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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 92-82.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.598

Date de décision :

8 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 8 avril 1992, qui, pour publicité de nature àinduire en erreur, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Pascal X... coupable du chef de publicité mensongère et l'a condamné à la peine principale de 20 000 francs d'amende ainsi qu'à la peine accessoire de la publication d'extraits de sa décision dans divers journaux ; "aux motifs propres que les premiers juges ont parfaitement exposé les motifs de leur décision ayant entraîné la déclaration de culpabilité de Pascal X... ; qu'il convient d'ajouter qu'il appartenait à celui-ci de s'assurer que le libellé du texte devant paraître était conforme à celui qu'il avait conçu ; "et aux motifs adoptés que le libellé de la publicité telle qu'elle a paru était de nature à induire la clientèle éventuelle en erreur ; que rien en effet n'indiquait au public qu'il s'agissait de véhicules d'occasion ; que la mention du prix pour les consommateurs qui ne sont pas nécessairement avertis, n'est pas suffisante pour que l'acheteur éventuel prenne conscience de l'existence d'une qualité déterminante pour orienter sa décision à savoir le caractère neuf ou d'occasion du véhicule proposé à la vente ; que cela est d'ailleurs si vrai que pour soutenir sa relaxe, Pascal X... invoque le fait qu'une omission aurait été commise par le journal dont il produit une attestation de laquelle il résulte qu'une mention prévue dans la commande du texte de publicité n'avait pas été incluse par erreur ; qu'à supposer, bien qu'aucun document de commande ou de bon à tirer ne soit produit, que cette mention ait bien figuré dans la commande, elle n'aurait pas dissipé pour autant l'équivoque sur la nature réelle des véhicules mis en vente ; qu'il n'en résulte pas, en effet, que la société ne proposait à la vente uniquement des véhicules ayant un certain kilomètrage ; que la mention apposée près du prix "à partir de et suivant km, année modèle 88, version 3, 5 portes" n'est ni claire ni explicite ; que l'information honnête du public imposait l'emploi du mot "occasion" qui a d'ailleurs été utilisé dans la publicité parue dans le même journal pour la période du 10 au 30 mai, produit aux débats où la publicité comporte le mot "occasion" qui devient alors compréhensible pour le public ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer Pascal X... coupable de l'infraction qui lui est reprochée, en répression, de le condamner au paiement d'une amende et d'ordonner la publication du présent jugement ; "alors, d'une part, qu'une infraction est constituée par la réunion d'un élément légal, d'un élément matériel, et d'un élément moral ou intentionnel ; qu'en particulier, l'exigence de l'élément intentionnel n'est écartée que pour les délits d'imprudence, les contraventions et les infractions fiscales ; qu'ainsi en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait condamner X... du chef de délit de publicité mensongère sans rechercher si celui-ci avait sciemment commis une telle infraction ou si cette dernière appartenait à l'une des catégories d'infractions non intentionnelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'en ayant expressément constaté que le mot "occasion" avait bien été inséré dans la publicité parue dans le même journal pour la période du 10 au 30 mai, d'où il résultait que X... ne pouvait pas être l'auteur de la publicité ne comportant pas ce mot, parue le 26 juin suivant sur la base des mêmes instructions données par lui, la cour d'appel, qui l'a néanmoins déclaré coupable pour ce motif du délit de publicité mensongère, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ; Attendu que, pour déclarer Pascal X... coupable du délit poursuivi, les juges du second degré relèvent, par motifs propres et adoptés, que l'annonce incriminée, qui proposait à la vente des véhicules diesel sans indiquer expressément qu'ils étaient d'occasion, était de nature à induire en erreur les clients éventuels ; qu'ils ajoutent qu'il appartenait au prévenu de s'assurer que le libellé du texte devant paraître était conforme à celui qu'il avait conçu ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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