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Cour de cassation, 19 janvier 1994. 93-81.731

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.731

Date de décision :

19 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1993, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ainsi que l'affichage de la décision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 130-1, L. 160-1, L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7, R. 111-2 du Code de l'urbanisme, 1382 du Code civil, 487 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "- en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Portier coupable des délits d'exécution de travaux modifiant le volume d'une construction existante sans permis préalable, et en méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au classement des espaces boisés, condamné celui-ci au paiement d'une peine d'amende de 10 000 francs, et ordonné la démolition de l'extension litigieuse avec remise en état des lieux d'origine sous astreinte de 250 francs par jour de retard ; "- aux motifs que les infractions reprochées à Portier sont établies ; qu'il a entrepris l'extension de son chalet sans avoir au préalable sollicité un permis de construire, ladite construction ayant nécessité une excavation dans un espace boisé classé, ladite excavation, située en zone rouge du plan d'exposition aux risques naturels, étant assimilée à un défrichement de nature à compromettre la création de boisements ; que dûment informé par le compromis du 8 août 1989 et l'acte notarié des 4 et 6 décembre 1989 que les biens étaient situés en zone d'avalanches, il appartenait à Portier de se montrer d'autant plus soucieux des formalités à respecter ; que si l'extension est de nature à mieux protéger le chalet, il n'en demeure pas moins qu'elle est susceptible de recevoir des occupants, qui sont des victimes supplémentaires d'une avalanche éventuelle, et que la sanction de la démolition sous astreinte s'avère justifiée, Portier devant, le cas échéant, examiner avec l'autorité administrative les moyens d'une protection sans création d'une superficie habitable supplémentaire dans un site à forts risques d'avalanches ; "- alors, d'une part, que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions d'appel de Thierry Y..., qui objectaient que les travaux litigieux étaient déjà entrepris, lors de sa prise de possession, compte tenu de l'existence d'une construction de 2 m 50 de profondeur à l'arrière du chalet et qu'ils ne portaient aucunement atteinte à la protection des espaces boisés, vu qu'ils avaient été réalisés sans abattage d'arbres, et sur une parcelle non boisée, a entaché sa décision d'un défaut de motivation ; "- alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a caractérisé l'existence d'aucune infraction aux dispositions du POS et du PER de Chamonix, qui n'émettent aucune interdiction de construire dans la zone considérée, en se bornant à retenir que l'extension litigieuse était de nature à augmenter le nombre des personnes exposées au risque d'avalanches ; que l'arrêt attaqué, constatant en revancheque ladite extension était de nature à mieux protéger le chalet, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "- alors, enfin, que l'arrêt attaqué, qui a retenu que l'extension litigieuse assure une meilleure protection du chalet contre les risques d'avalanches, ne pouvait en ordonner la démolition et renvoyer, le cas échéant, Portier devant l'Administration afin d'examiner les moyens d'une autre protection ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a émis une mesure contraire à la sécurité des utilisateurs de l'immeuble déjà construit, vu qu'elle ôte à celui-ci, pour une période indéterminée, le bénéfice d'une protection dûment constatée et augmente les risques auxquels est exposée l'habitation de Portier, située dans des couloirs d'avalanches ; que dès lors, l'arrêt attaqué a fait un usage irrégulier des pouvoirs qu'ils détient en vertu des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, en partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a, par des motifs exempts d'insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de défaut de permis de construire dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Attendu, par ailleurs, qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux les juges n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire que leur donne l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen qui revient en ses deux premières branches à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond après débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Souppe, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-01-19 | Jurisprudence Berlioz