Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/02049 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBMX
[I] [C]
c/
[I] [G]
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/06159) suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANT :
[I] [C]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉS :
[I] [G]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [G] a fait l'objet d'une convocation en vue d'une mesure de composition pénale pour avoir, le 13 avril 2017, à [Localité 7], commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de M. [I] [C].
Par ordonnance du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Libourne statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de M. [C] confiée au Dr [Y] afin d'évaluer ses préjudices.
Le 25 avril 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif.
Par acte d'huissier des 24 et 25 juin 2019, M. [C] a fait assigner M. [G] et la CPAM de la Gironde, en qualité de tiers-payeur, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir indemniser ses préjudices.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [G] est responsable du préjudice de M. [C] suite à l'altercation du 13 avril 2017,
- dit que les fautes de M. [C] ont contribué à son préjudice à hauteur de 50 % et que son droit à indemnisation et en conséquence limité à 50 %,
- fixé le préjudice subi par M. [C] à la somme totale de 17 938,66 euros suivant le détail suivant :
- condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 8 648,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité et déduction de la créance des tiers payeurs,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
- condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté les autres demandes des parties.
M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 08 avril 2021 et par conclusions déposées le 22 septembre 2023, il demande à la cour de :
- déclarer M. [C] recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2021 en ce qu'il a :
* dit que les fautes de M. [C] ont contribué à son préjudice à hauteur de 50% et que son droit à indemnisation est en conséquence limité à 50%,
* fixé le préjudice subi par M. [C] à la somme de 17 938,66 euros suivant le détail suivant :
évaluation du préjudice : 17 938,66 euros,
créance victime : 17 297 euros (soit préjudices patrimoniaux temporaires et permanents et préjudices extra patrimoniaux),
créance TP : 641,66 euros,
indemnité à la charge du responsable de 50% : 8 969,33 euros
somme revenant à la victime : 8 648,50 euros,
somme revenant au TP : 320,83 euros,
* condamné M. [G] à payer à M. [C] la somme de 8 648,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, après application du partage de responsabilité et déduction de la créance du tiers payeur,
* déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde,
Et statuant à nouveau,
- juger que M. [C] n'a commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation ou à engager un partage de responsabilité,
- condamner M. [G] à verser à M. [C] en réparation des préjudices subis la somme de 21 102,21 euros se décomposant comme suit :
* 747 euros au titre du DFTP,
* 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 12 300 euros au titre du DFP,
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
* 1 455,21 euros au titre des pertes de gains professionnels,
* 600 euros au titre des dépenses de santé future
- statuer ce que de droit sur les conclusions de la CPAM et déclarer la présente décision opposable à la caisse tiers payeur,
En tout état de cause,
- confirmer le surplus du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2021,
- juger recevable mal fondé l'appel incident de M. [G],
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [G] à verser à M. [C] la somme de 2 000 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais d'expertise, outre aux frais d'exécution éventuels.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 mars 2021 en ce qu'il a jugé que M. [C] a, par son comportement fautif, contribué à la réalisation de ses préjudices justifiant ainsi un partage de responsabilité,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que les fautes de M. [C] ont contribué à son préjudice à hauteur de 50%,
* fixé le préjudice total de M. [C] à la somme de 17 938,66 euros,
* condamné M. [G] à indemniser M. [C] à la somme de 8 648,50 euros après application du partage de responsabilité.
Et statuant à nouveau :
- juger que M. [C] a commis une faute ayant causé partiellement son préjudice et réduire son droit à indemnisation de 75 %,
- liquider le préjudice de M. [C] à la somme totale de 16 247 euros, soit, après réduction du droit à indemnisation de M. [C], 4 061,75 euros à la charge de M. [G],
En toute hypothèse,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,
- condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel, ainsi qu'à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Gironde n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 19 octobre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 05 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le partage de responsabilité
Le tribunal a retenu que M. [G] n'était tenu de réparer les préjudices de M. [C] qu'à hauteur de 50%, considérant que dans le contexte de harcèlement téléphonique et de menaces antérieures à l'encontre de Mme [K] établi par les investigations des gendarmes, le fait que M. [C] ait porté des coups à Mme [K] alors qu'elle était au sol et qu'il ait également porté des coups à M. [G] dès qu'il s'est porté au secours de cette dernière constitue une faute ayant participé à l'ensemble de ses préjudices. Il a toutefois souligné que cette faute n'était pas exclusive de la responsabilité de M. [G] dès lors qu'il était possible à ce dernier d'arrêter les violences avant qu'elles ne génèrent chez M. [C] d'importantes conséquences, ce dernier ayant subi suite aux faits un important traumatisme crânien avec plaie occipitale ayant nécessité un point de suture ainsi qu'un traumatisme facial avec hématome au niveau de l'angle mandibulaire.
M. [C] conteste toute faute de sa part, soutenant qu'il n'a jamais frappé Mme [K], ni le soir des faits ni auparavant et qu'il suffisait à Mme [K] de bloquer son contact pour ne pas subir le harcèlement téléphonique qu'elle dénonce, précisant que l'examen des conversations réalisées par les gendarmes porte, pour une majorité d'entre elles, sur une période où ils étaient encore en couple, Mme [K] l'ayant quitté aux alentours du 1er avril 2017. Il estime que la décision du tribunal revient à justifier un passage à tabac pour des appels téléphoniques alors qu'il a été l'objet d'une véritable expédition punitive, M. [G] l'ayant agressé physiquement au domicile de son père handicapé chez qui il vivait au moment des faits en lui donnant des coups de poing et de crosse de revolver sur le crâne, le visage et le corps. Il relate que le soir des faits, Mme [K] s'est rendue à son domicile accompagnée de M. [G], alors qu'il était plus de 22h et qu'ils étaient tous les deux alcoolisés, avec l'intention manifeste d'en découdre. Il maintient que M. [G] a sorti une arme de poing qu'il a pointée sur lui et qu'il lui a porté un coup à la tête avec la crosse de l'arme, coup à l'origine de son traumatisme crânien et de la plaie suturée.
M. [G], intimé et appelant incident, conclut à une faute de M. [C] limitant son droit à indemnisation de 75%. Il soutient ne s'être rendu au domicile de M. [C] qu'à la demande de Mme [K] qui souhaitait s'expliquer avec ce dernier, lequel la harcelait depuis leur séparation. Il précise qu'il était resté dans le véhicule stationné devant le domicile de M. [C] mais qu'il a entendu Mme [K] crier, notamment 'lâche-moi', raison pour laquelle il est entré pour secourir Mme [K]. Il affirme qu'au cours de leur relation, M. [C] s'est montré à de multiples reprises violent et jaloux à l'égard de Mme [K], la traitant régulièrement de 'pute' et autres insultes. Il explique avoir été contraint de réagir au vu des circonstances et conteste avoir détenu une arme.
Sur ce,
Selon l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, une faute de celle-ci pouvant seule l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.
En l'espèce, il est constant que M. [G] a été convoqué en vue d'une mesure de composition pénale pour avoir, le 13 avril 2017, à [Localité 7], commis des violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de 15 jours sur la personne de M. [I] [C], M. [G] précisant que Mme [K] a également été convoquée devant le délégué du procureur de la République et que tous deux ont accepté une mesure d'interdiction de contact avec M. [C] pendant une durée de six mois.
L'exploitation des données contenues dans le téléphone de M. [C] effectuée dans le cadre de l'enquête pénale a montré que M. [C] et Mme [K] avaient entretenu une relation amoureuse 'très chaotique', qu'ils s'étaient séparés à plusieurs reprises, M. [C] ne supportant manifestement pas la situation et ne cessant de harceler Mme [K] par téléphone ou l'envoi de textos, cette dernière lui demandant d'arrêter de la harceler et de la laisser tranquille sinon elle 'irait voir les flics'. Les enquêteurs notent que M. [C] prêtait à Mme [K] plusieurs aventures extra conjugales et que dès qu'elle ne répondait pas à ses messages, il l'insultait, la menaçait en lui disant 'grosse pute je vais pas te lâcher salope' (SMS du 8 avril 2017), les propos tenus par M. [C] révélant selon les gendarmes 'son hyper jalousie, sa possessivité, le refus de la rupture amoureuse'.
L'exploitation des SMS échangés le jour des faits, soit le 13 avril 2017, montre que M. [C] a envoyé 136 SMS à Mme [K], la relançant régulièrement et que cette dernière a répondu par 52 SMS. Il est également établi que M. [C] a demandé à Mme [K] à quelle heure elle passerait à son domicile, celle-ci répondant qu'elle viendrait à 22h30 pour 'parler calmement'.
Entendus par les gendarmes, le père et la belle-mère de Mme [K] ont indiqué qu'ils avaient déjà vu M. [C] tenir des propos injurieux et menaçants à l'égard de cette dernière et qu'ils avaient déjà constaté des traces de coups sur celle-ci.
A la lecture des différentes auditions et confrontation réalisées par les gendarmes, il apparaît établi que le soir des faits, M. [G] est dans un premier temps resté dans le véhicule garé devant le logement du père de M. [C] et qu'il n'est entré que quand il a entendu Mme [K] crier 'lâche-moi'.
Les déclarations de M. [G] selon lesquelles, lorsqu'il est arrivé, il a vu Mme [K] au sol et M. [C] en train de lui donner des coups, sont corroborées par :
- un certificat médical du 14 avril 2017 concernant Mme [K] le lendemain des faits, selon lequel cette dernière disait avoir été victime d'une agression avec contusion thoracique droite et jambe droite responsable d'hématomes, le médecin généraliste concluant à une ITT de cinq jours et mentionnant la prescription d'anxiolytiques,
- le certificat médical initial daté du 17 avril 2017 constatant chez Mme [K] une douleur abdominale du flanc et hypochondre gauche sans lésion d'organe après imagerie, choc émotionnel, le médecin estimant son ITT à 7 jours,
- le fait que M. [C], convoqué devant le délégué du procureur de la République pour une mesure de composition pénale du chef de violences volontaires ayant entraîné une ITT de 7 jours sur Mme [K] le 13 avril 2017, a reconnu ces faits et accepté la mesure proposée de ne pas rencontrer cette dernière pendant six mois.
M. [G] a précisé que M. [C] avait alors tenté de lui donner un coup de pied entre les jambes puis lui avait fait une balayette qui l'avait fait tomber avant que lui-même n'assène à M. [C] plusieurs coups de poing, ces éléments étant confirmés par Mme [K].
Quant au fait que M. [G] se soit servi d'une arme de poing, la réalité de celle-ci n'a pas été établie. En effet, si un étui percuté a été retrouvé dans la chambre du logement où vivait M. [C], aucun impact de balle n'a été révélé alors même que ce dernier dit avoir entendu deux détonations et aucune arme n'a été retrouvée en perquisition au domicile de M. [G].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est par de justes motifs que le tribunal a considéré que le fait que M. [C] ait porté des coups à Mme [K] alors qu'elle était au sol puis qu'il ait également porté des coups à M. [G] lorsqu'il est venu au secours de cette dernière constituait, dans un contexte de harcèlement téléphonique et de menaces antérieures à l'encontre de Mme [K] établi par les investigations des gendarmes, une faute de nature à réduire pour partie son droit à indemnisation, sa part de responsabilité ayant été justement appréciée par le premier juge à hauteur de 50%.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
II- Sur le préjudice
A- Préjudices patrimoniaux
1/ Préjudices patrimoniaux temporaires
* Dépenses de santé actuelles :
Il n'est pas discuté que la CPAM a exposé la somme de 125,66 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques.
* Perte de gains professionnels actuels :
M. [C] expose qu'au moment des faits, il bénéficiait d'un contrat d'intérim pour une période allant du 20 février au 28 juillet 2017, son salaire brut mensuel s'élevant à 1.486,63 euros ; qu'après l'agression, il a été en arrêt de travail du 13 avril au 6 mai 2017 ; qu'il a perçu durant cette période la somme de 481,40 euros au titre des indemnités journalières ; que déduction faite des sommes perçues par son employeur (247,05 euros en avril 2017 et 136,34 euros en mai 2017), il subit une perte de gains de 1.455,21 euros.
M. [G] conclut au débouté de la demande de M. [C], faisant valoir qu'en tenant compte du net imposable des bulletins de salaire, des acomptes versés par l'employeur et des indemnités journalières perçues de la CPAM, l'appelant n'a subi aucune perte de gains professionnels actuels.
L'expert a retenu un arrêt de travail imputable aux faits du 13 avril au 6 mai 2017. Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a versé à son assuré social une somme de 516 euros au titre des indemnités journalières du 14 avril au 6 mai 2017.
Comme l'a estimé le premier juge par d'exacts motifs que les débats d'appel ne remettent pas en cause, il n'est pas démontré, au vu des bulletins de paie produits, des acomptes versés par l'employeur de M. [C] en avril et mai 2017 ainsi que des indemnités journalières perçues, que l'appelant ait subi une perte de salaire.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la créance de la CPAM à hauteur de 516 euros.
2/ Préjudices patrimoniaux permanents
* Dépenses de santé futures :
L'expert souligne que les acouphènes de l'oreille gauche ont un caractère vraisemblablement pérenne et peuvent nécessiter des séances de sophrologie. Il propose de prendre en compte au titre des dépenses de santé futures dix séances de sophrologie, estimées entre 50 à 60 euros la séance.
Le tribunal a, faisant droit à la proposition de M. [G], estimé ce poste de préjudice à 500 euros, faute de pièces versées par M. [C].
Si en appel, ce dernier sollicite la réévaluation de ce poste à 600 euros, il ne produit aucune pièce à ce titre.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
B- Préjudices extrapatrimoniaux
1/ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* Déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a estimé ce poste de préjudice à la somme de 747 euros, ce qui n'est pas remis en cause par les parties.
* Souffrances endurées :
M. [G], appelant incident, estime que la liquidation de ce poste de préjudice ne saurait excéder 2.000 euros.
M. [C] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Cotées par l'expert à 2/7 en raison des différentes lésions cutanées sans lésion d'organes profonds et du syndrome de stress post tramatique, les souffrances endurées ont été justement évaluées par le premier juge à 3.000 euros.
* Préjudice esthétique temporaire :
M. [C] réclame une somme de 2.000 euros tandis que M. [G] propose de liquider ce poste à hauteur de 200 euros.
Chiffré par l'expert à 1,5/7 pendant 21 jours pour les ecchymoses de la face, la plaie du cuir chevelu et les érosions du membre supérieur gauche, ce poste de préjudice a été justement évalué par le premier juge à 250 euros.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux permanents
* Déficit fonctionnel permanent :
L'expert a retenu un DFP de 6% en raison de la persistance d'un fonds anxieux avec manifestations phobiques et conduites d'évitement ainsi qu'une petite surdité de l'oreille gauche.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 12.300 euros, ce qui n'est pas contesté par les parties.
* Préjudice esthétique permanent :
M. [C] réclame une somme de 1.000 euros à ce titre.
Le tribunal a exactement évalué ce préjudice, coté à 0,5/7 par l'expert en raison des cicatrices superficielles du membre supérieur gauche, à la somme de 500 euros.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. supportera la charge des dépens d'appel. M. [C] supportera donc les dépens d'appel.
Aucune considération d'équité, eu égard aux circonstances de la cause, ne justifie qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,