Cour de cassation, 11 janvier 1990. 86-15.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-15.569
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE, dont le siège est à Fort-de-France (Martinique), Jardin Desclieux,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1986 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit de Madame Marie-Constance A..., épouse Z..., demeurant à Fort-de-France (Martinique), route des Religieuses, voie n° 31,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, conseillers, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Feydeau, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E F d d Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mars 1986) d'avoir dit que la période de 1948 à 1951 devait être prise en compte pour le calcul des droits de Mme Z... à l'assurance vieillesse, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, lors de la liquidation de la pension de vieillesse, remettre en cause la date d'immatriculation du 13 novembre 1951, définie par la caisse et admise par la salariée elle-même depuis trentetrois ans, avec l'autorité de la chose décidée s'y rattachant, et alors, d'autre part, que les seules déclarations de l'employeur et de la comptable, entachées elles-mêmes d'imprécision, ne pouvaient tenir lieu de présomptions graves, précises et concordantes, les attestations ayant trait à la situation d'autres salariés de l'entreprise étant inopérantes ; Mais attendu, d'une part, que l'immatriculation d'un assuré à une date déterminée, opération purement administrative, n'est pas assimilable à une décision d'un organisme de sécurité sociale et de nature à faire obstacle, à elle seule, à toute possibilité de prise en compte de périodes antérieures pour le calcul des droits à pension de vieillesse ; que, d'autre part, la cour d'appel qui, pour estimer qu'il existait des présomptions graves, précises et concordantes du paiement des cotisations pendant la période litigieuse, ne s'est pas fondée sur la
seule attestation de l'employeur mais sur un ensemble d'éléments de nature à en corroborer la teneur et dont elle a apprécié la valeur probante, a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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