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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 22/03461

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/03461

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

30/10/2024 ARRÊT N° 422/2024 N° RG 22/03461 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAQX EV/KM Décision déférée du 24 Juin 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 21/03775) DURIN [X] [H] C/ S.A. AXA FRANCE IARD INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Céline DURAND-LEVAVASSEUR, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DEFIX, président délégué E.VET, conseiller P.BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : K.MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par K.MOKHTARI, greffier de chambre Le 1er mars 2017, M. [X] [H], alors âgé de 51 ans, a été renversé par un véhicule conduit par M. [T] [Z], salarié de la SARL Straf Pneus, assurée auprès de la SA Axa France Iard. Transporté inconscient par les pompiers au service des urgences de la clinique [6], il a été pris en charge pour de multiples traumatismes. Le Docteur [V], mandaté par la SA Axa France Iard afin de procéder à l'examen médical de M. [H] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2018. Les 14 juin 2019 et 19 octobre 2020, l'assureur a adressé des propositions d'indemnisation qui ont été refusées par M. [H]. Par ailleurs, l'assureur a versé à M. [H] trois provisions pour un montant total de 4500 €. Par actes des 3 et 12 août 2021, M. [H] a fait assigner la SA Axa France Iard et la CPAM de Haute-Garonne devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation. Par jugement du 24 juin 2022, tribunal judiciaire de Toulouse a : ' condamné la SA Axa France Iard à indemniser l'entier dommage subi par M. [X] [H] en raison de l'accident de la circulation du 1er mars 2017, ' condamné la SA Axa France Iard à indemniser la CPAM de Haute-Garonne à hauteur de 23'665 € au titre de ses débours, ' fixé le montant des préjudices subis par M. [X] [H] à 41'410,87 € répartis comme suit : - préjudices patrimoniaux : * dépenses de santé : la CPAM de Haute-Garonne justifie de débours à hauteur de 23'665 €, * assistance d'une tierce personne : 2331,55 €, * perte de gains professionnels actuels : 6748,80 €, - préjudices extrapatrimoniaux : *déficit fonctionnel temporaire : 3314,25 €, *souffrances endurées : 8000 €, *déficit fonctionnel permanent : 18'840 €, *préjudice esthétique : 2000 €, *préjudice d'agrément : 500 €, soit la somme totale de 41'734,60 €, ' condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [X] [H] la somme de 37'234,60 € déduction faits des sommes déjà perçues à titre de provision (4500 €), ' débouté M. [X] [H] de sa demande d'indemnisation de préjudice moral, ' débouté M. [X] [H] de sa demande d'indemnisation titre du poste de la perte de gains professionnels futurs, ' déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne, ' rejeté toutes autres demandes, ' condamné la SA Axa France Iard aux dépens, ' rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [H] a formé appel de la décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'indemnisation au titre du poste de la perte de gains professionnels futurs. Par dernières conclusions du 19 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse sur le chef de jugement critiqué, - condamner la SA Axa France Iard à régler à M. [H] la somme de 214 298 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, - condamner la SA Axa France Iard à régler à M. [H] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 16 mars 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de : - confirmer pleinement le jugement dont appel rendu le 24 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions et débouter l'appelant de son appel partiel sur le chef du jugement critiqué en ce qu'il a : «Débouté M. [H] de sa demande d'indemnisation au titre du poste de la perte de gains professionnels et futurs », - débouter M. [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] au paiement en appel d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit sur les dépens. La clôture de l'instruction est intervenue le 26 août 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS M. [H] fait valoir que: ' au moment de l'accident il était indemnisé par Pôle Emploi depuis le 30 janvier 2017 et percevait une allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 1128,12 € par mois suite à la rupture de son contrat de travail comme chef d'équipe pour motif économique, ' suite à l'accident il a été placé en arrêt maladie du 1er mars 2017 au 10 septembre 2018 et indemnisé par l'assurance maladie qui lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 1063,20 € par mois. Par la suite, il a été indemnisé par Pôle Emploi du 5 septembre 2018 au 8 juin 2020 et perçu l'aide au retour à l'emploi d'un montant de 40,84 € soit 1225,20 € par mois, ' depuis le 9 juin 2020 il ne perçoit plus aucun revenu, que sa demande d'allocation de solidarité spécifique a été rejetée de même que sa demande de rechargement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, qu'enfin, l'assurance-maladie lui a refusé le bénéfice d'une pension d'invalidité le 14 juin 2019. La SA Axa France Iard oppose que: ' la perte de gains professionnels futurs répare les pertes de gains liées à un changement d'activité ou à l'impossibilité de travailler partiellement ou totalement au regard de la situation antérieure mais ne peut avoir pour base de référence les indemnités versées par Pôle Emploi, ' les droits de M. [H] sont arrivés à échéance et il est totalement incertain que M. [H] aurait travaillé si l'accident ne s'était pas produit et aurait pu bénéficier d'un rechargement de ses droits alors que les allocations pour l'emploi ne peuvent s'entendre comme dues de manière illimitée. La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'accident. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Ce poste de préjudice doit être indemnisé dès lors que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures même si un futur emploi serait possible et quand bien même la victime conserverait une capacité résiduelle de travail théorique. Le chômage de la victime au jour de l'accident est sans incidence sur le droit à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs. Il n'a d'incidence que sur les modalités de calcul de l'indemnisation de ce préjudice, la victime étant indemnisée au titre de la perte de chance d'exercer une activité professionnelle. En l'espèce, il résulte de l'expertise que suite à l'accident, M. [H] a subi un déficit fonctionnel permanent de 12 % résultant d'une limitation fonctionnelle de l'épaule gauche et d'une atteinte psychique. La SA Axa France Iard ne conteste pas que M. [H] n'est plus apte à reprendre sa profession de maçon dans les conditions antérieures ce qui justifie son indemnisation pour perte de chance d'obtenir des gains professionnels futurs. Compte tenu du déficit fonctionnel permanent retenu par l'expert, cette perte de chance sera évaluée à 50% au regard de l'activité de maçon jusqu'alors exercée par M. [H], de son âge alors que né le [Date naissance 1] 1965 il était âgé de 51 ans au moment de l'accident et du marché de l'emploi. Enfin, à défaut d'autres éléments, l'indemnisation de M. [H] doit être faite sur la base du montant de l'indemnisation versée par Pôle Emploi, montant le plus proche du dernier salaire perçu. En conséquence, M. [H] sera indemnisé de la manière suivante par application du barème de capitalisation de la gazette du palais 2022: - sur les arrérages échus du 9 juin 2020 au présent arrêt rendu le 30 octobre 2024: (1128 X51) + (1128/31X22) = 57528+800,51 = 58'328,51 €, - sur les arrérages à échoir jusqu'à la retraite de M. [H] à 62 ans et compte tenu de l'euro de rente temporaire jusqu'à 62 ans pour un homme de 59 ans au jour de la décision: 1128 X 12X 2.925 = 39'592,80 €, - sur la perte au titre de la retraite qui doit être évaluée à 3000 € par an au vu des pièces produites par M. [H] son indemnisation sera fixée, compte tenu du prix de l'euro de rente viagère pour un homme de 62 ans : 3000 X 20.218= 60'654 €. La perte de chance subie par M. [H] ayant été évalué à 50 %, son indemnisation pour ce poste de préjudice doit être évaluée à : (58'328,51+39'592,80+ 60'654 ) / 2 soit 79'287,65 €. La SA Axa France Iard qui succombe gardera la charge des dépens et l'équité commande de faire droit à la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [X] [H] la somme de 79'287,65 € au titre de sa perte de gains professionnels futurs, Condamne la SA Axa France Iard aux dépens, Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [X] [H] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI M.DEFIX

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