Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Marie-Thérèse Z...,
2°/ M. Louis Z...,
demeurant ensemble cité Ozanam, bâtiment A6, porte 218 à Schoelcher (Martinique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Fort-de-France (1ère chambre), au profit de la Société martiniquaise de financement (SOMAFI), ...,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, MM. X..., Delattre, Laplace, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOMAFI, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 juin 1990), que, par un acte du 13 octobre 1986, la Société martiniquaise de financement (Somafi) a consenti à M. Z... un prêt destiné à financer l'acquisition d'une cuisine, Madame Marie-Thérèse Z... se portant caution solidaire ; que, faute de règlement des mensualités de remboursement du prêt, la société Somafi a, après de vaines mises en demeure, assigné ses débiteurs ; qu'un jugement les a condamnés à payer une certaine somme ; que M. Z... et Mme Marie-Thérèse Z... ont interjeté appel ; Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de la demande qu'ils avaient formée devant la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue d'une instance pénale en cours à l'encontre du vendeur, M. Y..., et d'avoir prononcé une condamnation à leur encontre, alors que, d'une part, la règle "le criminel tient le civil en l'état" s'appliquerait dès lors que l'action publique a été mise en mouvement régulièrement, et qu'ils produisaient aux débats une constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction
de Fort-de-France sur des poursuites entreprises contre M. Y... du chef d'abus de confiance, et que la cour d'appel, en refusant de surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge répressif, aurait violé l'article 4
alinéa 2 du Code de procédure pénale ; alors que, d'autre part, ils avaient soutenu dans leurs conclusions que M. Y... avait présenté à la Société Somafi un dossier falsifié, qu'il n'avait pas averti celle-ci de la résiliation du contrat de vente, et qu'il avait perçu de cette société le solde du prêt après avoir annulé la commande, et qu'en estimant qu'ils n'alléguaient ni ne justifiaient qu'une décision sur l'instance pénale fût de nature à influer sur la demande de la société Somafi, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant par là-même aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel énonce que les contrats de vente et de prêt sont absolument distincts ; Que le rejet du moyen en sa seconde branche rend inopérante la première branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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