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Cour de cassation, 23 juin 1994. 90-44.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.232

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Gillet-Thaon, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GIllet-Thaon, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé en 1978 comme directeur par la société Gillet-Thaon, et détaché en 1979 par celle-ci auprès de sa filiale la société Sportiss, a été licencié pour motif économique fin juillet 1983, avec effet au 31 octobre ; que dans deux lettres des 31 mai et 5 juillet 1983, la société s'est engagée à lui verser à l'issue du contrat, outre l'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de prime exceptionnelle, un intéressement basé sur les résultats définitifs figurant dans les comptes Sportiss après AUDIT de ces comptes ; qu'estimant n'avoir pas été rempli de ses droits à ce titre, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément de prime d'intéressement et de complément corrélatif d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que l'engagement de la société portait sur le paiement d'une prime assise sur le résultat "Converter" au 31 décembre 1983 ; qu'en estimant que la société pouvait réduire ladite prime en décidant de ne pas faire figurer dans les écritures certains avoirs qui auraient normalement dû y figurer, de sorte que la prime aurait été assise non sur le résultat "Converter" mais sur la seule décision de la société, la cour d'appel a dénaturé les lettres du 31 mai 1983 et 5 juillet 1983, violant l'article 1134 du Code civil ; alors surtout qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Y..., si le caractère inexistant des avoirs litigieux ne résultait pas d'un jeu d'écritures ou d'un abandon de droits en fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte ; alors enfin qu'en estimant que l'intéressement convenu ne portait pas sur les créances comptabilisées mais non encaissées au 31 décembre 1983, alors que l'accord ne fixait aucune date-butoir et n'excluait que les créances non encaissées, la cour d'appel a encore dénaturé ledit accord, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des dispositions ambigues de la convention des parties que la cour d'appel, qui a fait ressortir l'absence de preuve d'une fraude, a statué comme elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. Y... de la totalité de sa demande d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a énoncé que, du fait du rejet de la réclamation du salarié tendant à obtenir un complément de prime d'intéressement, le complément d'indemnité de licenciement devait être rejeté par voie de conséquence ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la partie de la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité de licenciement lié à la prime effectivement perçue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Y... de la totalité de sa demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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