Cour d'appel, 22 mai 2025. 23/01332
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01332
Date de décision :
22 mai 2025
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CS25/138
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/01332 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKI5
[J] [I]
C/ S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE Prise en la personne de ses représentants légaux
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 24 Août 2023, RG F 22/00080
APPELANT :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentant : Me Julia VIGUIER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère,
********
Exposé du litige :
M. [I] a été embauché par la SAS Foncia Alpes Dauphiné (qui comprend plus de 11 salariés) le 23 avril 2020 en contrat à durée indéterminée en qualité de « responsable clientèle », statut cadre intermédiaire niveau C1 en convention de forfait annuel en heures dans un cadre annuel étant prévu qu'il exerce également les missions de « responsable d'antenne » de l'agence de [Localité 8].
Par avenant au contrat de travail en date du 1er octobre 2020, le lieu de travail de M. [I] était fixé « à titre purement informatif sur le site du [Adresse 2] à [Localité 7] » avec des fonctions inchangées.
M. [I] a sollicité le 21 septembre 2021, la rupture conventionnelle de son contrat de travail sans suite donnée de la part de l'employeur.
Les parties sont en désaccord sur la forme et la date d'information faite à M. [I] de la modification de son lieu de travail en raison du déménagement de son agence dans une agence à proximité de la sienne sise [Adresse 6] à [Localité 7], l'employeur indiquant avoir tenté de lui notifier par courrier remis en mains propres le 13 octobre 2021 et le salarié indiquant pour sa part l'avoir appris de manière fortuite par des clients eux-mêmes informés par Mme [B], Directrice de l'agence Foncia Cimes de Savoie ([Adresse 6] à [Localité 7]) concernée par le changement de locaux.
Le vendredi 15 octobre 2021à 19 heures 20, Mme [B] adressait un mail à M. [I] avec pour objet « déménagement agence » comme suit « Bonsoir [J], Comme indiqué précédemment lors de nos rencontres je te confirme qu'à compter du lundi 18 octobre l'agence [Adresse 11] sera fermée et qu'à compter de cette date toute l'équipe est regroupée [Adresse 9]. Les clients ont été destinataires d'un push information en ce sens... »
Le 18 octobre 2021, M. [I] répondait par mail qu'il ne souhaitait pas changer d'employeur en passant de Foncia Alpes Dauphiné à Foncia Cimes de Savoie avant d'accepter éventuellement le changement de ses conditions de travail et souhaitait connaitre les incidences juridiques de ce déménagement et les liens juridiques entre les deux sociétés. Il ne se présentait pas sur le nouveau lieu de travail et continuait à exercer son activité à l'agence [Adresse 11].
Le 25 octobre 2021, la SAS Foncia Alpes Dauphiné mettait en demeure M. [I] de se présenter sans délai à la nouvelle agence pour rejoindre le reste de son équipe précisant que du fait de leur proximité géographique, ce nouveau lieu de travail ne constituait qu'un simple changement de ses conditions de travail.
Le 15 novembre 2021, l'employeur lui enjoignait par mail de se présenter à l'agence et de restituer les clés de l'ancien local.
Par mail du 16 novembre 2021, M. [I] était convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 3 décembre 2021, M. [I] était licencié pour faute grave pour motif d'insubordination répétée, un désengagement de sa part dans l'exécution de ses missions professionnelles, des erreurs de gestion du portefeuille.
M. [I] a saisi le conseil des prud'hommes d'Albertville, en date du 22 juin 2022 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 24 août 2023, le conseil des prud'hommes d'Albertville, a :
Jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
Jugé que la Société FONCIA ALPES DAUPHINE n'a pas manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence.
Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement,
Débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Débouté de sa demande de congés payés afférents,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mis les dépens à la charge de M. [I]
N'a pas prononcé d'exécution provisoire car le salarié a succombé à ses demandes
Laissé à chaque partie ses propres frais irrépétibles et les déboute en conséquence de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et M. [I] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 septembre 2023.
Par dernières conclusions en date du 10 juin 2024, M. [I] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER le Jugement en ce qu'il a :
Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'indemnité de licenciement, Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de congés payés y afférents, Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
Débouté Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Mis les dépens à la charge de Monsieur [J] [I],
Laissé à chaque partie ses propres frais irrépétibles et les a déboutées en conséquence de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent,
CONDAMNER la société FONCIA ALPES DAUPHINE à verser à Monsieur [J] [I] les sommes suivantes :
1.504,39 ' à titre d'indemnité de licenciement, o 9.418,77 ' (3 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 941,88 ' au titre des congés payés sur préavis,
6.279,18 ' (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la société FONCIA ALPES DAUPHINE à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1.330,86 ' à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied injustifiée, outre 133,09 ' au titre des congés payés ;
CONDAMNER la société FONCIA ALPES DAUPHINE à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTER la société FONCIA ALPES DAUPHINE de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société FONCIA ALPES DAUPHINE à 3.000 ' de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de la première instance ; Et ajoutant 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Par dernières conclusions en réponse en date du 6 mars 2024, la SAS Foncia Alpes Dauphiné demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il :
JUGE que le licenciement pour faute grave est justifié,
JUGE que la Société FONCIA ALPES DAUPHINE n'a pas manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d'indemnité de licenciement,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de congés payés afférents,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
DEBOUTE Monsieur [J] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
MET les dépens à la charge de Monsieur [J] [I]
NE PRONONCE PAS d'exécution provisoire car le salarié car le salarié succombe à ses demandes.
En outre,
CONDAMNER Monsieur [J] [I] à verser à la Société FONCIA ALPES DAUPHINE la somme de 2 500 ' en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'indemnité de procédure afférente à l'instance pendante devant la Cour d'appel,
CONDAMNER, enfin, Monsieur [J] [I] au paiement des entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il résulte de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [I] en date du 3 décembre 2021 qu'il lui est reproché de :
s'être placé sciemment en situation d'insubordination répétée en ne se présentant pas sur le nouveau site malgré la notification à plusieurs reprises de son changement d'affectation qui ne constituait pas une mise en 'uvre de la clause de mobilité mais un simple changement de ses conditions de travail, et en continuant seul à se présenter [Adresse 11] engendrant des troubles de synergie avec ses collègues et sa hiérarchie outre le manque de lisibilité de la clientèle
Diverses erreurs dans la gestion de son portefeuille t un manque de diligence dans le suivi d'un dossier
Moyens des parties :
La SAS Foncia Alpes Dauphiné expose que l'équipe de l'Agence Foncia de la [Adresse 11] a été affectée au sein de l'Agence Foncia [Adresse 9] en raison d'un coût de la location trop important et de la plus grande taille du local, qui se situe à 350 mètres de l'ancien et qu'il ne s'agissait que d'un simple changement du lieu de travail dans le même secteur géographique que les anciens locaux pour lequel il n'était pas nécessaire de mettre en 'uvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail du salarié et que ce changement de lieu de travail n'impliquait pas un changement de travail ni un changement d'employeur.
La SAS Foncia Alpes Dauphiné soutient par ailleurs que le salarié était informé dès le mois de juin 2021 de la future réorganisation qui concernait l'agence au sein de laquelle il exerçait ses fonctions et qu'il a montré son inquiétude et sa réticence à cet égard. En août 2021, le directeur général adjoint a organisé une réunion au sein des locaux de l'agence pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette réorganisation comme il est attesté dans la procédure. Le 13 octobre 2021, un courrier a été présenté au salarié comme à ses collègues de l'agence, l'informant officiellement du changement de lieu de travail à compter du 18 octobre 2021 dont il a refusé de signer la décharge. Ce déménagement devant avoir lieu au sein d'une agence située à 350 mètres de la précédente, un délai de prévenance par voie officielle d'une semaine paraissait suffisant pour transmettre l'information déjà connue des salariés. Le 14 octobre suivant, il passait la journée avec la directrice de l'agence de la [Adresse 9] qui devait accueillir l'équipe de l'agence de la [Adresse 11] qui lui confirmait de nouveau réellement le changement d'affectation dont il ferait l'objet à compter de la semaine suivante. Le 15 octobre 2021, celle-ci s'est rendue à l'agence [Adresse 11] pour tenter de nouveau de formaliser le changement d'adresse et M. [I] n'était pas présent et elle lui a adressé un mail sans aucune réponse de sa part.
La SAS Foncia Alpes Dauphiné expose qu'un transfert partiel d'activité a eu lieu de la SAS Foncia Alpes Dauphiné vers la société Foncia Cimes de Savoie, effectif au 1er juin 2022 qui a concerné l'établissement d'[Localité 7] [Adresse 9] et que les salariés, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail ont été transférés automatiquement vers cette entité. L'attestation de Mme [V] a été rédigée postérieurement à ce transfert, M. [I] ne pouvant se prévaloir d'un changement d'employeur et ainsi d'une modification de son contrat à la date de son licenciement.
Son insubordination répétée consistant au refus de rejoindre l'agence [Adresse 9] caractérise en elle seule une faute grave d'autant plus grave que l'employeur a découvert que le salarié continuait de maintenir l'activité de l'agence sise [Adresse 11] alors que celle-ci avait été fermée au public et le bail rendu. Les clients ne comprenaient pas l'information donnée et l'activité était désorganisée y compris à l'égard du bailleur. M. [I] n'a pas saisi le conseil de prud'hommes pour faire constater une modification unilatérale de son contrat de travail et solliciter une rupture à ce titre.
Enfin, M. [I] a également commis d'autres manquements dans l'exécution de son contrat de travail dont trois exemples sont donnés dans la lettre de licenciement (défaut de déclaration de sinistre, manque de rigueur dans la transmission d'un document de pré-vente un notaire, manque de suivi de copropriété dont il avait la gestion...). Ces faits ayant eu pour conséquence de ternir l'image professionnelle de la société.
L'employeur expose également que les fonctions de responsable d'antenne du salarié n'étaient pas définitives et été exercées au surplus de ses fonctions de responsable clientèle et il craignait de les perdre. Il lui avait été indiqué lors de la réunion d'août 2021 avec le directeur général adjoint que Madame [B] serait la nouvelle responsable des équipes et c'est la raison pour laquelle il a refusé de rejoindre la nouvelle agence.
S'agissant de l'insubordination reprochée, M. [I] expose pour sa part, n'avoir jamais été informé du changement de lieu de travail par son employeur autrement que par une salariée de la société, Madame [B], directrice de l'agence Foncia cimes de Savoie qui ne faisait pas partie des effectifs de la société qui l'employait. Il explique qu'il ne lui a jamais été expliqué que son agence déménagerait pour intégrer les locaux d'une autre société impliquant également pour lui un changement d'employeur. Aucune réunion d'information n'a jamais été tenue s'agissant d'une éventuelle fermeture de son agence mais uniquement une réunion de présentation de Madame [B] venant en renfort sur le site en raison d'une surcharge de travail constaté à son détriment et sans aucun lien hiérarchique puisqu'elle ne fait peser pas partie des effectifs de la société. Il n'a jamais refusé de recevoir en main propre de recevoir le courrier de formalisation de changement de lieu de travail le 15 octobre 2021 puisqu'il était en déplacement professionnel ce jour-là et que le mail d'information de Mme [B] lui a été adressé à 19h20 soit deux heures après la fermeture de l'agence en sachant donc pertinemment qu'il ne pourrait pas en prendre connaissance de manière déloyale. Sa collègue, Mme [V], n'a signé le document que le 18 octobre 2021, le jour même de changement de locaux. Aucune réponse concrète sur les conséquences juridiques de cette modification ne lui a été apportée par l'employeur. L'injonction du 25 octobre 2021 émanait de Madame [B] qui n'avait aucun lien hiérarchique avec lui. L'employeur a prétendu qu'il s'agissait d'un simple changement de lieu de travail au motif que les deux sociétés faisaient partie de la même UES sauf qu'un tel changement est une modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié. Même si la société Foncia cime de Saoie fait partie de la même UES que la SAS Foncia Alpes Dauphiné, elle ne peut lui donner des directives. Au moment de l'exécution du contrat de travail, il ne s'agissait pas d'un établissement principal ou secondaire de la SAS Foncia Alpes Dauphiné ni même à la date de son licenciement. Il ne s'agissait donc pas non plus de la mise en 'uvre de la clause de mobilité réfutée dans le courrier de licenciement.
M. [I] fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un simple changement de conditions de travail mais d'une modification du contrat de travail puisqu'il s'agit d'un changement d'employeur peu important la proximité géographique de cette nouvelle adresse qui appartient à une société tierce et n'est pas déclaré en tant qu'établissement secondaire de l'employeur sans aucun lien de subordination.
Par ailleurs M. [I] expose qu'aucun délai de prévenance raisonnable n'a été respecté par l'employeur quand bien même la nouvelle adresse serait proche.
Sur les erreurs reprochées dans la gestion de son portefeuille, le salarié expose que lors de l'absence de déclaration de sinistre le 8 octobre 2021, il était en rendez-vous extérieur et du fait de son éloignement et de ses impératifs professionnels extérieurs, et en l'absence d'éléments permettant de procéder à cette déclaration de sinistre, il ne pouvait pas faire diligence. Il était prévu d'y procéder le lundi 11 octobre dès son retour à l'agence, plusieurs rendez-vous importants, dont un avec le président d'une importante copropriété de son portefeuille, puis une réunion urgente en mairie, l'ont contraint à demander à Madame [B] de l'établir à sa place dans la mesure où cette dernière venait régulièrement collaborer sur l'Agence.
S'agissant de la transmission à un notaire d'un document vierge le 18 octobre 2021 dans le document de prévente de M. [M], il explique que cette transmission est intervenue le 19 octobre et que le document a été envoyé par une assistante qui ne lui a pas demandé de le vérifier
Enfin sur l'absence de déclaration de sinistre du 30 janvier 2021, M. [I] soutient l'avoir effectuée et avoir adressé un mail de relance à l'assureur en mai 2021, démontrant le suivi
M. [I] expose enfin que le transfert partiel d'activité qui a ensuite eu lieu avec transfert des contrats de travail confirme que le changement d'affectation impliquait un changement d'employeur et qu'on tentait de lui imposer un changement d'employeur.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
Sur l'insubordination résultant du refus de changement du lieu d'affectation :
Sur le changement d'employeur :
Il n'est pas contesté par M. [I] qu'il n'a pas obtempéré à la demande de la SAS Foncia Alpes Dauphiné d'exercer ses fonctions à compter du 18 octobre 2021 à l'instar du reste de l'équipe, au sein de l'agence Foncia Cimes de Savoie ([Adresse 6] à [Localité 7]) située à proximité immédiate de son lieu de travail [Adresse 11] à [Localité 7]. L'employeur ne conteste pas qu'il n'a pas entendu faire jouer la clause de mobilité incluse dans le contrat de travail de M. [I] en lui demandant de rejoindre une autre agence.
Il ressort de l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2020, que le lieu de travail de M. [I] a été fixé « à titre purement informatif sur le site du [Adresse 2] à [Localité 7] .
Par conséquent, le seul changement de lieu de travail sur l'initiative de l'employeur pour un autre lieu situé à toute proximité dans le même secteur géographique (350 mètres) ne constitue pas en soi une modification d'un élément essentiel du contrat de travail nécessitant l'accord du salarié et justifiant son refus fautif, à condition que ce déménagement n'implique pas pour le salarié un changement d'employeur sous couvert d'un simple changement de local comme allégué par M. [I] et que ce dernier ait pu en être valablement informé dans des délais raisonnables.
Il ne résulte pas de l'extrait Kbis de la SAS Foncia Alpes Dauphiné du 22 novembre 2021, employeur de M. [I], qu'elle disposait à cette date d'un établissement secondaire sis [Adresse 6] à [Localité 7] et qu'en revanche c'est une autre société qui est située à cette adresse la SAS Foncia Cimes de Savoie, avec la même activité et le même objet social, la SAS Foncia Alpes Dauphiné indiquant d'ailleurs vouloir faire vivre les deux structures juridiques distinctes dans un même local par mesure d'économie. L'extrait Kbis produit par la SAS Foncia Alpes Dauphiné qui fait état de l'agence sise [Adresse 6] à [Localité 7] comme établissement secondaire de la SAS Foncia Alpes Dauphiné date en réalité du 26 décembre 2022 (date de commencement d'activité janvier 2022).
Il ressort toutefois du document intitulé « accord sur la reconfiguration du périmètre de l'UES Réseau Foncia » que de nouvelles entités étaient en cours de création en juillet 2021 dans le cadre d'une restructuration locale du réseau et notamment Foncia Cimes de Savoie. La SAS Foncia Alpes Dauphiné et Foncia Cîmes de Savoie font ainsi partie de la même Réseau UES Foncia depuis le 1er juillet 2021.
En outre il n'est pas interdit à une société de fixer ses locaux au sein des locaux d'une autre société qui en l'espèce fait, qui plus est, partie de la même UES (Réseau Foncia) qu'elle, ceci ne modifiant pas pour autant l'employeur du salarié et donc son contrat de travail. Le changement de lieu de travail de M. [I] pour intégrer de nouveaux locaux situés à quelques centaines de mètres constitue ainsi en l'espèce un simple changement d'une des conditions de travail fixée par ailleurs à titre informatif dans son contrat de travail, ne nécessitant pas l'accord préalable du salarié et sans qu'il soit nécessaire de mettre en 'uvre la clause de mobilité. Le fait qu'en juin 2022, soit plusieurs mois après, les salariés de la SAS Foncia Alpes Dauphiné aient été transférés au sein de la société Foncia des Cîmes en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au 1er juin 2022 ne démontre pas que M. [I] aurait subi une modification unilatérale d'une des conditions essentielles de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser à compter du 18 octobre 2021.
S'agissant du délai raisonnable de notification du changement de lieu de travail :
Il ressort de l'entretien annuel de performance et de développement 2020 de M. [I] en date du 7 juin 2021 que sur sa demande du salarié, une observation est ajoutée sur « son inquiétude concernant la prochaine réorganisation » et il est précisé que M. [I] souhaite continuer à exercer ses fonctions sous le management de M. [F] avec qui il a une très bonne relation de confiance.
M. [F] atteste également qu'une réunion s'est tenue en août 2021 sur le site [Adresse 11] Foncia [Localité 7] à laquelle M. [I] était présent dont le but était de présenter Mme [B] [N] comme la nouvelle responsable des équipes d'[Localité 7] dont M. [I] faisait partie. Il précise que la communication était présentée par M. [E] [Z] mandataire de la société. M. [F] expose avoir été déchargé du management des équipes Foncia Alpes Dauphiné à l'issue de cette réunion.
Mme [V], gestionnaire location et collègue de M. [I], confirme qu'elle était également présente à cette réunion d'information « concernant la passation de direction de l'agence [Adresse 11] par M. [Z] ».
S'il n'est pas démontré par la SAS Foncia Alpes Dauphiné que le courrier produit aux débats et daté du 13 octobre 2021 notifiant au salarié sa nouvelle affectation à compter du 18 octobre 2021, ait été effectivement présenté à M. [I] en mains propres et qu'il l'ait refusé, la SAS Foncia Alpes Dauphiné justifie que le même courrier daté du 13 octobre 2021a été notifié à Mme [V] et signée par cette dernière.
Le vendredi 15 octobre 2021, à 19 heures 20, Mme [B] adressait un mail à la SAS Foncia Alpes Dauphiné avec pour objet « déménagement » comme suit : « comme indiqué précédemment lors de nos rencontres je te confirme qu'à compter du lundi 18 octobre l'agence [Adresse 11] sera fermée et qu'à compter de cette date toute l'équipe est regroupée [Adresse 9]. Les clients ont été » destinataires d'un push information en ce sens. Bon weekend à lundi ».
M. [I] y répondait le lundi 18 octobre à 9 heures 43 comme suit « Bonjour [N], A ce jour je n'ai eu aucun retour de la direction quant à ma demande en recommandé de rupture amiable du contrat de travail. Je ne souhaite en aucun cas changer d'employeur en passant de Foncia Alpes Dauphiné à Foncia Cîmes de Savoie, avant d'accepter éventuellement le changement de mes conditions de travail, je souhaite connaitre les incidences juridiques de ce déménagement et les liens juridiques entre les deux sociétés ».
Le 21 octobre 2021, M. [I] sollicitait M. [S] en lui indiquant « qu'on l'obligeait sans aucun préavis à déménager dans les locaux de Foncia Cîmes de Savoie sous la responsabilité de Foncia Cîmes de Savoie en lui expliquant uniquement à l'oral qu'il n'y a rien d'anormal là-dedans et que son contrat de travail l'oblige à accepter d'avance ce changement de lieu de travail ... »
Il ressort de l'analyse chronologique et se déduit des éléments susvisés que M. [I] était informé depuis plusieurs semaines du changement de lieu de travail envisagé par la SAS Foncia Alpes Dauphiné à l'instar des autres salariés de l'agence [Adresse 11], ce qui par ailleurs l'inquiétait, et qu'il ne peut valablement soutenir n'avoir découvert le déménagement et son nouveau lieu de travail que le lundi 18 octobre 2021, jour même du déménagement, par mail de Mme [B] adressé le vendredi 15 octobre 2021.
Il apparait en outre contradictoire pour M. [I] d'exposer que Mme [B] ne faisait pas partie de la même société et n'avait donc pas le pouvoir de lui notifier son changement de lieu de travail alors qu'il reconnait par ailleurs dans ses conclusions qu'il existait déjà des liens étroits entre les deux agences et avec Mme [B], admettant que cette dernière « venait collaborer régulièrement à l'agence » et que c'est la raison pour laquelle il lui avait demander de déclarer un sinistre à sa place faute de temps pour ce faire le 11 octobre 2021.
Il n'est pas contesté que M. [I] a persisté à rester travailler dans les anciens locaux [Adresse 11] alors que les autres salariés avaient déménagé [Adresse 9] alors même qu'il reconnait par mail du 21 octobre 2021 adressé à M. [S], avoir reçu des explications orales sur les incidences de ce changement à la suite de ses interrogations.
Il est par conséquent établi que M. [I] a refusé de manière répétée malgré la notification dans un délai raisonnable de la part de son employeur de rejoindre son nouveau lieu de travail et les explications données par celui-ci à ses interrogations et ainsi fait preuve d'insubordination répétée.
Sur les autres griefs :
Il n'est pas contesté que Mme [B] a dû le 11 octobre 2021, à la demande de M. [I], déclarer un sinistre incendie en son lieu et place pour la copropriété [Adresse 1]. M. [I] ne démontre pas qu'il avait effectivement rédigé le projet de déclaration versé aux débats et qu'il en a été empêché du fait d'impératifs professionnels extérieurs comme conclu. Ce fait est établi.
Il n'est pas contesté qu'a été transmis par erreur le 19 octobre 2021 à un notaire un document comptable vierge dans un document de prévente ([M]) pour lequel le client s'est plaint et a sollicité un geste commercial et que M. [I] était en charge de ce dossier de promesse de vente (devis). Si M. [I] rejette la faute de cet envoi sur son assistante, ce qu'il ne démontre par ailleurs pas, il n'en demeure pas moins responsable de la qualité des dossiers transmis en son nom et du travail de ses subordonnés qu'il n'a pas vérifié avant l'envoi. Ce fait est établi.
Il ressort des éléments versés aux débats que le 31 mai 2021, M. [R] indique à M. [I] que suite au sinistre de son volet roulant, son assurance lui indique ne pas avoir de réponse de la copropriété malgré les relances. M. [I] adresse le jour même un mail à l'assurance Generali comme suit « je reviens vers vous dans le cadre du sinistre ayant affecté M. [R], son assureur a fait l'expertise et depuis aucun retour. Pouvez-vous nous apporter des informations sur l'état du dossier. ' ».
Il en ressort qu'il n'est pas établi que M. [I] n'aurait pas déclaré ce sinistre et que ce n'est pas l'assurance qui n'a pas été diligente. Cette faute n'est pas établie.
Il ressort des griefs susvisés jugés établis et notamment de l'insubordination, qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis et que le licenciement de M. [I] est fondé sur une faute grave par voie de confirmation du jugement déféré. Il convient de débouter M. [I] de l'ensemble des demandes formulées à ce titre.
Sur le manquement à l'obligation de loyauté :
Aux termes des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu. Le salarié doit s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise et de commettre un acte moralement ou pénalement répréhensible à l'égard de l'entreprise. Il lui est notamment interdit d'abuser de ses fonctions pour s'octroyer un avantage particulier.
En l'espèce, M. [I] qui sollicite des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, n'expose aucun moyen de fait s'agissant des manquements qu'il reproche à son employeur. Il doit être débouté de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M. [I], partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la SAS Foncia Alpes Dauphiné la somme de 2000 ' au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Jugé que le licenciement pour faute grave est justifié,
Jugé que la Société FONCIA ALPES DAUPHINE n'a pas manqué à son obligation de loyauté.
En conséquence.
Débouté M. [I] de sa demande d'indemnité de licenciement,
Débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis,
Débouté de sa demande de congés payés afférents,
Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté de sa demande de rappel de salaire pour la période de mise à pied de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mis les dépens à la charge de M. [I]
N'a pas prononcé d'exécution provisoire car le salarié a succombé à ses demandes
Laissé à chaque partie ses propres frais irrépétibles et les déboute en conséquence de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M. [I] à payer la somme de 2 000 ' à la SAS Foncia Alpes Dauphiné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 22 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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