisitoire introductif, et alors qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat de l'appel n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen de cassation proposé pour Yves X..., CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 12 août 2004 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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