Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01785
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01785
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01785 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RV2W / JAF Cab 1
AFFAIRE : [O] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B] [R] [O]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002890 du 14/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Non représenté
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [O] et Madame [W] [Y] se sont mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 12] (Haute-Garonne) après avoir passé un contrat de mariage le 21 juin 2000 devant Maître [P] [M], notaire à [Localité 11] (Haute-Garonne).
De cette union sont issues deux enfants :
- [A] [O] née le [Date naissance 3] 2001
- [S] [O] née le [Date naissance 8] 2007.
Par acte d’huissier du 19 avril 2023, M. [U] [O] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] lequel, par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 septembre 2023, a statué sur les mesures provisoires.
L’instruction a été clôturée une première fois le 6 février 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2024, le juge aux affaires familiales a:
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 6 février 2024,
- ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 juin 2024 à 9 heures.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2023, Monsieur [U] [O] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire que l’épouse ne conservera pas l’usage de son nom,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir
- de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des pécuniaires et patrimoniaux,
- d’attribuer à l’épouse le droit au bail du logement situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Haute-Garonne),
- de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de dire que chacun conservera à sa charge les frais de la présente instance.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Bien que régulierement citée le 19 avril 2023 selon les modalités prévues par l’article 654 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’enfant mineure, capable de discernement, concernée par la présente procédure, a été informée de son droit à être entendue et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé l’avocat de la partie demanderesse à déposer son dossier au greffe de la chambre.
Le conseil de la partie demanderesse a été informé que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 19 avril 2023,
- prononce, par application de l’article 237 du code civil, le divorce de :
. Monsieur [U], [B], [R] [O], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
et de
. Madame [W] [Y], née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14] (Haute-Garonne),
Mariés le [Date mariage 9] 2000 à [Localité 12] (Haute-Garonne),
- ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
- rappelle que le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
- rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
- attribue à Madame [W] [Y] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] à [Localité 12] (Haute-Garonne),
- renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- constate que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant mineure [S],
- rappelle que l’autorité parentale consiste en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
- rappelle que pour l'exercice en commun de l'autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
- fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
- fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
* en période scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche,
* pendant les vacances scolaires : première moitié des vacances scolaires les années impaires et seconde moitié les années paires,
- dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
- dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par un tiers désigné par lui,
- dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
- condamne Monsieur [U] [O] à payer 110 euros par mois à Madame [W] [Y] pour l'entretien et l'éducation de chacune des enfants, soit 220 euros par mois au total, augmentés des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 septembre 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
- dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
- rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
- ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs aux enfants : frais extrascolaires, frais de santé non remboursés et toute dépense supérieure à 100 euros seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de l’accord préalable des deux avant d’engager ladite dépense,
- rappelle que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
- dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
- déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes,
- condamne la partie demanderesse aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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