Cour de cassation, 28 novembre 1989. 88-15.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-15.277
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SPIE CAPAG, dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ... (Val d'Oise), X... Newton, Parc Saint-Christophe,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème et 3ème chambres réunies), au profit de Monsieur Pierre Y..., avocat, demeurant à Vannes (Morbihan), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société ENTREPRISE KEROUAULT et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Spie Capag, de Me Goutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Spie Capag fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 1988), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir validé la saisie-arrêt pratiquée à son encontre par la société à responsabilité limitée Kérouault, ultérieurement mise en liquidation des biens, alors, selon le pourvoi, que seules les personnes, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, peuvent saisir la juridiction de renvoi ; que la déclaration de saisine de cette juridiction faite par une autre personne est entâchée d'une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; qu'en l'espèce, la société Spie Capag avait précisément fait valoir que les déclarations de saisine avaient été faites au nom de "la société Entreprise Kérouault et compagnie société à responsabilité limitée", ce qui pouvait correspondre à trois personnes différentes ; qu'en affirmant que cette irrégularité ne pouvait pas préjudicier à la société Spie Capag, au lieu de vérifier si les déclarations de saisine avaient été effectivement faites par la société Kérouault qui était partie à l'instance devant la juridiction dont la décision avait été cassée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 119, 637 et 1032 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi avait été faite au nom du syndic de la liquidation des biens de la société qui avait été partie à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Spie Capag à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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