Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-87.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-87.103
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me BLANC et de Me ANCEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Frédéric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 1988, qui, après l'avoir condamné pour homicide involontaire, s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 d du 7 janvier 1959, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné B... à verser à l'agent judiciaire du Trésor public la somme de 931 725,74 francs en remboursement des prestations versées par l'Etat aux ayants droit de M. Z... ; "aux motifs propres et adoptés que l'Etat doit être indemnisé de l'intégralité de son préjudice et que la demande de l'agent judiciaire du Trésor public, pour une somme totale de 931 725,74 francs, paraît justifiée et n'est pas contestée ; "alors, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles 1er et 5 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et des articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que dans le cas où un accident est survenu à un agent de l'Etat par le fait d'un tiers, l'Etat a droit au remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite de l'accident dans la limite de l'indemnité mise à la charge du tiers, à l'exception de la part d'indemnité correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er II de l'ordonnance précitée ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut être statué sur l'action de l'Etat qu'autant qu'a été préalablement évalué le préjudice dont ont souffert la victime ou ses ayants droit et dont la réparation incombe à l'auteur de l'accident ; que, dès lors, en ordonnant au profit de l'Etat le remboursement de ses prestations sans avoir déterminé l'étendue du préjudice subi par les ayants droit de M. Z... autre que leur préjudice moral, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles B... reprochait aux premiers juges d'avoir déjà fait droit à la demande présentée par l'agent judiciaire du Trésor public sans avoir auparavant procédé au calcul du préjudice patrimonial de Mme Z..." ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1er et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 31 de la loi du 5 janvier 1985 que d dans le cas où un agent de l'Etat est victime d'un accident mortel, le recours de l'Etat en remboursement des prestations versées aux ayants droit de la victime à la suite de l'accident ne s'exerce que dans la limite de l'indemnité mise à la charge du responsable et réparant le préjudice, autre que moral, desdits ayants droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Claude Z..., agent de l'Etat, a été heurté et mortellement blessé par la motocyclette de Frédéric B... ; que, sur les poursuites exercées contre ce dernier pour homicide involontaire, les ayants droit de la victime se sont constitués parties civiles et ont demandé la réparation du dommage moral que leur causait le décès de leur auteur, ainsi que le remboursement de frais d'obsèques et de sépulture ; que l'Etat est intervenu à l'instance pour réclamer au prévenu le remboursement, notamment, des capitaux représentatifs d'une pension de réversion et d'une pension d'invalidité versées à la veuve de la victime ; que les juges ont accueilli intégralement cette prétention ; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte sans fixer au préalable, comme l'y invitaient les conclusions du prévenu, l'indemnité propre à réparer le préjudice patrimonial de la veuve et dans la limite de laquelle l'Etat pouvait exercer son recours, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 novembre 1988, mais seulement en ce qu'il a condamné Frédéric B... à payer à l'Etat la somme de 931 725,74 francs, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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